Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.07.2003 PE.2003.0112

17. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,134 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté au motif que l'intéressé est entré en Suisse en 1998 pour obtenir un doctorat à la faculté des lettres de l'UNIL, qu'il a reçu un diplôme en 2000, qu'il s'est inscrit en HEC en 2001 et qu'il a également, en 2001, entamé une formation en management + RH au CEFCO. Ainsi, le but de son séjour doit être considéré comme atteint. De plus, le recourant est trop âgé (29 ans) pour entreprendre une nouvelle formation de base en Suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juillet 2003

sur le recours interjeté le 9 avril 2003 par X.________, ressortissant marocain né le 14 avril 1973, à Lausanne, représenté par l'avocat Thierry de Haller, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 17 mars 2003 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 5 novembre 1998 dans le but de rédiger une thèse de doctorat à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (ci-après la Faculté). A cet effet, il a obtenu une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2002.

                        En novembre 2000, l'intéressé a obtenu un diplôme de "spécialisation en science du langage" délivré par la Faculté. Le 28 septembre 2001, il a informé le SPOP qu'après avoir obtenu le diplôme précité, il s'était inscrit en la Faculté des HEC pour préparer une licence en management. Le 23 septembre 2002, l'intéressé s'est inscrit au Centre de formation commerciale (CEFCO), à Lausanne, pour y suivre une formation de management et ressources humaines.

                        Il ressort des pièces du dossier que X.________ a obtenu une licence es-lettres et sciences humaines (branches: langue et littérature françaises; option: linguistique) à l'Université d'Agadir le 26 juin 1995 et qu'il a travaillé dès le 11 septembre 1996 en qualité de représentant de l'Office du tourisme à Zagora (Maroc).

B.                    Par décision du 17 mars 2003, notifiée le 25 mars 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant. Il estime en substance qu'après avoir terminé sa formation à la Faculté en 2000, l'intéressé a changé d'orientation pour s'inscrire en HEC afin de préparer une licence en management. Après avoir interrompu ces études, le recourant sollicite aujourd'hui une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour suivre une formation au CEFCO jusqu'en juin 2003, qu'il s'agit là d'un second changement par rapport à son plan d'études initial et que par ailleurs le CEFCO ne propose pas un enseignement à plein temps mais des formations en cours d'emploi. Cela étant, le SPOP estime que les conditions à l'art. 31 litt. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont pas remplies. Enfin, l'intéressé est maintenant âgé de 30 ans et, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, le SPOP rappelle qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse. Enfin, un délai d'un mois dès notification a été imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

C.                    L'intéressé a recouru contre cette décision le 9 avril 2003 en concluant à la prolongation de son autorisation. Il expose qu'après avoir terminé sa formation à la Faculté, il s'est effectivement inscrit en HEC pour préparer une licence en management, ce à quoi le SPOP ne s'est pas opposé. Ayant dû toutefois travailler de nombreuses heures dans l'entreprise 1.********, Lausanne, plus particulièrement de nuit, il a été perturbé dans ses études et a subi un échec définitif en été 2002. Il s'est alors tourné vers une formation non universitaire et s'est inscrit au CEFCO pour un cours de 30 leçons, à concurrence d'une soirée par semaine de quatre périodes de 45 min., ainsi que des devoirs à domicile. Outre une formation en management, il a souhaité développer ses connaissances en matière de tourisme et s'est simultanément inscrit à l'Ecole Athéna, à Lausanne. Les cours de cette école ont commencé le 14 janvier 2003 à raison de 28 à 30 heures de cours par semaine, c'est-à-dire à plein temps. Le diplôme de cette école est mondialement connu. Le recourant doit se présenter pour une première partie de l'examen YATA-FUAAV à mi-septembre 2003 et pour la seconde partie à mi-mars 2004, ce qui lui permettra ainsi de terminer sa formation dans cette école. Contrairement à ce que soutient le SPOP, l'inscription dans les deux écoles précitées ne constitue pas un second changement par rapport au plan d'études initial. Il s'agit en réalité de la continuation du changement de ce plan, à un niveau inférieur à celui des HEC, mais avec une spécialisation en tourisme, ce qui correspondait pleinement à l'intention du recourant dès la fin de ses études de français à la Faculté. La décision entreprise, fondée sur l'art. 31 litt. b OLE, est erronée puisque X.________ suit des cours à concurrence d'un très large plein temps. Enfin, l'intéressé a pris l'engagement de quitter la Suisse une fois terminées les études qu'il est en train d'effectuer. Son but n'est pas de rester en Suisse, mais de retourner dans son pays, où il a toute sa famille et de nombreux amis, pour vivre auprès de ceux-ci et travailler pour le bien de son pays, dont le tourisme est l'une des valeurs les plus porteuses.

                        Le recourant a joint à son envoi diverses pièces, dont une attestation du CEFCO du 16 octobre 2002, à Lausanne, certifiant que X.________ suivait une formation de management et ressources humaines (y compris communication, gestion du stress et valorisation de l'image de l'entreprise) du 23 septembre 2002 à fin juin 2003 et une attestation de l'Ecole Athéna, également à Lausanne, du 27 mars 2003, à Lausanne, certifiant qu'il était inscrit à un programme de gestionnaire en voyages et en tourisme pour la période comprise entre le 14 janvier 2003 et la mi-mars 2004.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Par décision incidente du 15 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 25 avril 2003 en concluant au rejet du recours. Elle relève notamment que les motifs avancés par le recourant pour justifier son échec en HEC ne sont pas recevables. Le fait de consacrer trop de temps à son travail pour la Maison 1.******** alors que cette activité devait rester accessoire et surtout ne pas nuire au bon déroulement des études n'est pas une excuse valable. Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée estime que la sortie de Suisse du recourant ne peut plus être considérée comme suffisamment garantie.

F.                     X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 15 mai 2002 dans lequel il a maintenu ses conclusions.

G.                    Le 23 mai 2003, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 25 avril 2003.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février 2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint. (...) Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment justifiés."

                        b) Dans le cas présent, le SPOP reproche tout d'abord au recourant de n'avoir pas poursuivi son objectif initial qui était de préparer une thèse de doctorat à la Faculté puisqu'il a quitté cette dernière après n'y avoir obtenu qu'un diplôme. Par la suite, l'intéressé a échoué à l'EPFL et a à nouveau changé d'orientation (CEFCO et Ecole Athéna). De son côté, X.________ conteste cette appréciation et affirme que la formation suivie actuellement s'inscrit parfaitement dans son projet d'études, certes à un niveau moins élevé que celui des HEC, mais avec une spécialisation en tourisme.

                        Il est vrai que si l'on s'en tient aux explications du recourant contenues dans sa demande de permis de séjour pour études présentée en automne 1998, le but initial de sa venue dans notre pays devait être la rédaction d'une thèse de doctorat (cf. curriculum vitae et correspondances échangées entre le recourant et le Prof. J.-M. Adam de la Faculté le 20 juillet 1998 et le 15 octobre 1998). On ignore dès lors pour quels motifs l'intéressé n'a pas obtenu le titre convoité et ne s'est vu décerner qu'un diplôme de spécialisation en sciences du langage en novembre 2000. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'après l'obtention de ce titre, il s'est inscrit en automne 2001 à la Faculté des HEC pour préparer une licence en management, ce qui n'avait à l'évidence plus aucun rapport avec la formation acquise jusqu'alors, tant dans son pays d'origine (licence en lettres) qu'en Suisse. On pourrait d'ailleurs se demander ce que l'intéressé a fait entre l'automne 2000 (date de l'obtention de son diplôme) et l'automne 2001 (date de son inscription en HEC) et si, à fin 2000, le but de son séjour dans notre pays n'aurait pas déjà dû être considéré comme atteint. Actuellement, X.________ suit des cours de management et de ressources humaines au CEFCO, d'une part, ainsi que des cours de gestionnaire en voyages et en tourisme à l'Ecole Athéna, d'autre part. Si l'on peut éventuellement concevoir que le CEFCO offre, à un niveau nettement inférieur, une formation dans un domaine analogue à celui des HEC, il en va en revanche très différemment en ce qui concerne les cours de l'Ecole Athéna, dont la matière est totalement éloignée de celle du management. En d'autres termes, le second changement d'orientation du recourant ne repose sur aucune justification valable et les arguments allégués à cet égard ne sauraient être retenus. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est maintenant en Suisse depuis près de cinq ans, ce qui représente une période largement suffisante pour entreprendre et achever une formation. Dans ces conditions, le but du séjour de l'intéressé doit être considéré comme atteint et c'est donc à bon droit que le SPOP a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour pour études.

6.                     a) Le SPOP fonde également sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (plus de 29 ans) pour entreprendre des études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        b) En l'occurrence, X.________ est au bénéfice d'une licence es-lettres et sciences humaines (branche: langue et littérature françaises; option: linguistique) obtenue en juin 1995 à Agadir, dite licence ayant été complétée en Suisse, comme exposé ci-dessus, par un diplôme de spécialisation en sciences du langage. Compte tenu de cette formation initiale, celle envisagée aujourd'hui ne représente nullement un complément indispensable et s'inscrit au contraire à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que le recourant désire entamer à plus de 35 ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent ni des études postgrades, ni ne représentent un complément de formation indispensable à une formation de base. Pour ce motif également, la décision du SPOP doit donc être confirmée.

7.                     Enfin, l'autorité intimée allègue que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'est plus garantie (cf. art. 31 let. g OLE). L'intéressé est arrivé en Suisse en novembre 1998 pour rédiger une thèse de doctorat à la Faculté. Par la suite, il a fréquenté les HEC en 2001/2002, puis le CEFCO pendant neuf mois environ ainsi que l'Ecole Athéna depuis près de sept mois. Pour chacune des deux premières formations, il a obtenu régulièrement des autorisations de séjour, la dernière prolongation ayant été accordée jusqu'au 31 octobre 2002. Depuis lors, il a souhaité, comme exposé ci-dessus, entreprendre encore une nouvelle formation de plus de seize mois (septembre 2002 à mi-mars 2004). Or, vu l'ensemble des circonstances déjà développées (cf. cons. 5 b), il est permis d'émettre, comme le fait le SPOP, de sérieux doutes sur le fait que le recourant, s'il était autorisé à suivre les études envisagées, quitterait effectivement la Suisse au terme de ces dernières.

                        Cela étant, la sortie de Suisse du recourant au terme de sa formation n'est manifestement pas garantie. La condition fixée à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas remplie, la décision du SPOP doit aussi être confirmée pour ce motif.

8.                     Au vu de ce qui précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 17 mars 2003 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 31 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 14 avril 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 17 juillet 2003

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Thierry de Haller, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0112 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.07.2003 PE.2003.0112 — Swissrulings