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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.11.2003 PE.2003.0240

4. November 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,356 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/OCMP | Confirmation d'une décision de l'OCMP refusant d'entrer en matière pour une durée de 6 mois sur toute démarche de main-d'oeuvre étrangère du fait que l'employeur a continué à employer un cuisinier polonais malgré une décision négative. Etat de récidive, l'établissement concerné ayant déjà fait l'objet d'une sommation pour des faits similaires.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, directeur de l'établissement Y.________, Place du 1.********,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 juillet 2003 faisant application des sanctions prévues par l'art. 55 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Par demande du 1er février 2003, l'établissement Y.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en qualité de cuisinier en faveur de Z.________, ressortissant polonais, né le 22 novembre 1976. Elle a fait l'objet d'un refus de l'OCMP, à teneur d'une décision du 14 mars 2003. A la suite d'un accident de circulation survenu le 23 avril 2003, Z.________ a été entendu le 13 mai 2003 par la police de la Ville de Lausanne. Il a notamment déclaré à cette occasion qu'il travaillait depuis le 1er mars 2003 en qualité de cuisinier au Y.________.

                        Le 4 juin 2003, l'OCMP a invité X.________ à s'expliquer, après avoir rappelé que l'établissement qu'il dirigeait avait déjà fait l'objet d'une sommation au sens de l'art. 55 OLE le 23 octobre 2001. Par lettre du 12 juin 2003, X.________ a fait état de ses difficultés à recruter du personnel qualifié, a relevé que toutes les charges sociales et l'impôt à la source avaient été prélevés et qu'il s'engageait à ne plus recourir aux services de personnel sans autorisation.

B.                    Par décision du 16 juillet 2003, l'OCMP a informé l'hôtel du Y.________, par l'intermédiaire de X.________, qu'il n'entrerait plus en matière, à compter de ce jour, sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère, ce pour une durée de six mois en application de l'art. 55 OLE. Il a rappelé qu'indépendamment de la sommation du 24 octobre 2001, l'établissement avait, antérieurement déjà, occupé du personnel sans autorisation et qu'il se trouvait en état de récidive.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 14 juillet 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait repris l'établissement le 26 janvier 2002, que l'engagement irrégulier de Z.________ constituait un cas unique depuis qu'il le dirigeait et qu'il trouvait sévère la sanction qui le frappait.

                        L'OCMP a produit ses déterminations le 1er septembre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

                        Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre rendues en matière de police des étrangers.

                        D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

3.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, il ressort clairement du dossier que Z.________ a séjourné en Suisse et oeuvré pour le compte de l'établissement Y.________ sans aucune autorisation. Par conséquent, l'établissement en cause a bien enfreint l'art. 3 al. 3 LSEE.

4.                     Indépendamment de la sanction pénale, prévue par l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une sanction administrative, soit en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 OLE, dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

              "1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions".

                        Selon les Directives et Commentaires publiés par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, les sanctions doivent varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances . En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus au moins long selon les cas (3,6,12 mois).

                        Dans le cas particulier, l'établissement Y.________ a enfreint gravement les prescriptions applicables. En effet, il a continué à employer Z.________ après réception de la décision de refus d'engagement de l'OCMP du 14 mars 2003. Si cet étranger n'avait pas été impliqué dans un accident de circulation, il aurait assurément poursuivi son séjour et son travail illégaux. En outre, c'est à tort que X.________ conteste l'état de récidive. Les sanctions de l'art. 55 OLE visent les entreprises en tant que telles et non pas les personnes qui les dirigent. En reprenant la direction de l'établissement, l'intéressé, dans le cadre de la politique du personnel, devait se renseigner sur les éventuelles mesures administratives antérieures et adapter sa gestion en conséquence. Or, il est établi que l'OCMP a dû intervenir à plusieurs reprises à l'encontre de l'établissement Y.________ ces dernières années.

                        Compte tenu de la récidive et de la gravité des erreurs commises, la quotité de la sanction, qui s'inscrit dans la moyenne de celles prévues, n'est pas disproportionnée.

                        L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision querellée doit être maintenue. Le recours sera en conséquence rejeté.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 500 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 7 juillet 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant. 

mad/Lausanne, le 4 novembre 2003

Le président:                                                                                                                                                                                                              

Le présent arrêt est notifié :

- à l'entreprise recourante, sous lettre-signature,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern,

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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