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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.07.2003 PE.2003.0126

8. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,520 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant est lié par les indications figurant sur son visa (visite touristique) et qu'il ne peut dès lors déposer une demande d'autorisation de séjour depuis la Suisse. Au surplus, le SPOP est lié par une décision négative de l'OCMP (refus de délivrer un permis de travail).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 juillet 2003

sur le recours interjeté le 16 avril 2003 par X.________, ressortissant sri lankais né le 15 avril 1979, à Yverdon-les-Bains, représenté par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 27 novembre 2002 au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée de 75 jours. Le 12 février 2003, il a présenté une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative dans le but de travailler en qualité d'associé gérant au sein de la société 1.******** S.àr.l, à Yverdon-les-Bains. Par décision du 17 mars 2003, notifiée à 1.******** S.àr.l, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé de délivrer l'autorisation requise en faveur de l'intéressé, au motif que ce dernier n'était ni ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ni de l'AELE, d'une part, et qu'il ne pouvait justifier de qualifications particulières, d'une formation complète et d'une large expérience professionnelle, d'autre part. Cette décision n'a pas été attaquée par un recours.

B.                    Par décision du 25 mars 2003, notifiée le 3 avril 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP se réfère à la décision négative de l'OCMP du 17 mars 2003 dont le contenu le lierait en application de l'art. 42 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

C.                    X.________ a recouru contre cette décision le 16 avril 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B). A l'appui de son recours, il expose en substance avoir acquis au Sri Lanka une formation commerciale en informatique, avoir été appelé par son beau-frère pour venir l'aider dans l'exploitation d'une société mise sur pied en Suisse, 1.******** S.àr.l, à Yverdon-les-Bains, que le but et la fonction de cette société visent à récolter les économies de Sri Lankais en Suisse pour les injecter dans un système de prêts transitant par un établissement bancaire au Sri Lanka, avec l'optique finale de contribuer au développement de ce pays du tiers monde, que ce but est louable et honorable, que pour conforter la position du recourant, le gérant de 1.******** S.àr.l lui a cédé une part de sa société, que dans le cadre de celle-ci, la mission spécifique de X.________ est d'effectuer des travaux de saisies de données informatiques, que c'est à la suite d'une inadvertance que la voie du recours contre la décision négative de l'OCMP n'a pas été utilisée en temps utile. Au surplus, le recourant estime que la tâche qui lui a été confiée par 1.******** S.àr.l n'est pas aussi simple qu'il y paraît de prime abord, qu'il faut connaître le tissu économique du Sri Lanka et posséder la langue tamoule en plus d'importantes connaissances d'informatique. En d'autres termes, l'intéressé estime remplir toutes les conditions propres à assumer valablement ce poste et être apte à gagner correctement sa vie par le produit de son travail, de sorte qu'il ne risquerait à aucun moment d'émarger à l'Aide sociale vaudoise.

                        Le recourant s'est acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais requise.

D.                    Par décision incidente du 28 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.                    Le SPOP s'est déterminé le 7 mai 2003 en concluant au rejet du recours.

F.                     Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 mai 2003 en requérant qu'un délai lui soit imparti pour tenter d'obtenir de l'OCMP une reconsidération de sa décision du 17 mars 2003.

                        Invité à renseigner le tribunal sur les démarches entreprises auprès de l'OCMP, le recourant a exposé, en date du 10 juin 2003, que rien n'avait été entrepris dans ce sens.

G.                    Le 11 juin 2003, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 7 mai 2003.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, force est de constater que l'intéressé n'a pas respecté les termes de son visa, qui pourtant le liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Ainsi, l'attitude du recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

6.                     Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'IMES (anciennement Office fédéral des étrangers) en matière de police des étrangers, (état février 2003, ci-après Directives). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.

                        Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas du recourant. Ce dernier, entré en Suisse en novembre 2002 avec un visa de visite d'une durée de 75 jours, ne pouvait ignorer que ce dernier n'impliquait nullement la possibilité de rester en Suisse pour un autre motif que celui indiqué dans ledit visa. Il n'allègue ni n'établit d'ailleurs nullement l'existence de motifs exceptionnels et inconnus au moment de l'obtention de son visa de nature à l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif que la visite. X.________ n'est par conséquent pas autorisé à présenter depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour et de travail.

7.                     Le SPOP justifie également son refus par le fait qu'il serait lié par la décision préalable négative de l'OCMP du 17 mars 2003. Aux termes de l'art. 42 al. 1 OLE, avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une activité, l'Office de l'emploi examine si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 6 à 11 OLE). L'art. 42 al. 4, 1ère phrase OLE précise que la décision préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers.

                        En l'occurrence, la décision de l'OCMP du 17 mars 2003 a été notifiée uniquement à l'employeur potentiel du recourant, soit la société 1.******** S.àr.l. On pourrait dès lors se demander si une décision, qui n'a pas été notifiée en bonne et due forme à l'étranger concerné, peut lui être valablement opposée. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans le cas présent, puisque X.________ reconnaît dans son recours avoir malencontreusement laissé passer le délai de recours contre dite décision, de sorte qu'il est permis d'en déduire qu'il en avait eu connaissance en temps utile. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP invoque l'art. 42 al. 4 1ère phrase OLE. On relèvera par ailleurs, qu'alors même qu'il avait envisagé de requérir auprès de l'OCMP la reconsidération de la décision du 17 mars 2003, le recourant n'avait, à tout le moins le 10 juin 2003, entrepris aucune démarche dans ce sens.

8.                     En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA):

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                     La décision du SPOP du 25 mars 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant sri lankais né le 15 avril 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 juillet 2003

La présidente:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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