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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.05.2003 PE.2003.0140

9. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,397 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à Robert Arturo Campos Martinez. Rejet du recours interjeté par celui-ci. Le recourant, qui a multiplié les infractions à plusieurs dispositions de la LSEE, refuse manifestement de respecter l'ordre établi. De plus, en raison de sa nationalité équatorienne le recourant ne saurait, toute autre considération mise à part, obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour, les art. 7 et 8 OLE s'y opposant. Enfin le recourant n'a plus d'attaches en Suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, représenté par Y.________, chemin des 1.********, à 1012 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er avril 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Constate en fait :

A.                     X.________, de nationalité équatorienne est né le 16 juin 1970. Il s'est établi en Allemagne en 1992 et y a épousé Z.________ qui lui a donné un enfant.

                        En 1997, le couple s'est séparé et X.________ est ensuite entré en Suisse, vraisemblablement au mois de septembre 1998. Depuis lors, il a régulièrement exercé des activités lucratives, sans être au bénéfice d'une autorisation quelconque. L'Office fédéral des étrangers (OFE) a d'ailleurs prononcé à son encontre à trois reprises des mesures d'interdiction d'entrée en Suisse (IES), la dernière étant valable jusqu'au 15 décembre 2005. Cette décision, datée du 16 décembre 2002, fait toutefois l'objet d'un pourvoi en cours d'instruction auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police.

B.                    Le 14 mars 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ par défaut à une amende de 2'000 francs pour infractions aux art. 2/1/3 et 23/1 de la LFSEE. Pour sa part, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une ordonnance de condamnation, le 14 juin 2002, aux termes de laquelle X.________ a été condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux mois, pour infractions à la LFSEE, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant, vol d'usage et conduite sans permis.

                        Enfin, le 20 février 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de 56 jours de détention préventive, pour infractions à la LFSEE, en renonçant pour le surplus à révoquer le sursis accordé le 14 juin 2002 par le juge d'instruction de Lausanne, le délai d'épreuve étant cependant prolongé d'une année.

C.                    Le 9 janvier 2003, X.________ a été refoulé par avion dans son pays d'origine, via Amsterdam. Il a profité de l'escale dans cette dernière ville pour quitter l'avion et regagner clandestinement la Suisse; il serait arrivé à Lausanne le 11 janvier 2003.

D.                    Le 16 mars 2003, X.________ a adressé au SPOP une demande d'autorisation de séjour. Le 24 mars suivant, la police a tenté en vain de le prendre en charge pour procéder une nouvelle fois à son refoulement; l'intéressé a refusé de quitter sa cellule.

                        Le 24 mars 2003, le SPOP a adressé au juge de paix du cercle de Lausanne une requête tendant à ce que X.________ soit détenu en vue de son expulsion. Ce magistrat a tenu audience le 25 mars 2003, en présence de X.________ et d'un représentant du SPOP. Par ordonnance du 27 mars suivant, il a ordonné la détention de X.________, dès le 25 mars 2003, en application notamment de l'art. 13 litt. c al. 2 et 3 LFSEE. L'intéressé est actuellement détenu dans les locaux de la Maison d'arrêts de Favra à 1241 Puplinge. Cette ordonnance fait l'objet d'un recours qui est pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

E.                    Par décision du 1er avril 2003, le SPOP a rejeté la demande que lui avait présentée X.________ le 16 mars précédent : en substance, cette autorité a considéré que, compte tenu des graves faits qui lui étaient reprochés, des condamnations prononcées à son encontre, et de son refus obstiné de quitter la Suisse malgré les décisions d'IES prononcées par l'OFE, la demande d'autorisation de séjour présentait un caractère manifestement dilatoire.

                        Cette décision a été notifiée à son destinataire personnellement le 7 avril 2003.

                        X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif par acte du 26 avril 2003 signé en son nom par Y.________. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1a LFSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. L'art. 10 al. 1 lit. a et b LFSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Enfin, pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LFSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     En l'espèce, il est manifeste que le recourant refuse de respecter l'ordre établi en Suisse. Il a multiplié les infractions à plusieurs dispositions de la LFSEE, en particulier en entrant en Suisse et en y travaillant plusieurs années sans être au bénéfice de la moindre autorisation. Nonobstant les condamnations prononcées contre lui, qui avaient entraîné son refoulement, il n'a pas hésité à revenir illégalement en Suisse au mois de janvier 2003. Son expulsion est en tout point justifiée au regard de l'art. 10 LFSEE eu égard aux condamnations prononcées contre lui, et son comportement.

                        La décision entreprise, pour ce motif déjà, se révèle en tous points fondée.

5.                     Par surabondance, on relèvera qu'en raison de sa nationalité équatorienne, le recourant ne saurait, toute autre considération mise à part, obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour : les articles 7 et 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) s'y opposent.

6.                     Enfin, il convient de souligner que le recourant n'a que peu d'attaches en Suisse. L'intégration dont il se prévaut dans notre pays n'aurait guère de poids en raison des motifs exposés ci-dessus.

7.                     Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA. Comme le recourant est dépourvu de moyens financiers, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population, du 1er avril 2003 est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 9 mai 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par M. Y.________, sous pli lettre-signature,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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