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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.08.2003 PE.2003.0181

5. August 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,606 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

c/SPOP | Le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa (1 mois) pour se présenter à l'examen d'admission à l'EPFL. Arrivé après la session d'examen, il a déposé une demande de permis pour études. L'intéressé ne fréquente, depuis 8 mois, aucune école et attend de se présenter, en septembre, à l'examen envisagé, alors qu'il aurait pu le passer en juin déjà. Le refus du SPOP n'est en l'occurrence pas disproportionné. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 août 2003

sur le recours interjeté le 27 mai 2003 par X.________, ressortissant camerounais né le 25 avril 1980, c/o M. Y.________, route Z.________, à 1018 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Le 28 août 2001, X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Yaoundé, au Cameroun. Le but de son séjour dans notre pays était de se présenter à l'examen d'admission à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après EPFL), qui avait lieu du 18 septembre 2001 au 3 octobre 2001. L'école précitée a confirmé l'inscription du recourant le 10 août 2001. Le 6 septembre 2001, le SPOP a requis, par fax, des informations complémentaires de la part du recourant qui a répondu comme suit le 14 septembre 2001 :

"(...)

Etudes secondaires :

- Lycée D'Okola 1995/1997, probatoire "D"

- Lycée D'Okola 1998, baccalauréat "D".

Etudes universitaires :

- Université de Yaoundé I 1998/2001.

Plan personnel d'études :

- Durée des études : 5 années.

Diplôme visé :

- Diplôme d'ingénieur.

Intentions au terme des études :

- Retour au Cameroun.

(...)".

                        Ce document a été transmis le 1er octobre 2001 par le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne au SPOP qui l'a réceptionné le 10 octobre 2001. Le 5 octobre 2001, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de visa, celle-ci lui étant parvenue trop tardivement pour lui permettre de l'autoriser à se présenter à l'examen d'admission envisagé.

B.                    Le 6 mai 2002, X.________ a déposé une nouvelle demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé. Il a joint à sa requête une copie de son inscription à l'examen d'admission à l'EPFL pour la session d'automne 2002 -  qui se déroulerait du 17 septembre 2002 au 2 octobre 2002 -, inscription certifiée conforme par l'école précitée le 7 février 2002. Le 28 mai 2002, le SPOP a requis de X.________, par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Yaoundé, qu'il produise une attestation concernant ses moyens financiers pour la durée des études, une copie de ses diplômes et certificats scolaires, une copie de ses certificats de travail et une attestation officielle de bourse. Le 15 juillet 2002, l'autorité intimée a reçu de la Société coopérative d'assistance, de prévoyance, d'épargne et de crédit du Cameroun une attestation confirmant son engagement à virer chaque mois la somme de 600'000 francs CFA en faveur de l'intéressé. Les autres documents requis n'ayant pas été produits, le SPOP a réitéré sa demande le 18 juillet 2002, par fax et par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Yaoundé. Ces éléments sont finalement parvenus en mains de l'autorité intimée le 10 septembre 2002. Le 20 septembre 2002, le SPOP a délivré une autorisation habilitant la représentation suisse au Cameroun à établir un visa en faveur de X.________ pour une durée d'un mois. Le Consulat général de Suisse à Yaoundé a dès lors délivré un visa valable du 7 novembre 2002 au 19 décembre 2002.

C.                    Le recourant est arrivé à l'aéroport de Genève le 11 novembre 2002. Le 20 novembre 2002, il s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et a sollicité une autorisation de séjour pour études. Le 2 décembre 2002, X.________ a expliqué sa situation comme suit :

"(...)

Demande que j'avais pris le soin de faire des mois à l'avance dans l'espoir qu'elle trouverait son épilogue avant la date de l'examen.

Hélas ! grande fut ma surprise de constater que ma demande n'avait pas encore été examinée par le service des populations car n'étant pas encore arrivée dans ses services. J'ai été obligé de reconstituer un autre dossier. Par la suite, le service des populations donna son accord, mais rien n'arrivait au niveau du Consulat suisse à Yaoundé. Nous dûmes effectuer plusieurs déplacements infructueux au service du consulat qui ne cessait de nous dire les mêmes choses. Puis le visa arriva, la date de l'examen étant déjà passée.

A mon arrivée en Suisse, votre service m'a demandé de lui fournir des informations sur mes intentions avant l'examen de l'EPFL. Pour l'instant je m'évertue donc à trouver une école qui va me permettre de gérer cette période creuse.

Conscient qu'une année d'inactivité porterait un sérieux préjudice à mon niveau intellectuel, j'ai entrepris de m'inscrire dans différentes écoles dont l'EIVD GAMMA. Pour l'instant ces entreprises s'avèrent infructueuses.

(...)".

                        Le 14 février 2003, le recourant a informé l'autorité intimée qu'il ne fréquentait toujours aucune école. Etait jointe à son courrier une attestation de l'EPFL du 18 novembre 2002 confirmant que l'intéressé se présenterait à l'examen d'admission, session été ou automne 2003.

D.                    Par décision du 23 avril 2003, notifiée le 12 mai 2003, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________. Le SPOP a relevé en substance que l'intéressé ne se représenterait à l'examen d'entrée à l'EPFL qu'en septembre 2003 alors qu'il avait la possibilité de le faire déjà en juin 2003, qu'actuellement il n'était pas inscrit dans une école mais qu'il étudiait de manière individuelle à son domicile, que selon une pratique constante, une autorisation de séjour n'était délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires de cours était prévu et que ceux-ci avaient lieu dans un établissement scolaire ou un institut d'enseignement supérieur, que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient, en l'état, pas remplies et, enfin, que l'intéressé pourrait à nouveau déposer une telle demande en temps voulu, lorsqu'il serait en mesure de produire une attestation d'études conforme à l'OLE. L'autorité a en outre imparti au recourant un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 27 mai 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

A trois reprises, j'ai été contraint d'annuler mon inscription à l'EPFL, aucun visa ne m'ayant été délivré.

Finalement, on fit droit à ma demande. Muni d'un visa valable du 7 novembre 2002 au 19 décembre 2002, je suis entré en Suisse le 11 novembre 2002. Malheureusement, les dates d'examen étaient déjà passées et aucune session ne pouvait être organisée pour un seul participant.

J'ai donc été contraint d'attendre la prochaine session qui, pour ce qui me concerne, aura lieu en automne 2003.

(...)

Il est certes vrai que d'un point de vue tout à fait formel, je ne suis actuellement aucun cours à l'EPFL, de sorte que je ne remplis pas les conditions d'obtention d'un permis étudiant.

(...)

De surcroît, un renvoi dans mon pays serait disproportionné par rapport à l'intérêt public qu'il concerne. Retourner au Cameroun puis revenir en Suisse une fois un nouveau visa délivré provoquerait des dépenses financières démesurées ainsi qu'une importante perte de temps. Le tout pour ces quelques malheureux mois qui nous séparent de la prochaine session.

Je me plains également de formalisme excessif.

(...)".

F.                     Par décision incidente du 4 juin 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours. Le 17 juin 2003, il a encore dispensé le recourant de procéder à un dépôt de garantie.

G.                    Le SPOP s'est déterminé le 24 juin 2003 en concluant au rejet du recours.

H.                    Sur requête du tribunal, l'intéressé a expliqué, en date du 7 juillet 2003, s'être inscrit à la session d'automne (2003) de l'examen d'entrée à l'EPFL "par habitude", que c'était sa tante qui s'était chargée de cette formalité et qu'elle s'était inspirée des dossiers précédents.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.                     a) Dans le cas présent, l'autorité intimée reproche à X.________ de ne fréquenter aucune école, de ne pas être au bénéfice de l'attestation exigée par l'art. 32 let. d OLE et de ne se présenter aux examens d'admission à l'EPFL qu'à la session d'automne 2003 alors qu'il est en Suisse depuis novembre 2002 et qu'il aurait pu se présenter aux examens à la session d'été 2003 déjà.

                        On relève en premier lieu que depuis son arrivée en Suisse le 11 novembre 2002 dans le but d'y étudier, le recourant n'a suivi aucune école ni aucun cours préparatoire (cf. mémoire de recours du 27 mai 2003). Or selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives LSEE; N° 515; état au 8 juillet 2003) de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES), l'étranger qui obtient une autorisation de séjour en application de l'art. 32 OLE doit fréquenter une université, un autre institut d'enseignement supérieur (y compris le cours préparatoire aux études universitaires), un technicum ou un conservatoire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. De plus, l'EPFL n'a pas attesté que l'intéressé serait apte à fréquenter son enseignement, de sorte que la demande d'autorisation de séjour pour études ne remplit en l'état pas les exigences légales. A tout le moins cette demande est-elle prématurée. Au surplus, les explications fournies par X.________ pour justifier son inscription à l'examen d'entrée à l'EPFL en automne 2003 seulement alors qu'il aurait déjà pu le passer au mois de juin 2003 ("par habitude", cf. sa lettre du 7 juillet 2003) sont totalement dénuées de pertinence et ne résistent pas à l'examen. On aurait été en droit d'attendre du recourant qu'il fasse tout son possible pour se présenter le plus tôt à l'examen puisqu'il attendait, selon ses propres explications, depuis plusieurs mois cette opportunité. Cela étant, il y a lieu de confirmer la décision de l'autorité intimée et c'est ainsi à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

                        b) Le recourant affirme que son renvoi serait disproportionné compte tenu des coûts et de la perte du temps.

                        A cet égard, on rappelle que l'intéressé est arrivé en Suisse le 11 novembre 2002 alors qu'il ne pouvait ignorer que la date des examens auxquels il s'était lui-même inscrit le 2 février 2002 était passée. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a entrepris son voyage dans notre pays, au risque de se voir refuser ultérieurement l'autorisation de séjour requise. Quant à la perte de temps alléguée, on ne voit pas en quoi un retour dans son pays d'origine provoquerait une perte de temps, le recourant n'ayant même pas mis à profit le temps le séparant de son examen d'entrée pour parfaire ses connaissances et suivre un enseignement dans une autre école. Dans ces conditions, le refus de délivrer une autorisation prononcé par le SPOP est tout à fait proportionné aux circonstances.

7.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 23 avril 2003 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et, vu l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 23 avril 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 31 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant camerounais né le 25 avril 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ip/Lausanne, le 5 août 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'IMES.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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