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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.01.2004 PE.2003.0312

13. Januar 2004·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,772 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

c/OCMP | La recourante ne peut pas engager une jeune fille au pair ressortissante d'un pays hors UE/AELE autre que les pays mentionnés à l'art. 58 OLE. En outre, l'employée pressentie ne dispose pas d'une formation et d'une expérience professionnelle permettant d'admettre une exception pour une employée qualifiée au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 janvier 2004

sur le recours interjeté le 15 septembre 2003 par X.________, Chemin 1.********, 2.********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 28 août 2003 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur de Y.________, ressortissante de la République de Panama née 3.********.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Le 4 août 2003, X.________ a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère au Bureau communal des étrangers de Vulliens en vue d'engager Y.________ (ci-après Y.________) à son service en qualité de jeune fille au pair dès le 1er septembre 2003.

B.                    Par décision du 28 août 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a motivé sa décision par le fait que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE).

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 15 septembre 2003 en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment allégué ce qui suit :

"(...)

Avant mon mariage en 1989, je vivais au Panama dans une famille nombreuse. Toutefois, mes parents avaient accueilli Y.________, celle-ci étant orpheline et sans famille proche. Je considère Y.________ comme une parente et en tant que telle je désire lui assurer un avenir meilleur dans son pays en lui donnant l'occasion d'apprendre une nouvelle langue et ainsi lui enseigner la confiance en soi. De mon côté, j'ai besoin des services de Y.________ pendant l'année scolaire qui débute car je vais moi-même suivre des cours de perfectionnement en parallèle à mon travail à mi-temps.

(...)".

                        La recourante s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

D.                    Par décision incidente du 29 septembre 2003, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a autorisé Y.________ à entreprendre son activité au service de X.________.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 9 octobre 2003 en concluant au rejet du recours.

F.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

G.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'employeur potentiel auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.                     La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les séjours d'une durée inférieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice 2 OLE. S'agissant du canton de Vaud, ce contingent s'élevait, pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31 octobre 2003, à 218 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, le contigent vaudois s'élève à 218 unités, cf. modification de l'OLE du 22 octobre 2003, RO 2003, p. 3743). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours des périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25 septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).

6.                     a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Ces conditions ne sont à l'évidence pas réalisées s'agissant, comme en l'espèce, d'employés au pair. En effet, le placement au pair consiste en l'accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf. art. 2 de l'Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à l'évidence difficilement envisageable qu'un jeune étranger ou une jeune étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au bénéfice d'une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de l'exception de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. En outre, aux termes de l'art. 58 OLE, des autorisations de courte durée au sens de l'art. 20 al. 1 let. b OLE peuvent être octroyées à des employés au pair en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande jusqu'à l'entrée en vigueur des réglementations bilatérales pertinentes (cf. également Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, n° 435.1; état au 8 juillet 2003).

                        b) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne de la République de Panama, n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés aux art. 8 al. 1 et 58 OLE. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que, du seul fait de sa nationalité, l'intéressée ne pouvait pas se voir délivrer une autorisation pour employée au pair (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2000/0564 du 20 février 2001). On constate par ailleurs que la recourante n'explique ni ne démontre en quoi l'employée pressentie disposerait du temps nécessaire pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel à côté de son activité rémunérée. Ce motif justifie également la confirmation de la décision négative rendue par l'OCMP.

7.                     En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 58 OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison et faute d'avoir été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 28 août 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 janvier 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-      à la recourante, X.________, à 4.********, sous pli lettre-signature;

-      à l'OCMP;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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