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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2003 PE.2003.0134

21. Oktober 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,438 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Les motifs invoqués par la recourante ne constituent pas de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet, son état de santé lui permet de vivre dans son pays d'origine (Kosovo) et elle ne se trouve pas dans une situation particulièrement difficile comparable à celle d'autres ressortissants étrangers devant faire face à des circonstances semblables. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante du Kosovo, née le 1.********, représentée dans le cadre de la présente procédure par son fils Y.________, avenue de la 2.********, à 1004 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Feller Charif et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 5 août 2002 X.________ a déposé, auprès du Bureau de Liaisons suisses à Pristina, une demande de visa pour lui permettre de rejoindre son fils et d'autres membres de sa famille, en Suisse. L'instruction de cette demande a permis d'établir qu'X.________ était veuve, que deux de ses filles vivaient encore à l'étranger, et que sa santé se révélait satisfaisante.

B.                    Par décision du 18 mars 2003, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs suivants :

"(...)

Mme X.________ sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son fils.

Conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).

En l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.

De plus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil fédéral ayant volontairement limité la possibilité de telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.

Par surabondance, on relève que l'intéressée a encore 2 filles demeurant en ex‑Yougoslavie.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de l'article 36 OLE.

Remarque : Mme X.________ conserve la possibilité de venir en Suisse sous le couvert des séjours touristiques autorisés de 2 x 3 mois par année au maximum.

(...)".

                        Cette décision a été notifiée à X.________ personnellement le 4 avril 2003.

3.                     C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de son fils Y.________, l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans le 23 avril 2003 : en substance, elle fait valoir que ses fils ainsi que deux de ses filles et leurs enfants vivent en Suisse et qu'ils assurent son entretien. Elle ajoute que ses deux filles domiciliées respectivement en Macédoine et au Kosovo ne sont pas en mesure de l'accueillir, ni de la soutenir financièrement.

                        Une déclaration signée des membres de la famille d'X.________ vivant en Suisse, dont certains ont acquis la nationalité, est jointe au recours. Ce document confirme que ses signataires sont prêts à prendre leur mère, respectivement grand-mère, à leur charge, puisque celle-ci ne dispose d'aucune ressource personnelle.

                        Aux termes de ses déterminations, le SPOP conclut au rejet du recours.

                        Aucun mémoire complémentaire n'a été déposé à l'échéance du délai qui avait été imparti à Y.________.

D.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     La recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle sans exercer d'activité lucrative, au sens de l'art. 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition permet en effet d'accorder une autorisation de séjour à un étranger qui n'a pas l'intention de travailler "...lorsque des raisons importantes l'exigent".

                        Le tribunal de céans a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cadre personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0278 du 28 novembre 2002 + les nombreuses références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cette dernière disposition doit donc être interprétée restrictivement.

                        Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, cette disposition ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, le législateur ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans (voir arrêt TA PE 02/0278 précité). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE (autorisation de séjour pour rentier) à séjourner durablement en Suisse (même arrêt).

5.                     En l'espèce, on ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. En effet, son état de santé lui permet de vivre dans son pays d'origine, où elle reçoit un soutien financier des membres de sa famille demeurant en Suisse et dans d'autres pays européens. Elle ne se trouve pas dans une situation particulièrement difficile par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers devant faire face à des circonstances semblables.

                        C'est donc à juste titre que le SPOP a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder une autorisation de séjour à la recourante.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision entreprise doit être maintenue, ce qui conduit au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 18 mars 2003 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

mad/Lausanne, le 21 octobre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

-        à la recourante, par l'intermédiaire de son fils Y.________, avenue de la 2.********, à 1004 Lausanne, sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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