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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.09.2003 PE.2003.0192

15. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,136 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Entré en Suisse sans visa, le recourant ne peut pas obtenir la délivrance d'un permis d'étudiant dès lors qu'il envisage un séjour supérieur à trois mois et devait obtenir au préalable un visa vu la durée de son séjour. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant brésilien né le 26 juillet 1981, rue de 1.********,

contre

la décision du Service de la population du 26 mai 2003, lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 22 janvier 2003. Il s'est acquitté le 18 février 2003 d'un écolage de 1'920 francs auprès de Language Links à Lausanne (correspondant à trois mois de cours à raison de 8 h. par semaine pour des cours de français). Il s'est annoncé aux autorités compétentes le 27 février suivant, en requérant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

B.                    Par décision du 26 mai 2003, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée pour les motifs suivants :

"- que Monsieur X.________ est entré en Suisse en date du 22 janvier 2003 dans le but de rendre visite à sa famille; - qu'aujourd'hui il sollicite une autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre des études de français au sein de l'Ecole Language Links à Lausanne d'une durée de deux ans, - que de plus, à l'examen du dossier, M. X.________ ayant déjà fait des études dans son pays, il n'est pas démontré que celles envisagées en Suisse constituent un complément indispensable à la formation de l'intéressé; - que lors de son arrivée en Suisse, il n'avait aucune intention d'entreprendre des études, ce n'est qu'une fois dans notre pays et après encouragement de son ami qu'il a décidé d'apprendre le français; - que par surabondance, l'intéressé est entré en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse; - que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études ne paraît pas suffisamment garantie; qu'en effet il a de la famille et des amis en Suisse qui se portent garant.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'article 32 OLE."

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

                        Le 12 juin 2003 le juge instructeur a invité le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais en l'avisant que, si son recours était maintenu et que le paiement du dépôt de garantie était intervenu en temps utile, le tribunal statuerait sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA à l'égard des recours manifestement mal fondés.

                        Le recourant n'ayant pas retiré son recours et s'étant acquitté en temps voulu du dépôt de garantie exigé, le tribunal a statué selon son avis du 12 juin 2003.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 1er al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lors qu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telles qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.

                        La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 OEArr, qui traite de la libération de l'obligation du visa, prévoit à son alinéa 2 lit. a, que les ressortissants brésiliens sont dispensés de l'obligation de visa dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas de prise d'emploi.

                        Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêts TA arrêts PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002; PE 2002/0028 du 30 septembre 2002; PE 2002/0226 du 29 octobre 2002).

2.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, d'origine brésilienne, devait obtenir un visa dès lors qu'il avait l'intention, comme le démontrent les circonstances, d'effectuer un séjour supérieur à trois mois en Suisse. Il pouvait et devait d'ailleurs se douter que son projet d'études en Suisse nécessitait certaines formalités préalables, la Suisse, comme la plupart des Etats n'autorisant pas une immigration libre. Sa parenté en Suisse aurait pu aussi se renseigner et se prémunir aisément de la situation dans laquelle le recourant se trouve aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du tribunal, justifie de ne pas entrer en matière sur la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle à l'immigration de tout sens (PE 2001/0034 du 8 juin 2001 et réf. cit.). Aucune circonstance en l'espèce ne justifie de revenir sur cette jurisprudence. En renonçant à la délivrance d'un visa, le recourant a volontairement limité son séjour à trois mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.

                        Les dispositions prises par le recourant dans l'intervalle n'entament pas la liberté de l'autorité intimée, selon l'art. 8 al. 2 RSEE. Si le recourant persiste à vouloir étudier en Suisse, il doit présenter sa requête depuis l'étranger où il attendra que l'autorité de police des étrangers compétente statue sur sa demande. La décision attaquée doit être confirmée en l'état sans qu'il soit nécessaire d'examiner au fond si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont réunies.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe. Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 26 mai 2003 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 octobre 2003 est imparti à X.________ ressortissant brésilien, né le 26 juillet 1981, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/mad/Lausanne, le 15 septembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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