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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.12.2003 PE.2003.0302

24. Dezember 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,422 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Refus de renouveler les conditions de séjour du recourant qui vit séparé de son épouse et qui ne rend pas vraisemblable une prochaine reprise de la vie commune.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 décembre 2003

sur le recours interjeté par  X.________ , à 1.********, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 8 août 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________  est entrée en Suisse le 11 octobre 1997 en vue d'étudier au Schiller International University, American College of Switzerland à Leysin. Il s'est vu ainsi délivrer une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 31 août 1998, renouvelée jusqu'au 31 janvier 1999.

B.                    A Prilly, le 29 octobre 1999,  X.________  a épousé Y.________, ressortissante yougoslave de dix ans son aînée, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre canton. En raison de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 29 octobre 2000, renouvelée par la suite.

                         X.________  a travaillé en qualité de garçon de buffet auprès du restaurant Anar-Kali à Lausanne, puis en qualité de serveur auprès 2.******** à 1.********. Ensuite,  X.________  a travaillé en qualité de serveur auprès du restaurant de Colovray à Nyon.

                        Le 3 mai 2001, le contrôle des habitants de la commune de domicile des époux Maini a enregistré la séparation du couple au 1er décembre 2000 et un départ de  X.________  au 1er février 2001 a destination de 1.********. Interrogé sur les motifs de leurs séparation, Y.________a déclaré qu'elle n'avait pas la même mentalité et que de ce fait, leur vie commune était devenue insupportable.  X.________  a déclaré que la séparation était inhérente à un problème financier car il payait les impôts 2000 de son épouse laquelle ne s'était jamais acquittée de ses versements.

                        Le 7 juin 2002,  X.________  a été condamné à une amende de 750 francs pour conduite en état d'ébriété et violation grave des règles de la circulation, avec un délai d'épreuve en vue de radiation de deux ans.

C.                    Par décision du 8 août 2003, le SPOP a refusé d'autoriser la poursuite du séjour de  X.________  et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

"(…)

Motifs:

Compte tenu que Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec une ressortissante de Serbie et Monténégro au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales N° 653 et 654).

On relève notamment que :

·   Qu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études de 1997 jusqu'à la date de son mariage du 29 octobre 1999,

·   Qu'il a interrompu lesdites études à la suite de son mariage,

·   le séjour de l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial dans notre pays est relativement cours;

·   la vie du couple n'a duré qu'une année environ;

·   Qu'il n'y a aucune enfant en commun;

·   il n'a pas exercé d'activité de manière stable dans notre pays;

·   il est actuellement sans emploi;

·   que par ailleurs, il n'a pas de lien de parenté dans notre pays;

(…)".

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif,  X.________  conclut avec dépens à la prolongation de son autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 3 octobre 2003.

                        Le 6 octobre 2003, le recourant a complété sa procédure en produisant un contrat de travail auprès de 3.********, ainsi que le résultat de ses études auprès de l'American College of Switzerland pour le semestre 97 et 2002. L'autorité intimée n'a pas complété sa réponse au recours. Ensuite, le tribunal a statué sans débats.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        En l'espèce, le recourant expose qu'il a dû interrompre ses études pour entretenir son épouse et contribuer aux charges du ménage. Il explique que sa situation conjugale s'est dégradée en raison de dettes anciennes de son épouse qu'il a tenu à reprendre partiellement à son compte. Il fait valoir que ces difficultés financières étant désormais réglées, celle-ci et lui-même seraient sur le point de reprendre la vie commune, ce qui justifie le maintien du regroupement familial. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément rendant vraisemblable une reprise de la vie commune. En l'état, le tribunal retient que les époux se sont séparés à la fin de l'année 2000 et que cette situation perdure aujourd'hui. Il résulte en effet du dossier que les difficultés rencontrées par les époux n'étaient pas seulement financières, mais touchaient à leur entente, si l'on en croit les déclarations de X.________.

                        Cela étant, le recourant ne peut plus prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. Celles-ci doivent être examinées à la lueur des directives de IMES qui prévoit à leur chiffre 644 ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).

Conformément à l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

2.                     En l'espèce, le recourant ne séjourne durablement en Suisse que depuis le 29 octobre 1999, date de son mariage. Il s'est séparé après un peu plus d'une année de son épouse dont il n'a pas eu d'enfant. Il ne fait pas état de qualifications professionnelles très élevées ni de stabilité professionnelle. Son comportement a donné lieu à une condamnation pour ivresse au volant. Par ailleurs, il ne fait pas état d'attaches particulières dans notre pays. Dans ces conditions, le refus du SPOP doit être confirmé, le motif de regroupement familial ayant disparu.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être imparti au recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 8 août 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 janvier 2004 est imparti à  X.________ , ressortissant indien né le 2 octobre 1973, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 décembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, sous pli lettre signature;

- au SPOP.

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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