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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2003 PE.2003.0092

16. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,766 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté aux motifs que le recourant était lié par les termes de son visa (visite pour affaires) et qu'il devait attendre à l'étranger l'issue de la procédure sur sa demande de permis pour étudiant déposée quelques mois plus tôt. De plus, l'EPFL n'a pas attesté que le recourant était apte à suivre son enseignement. Enfin, l'intéressé est trop âgé (35 ans) pour terminer en Suisse une formation de base entamée au Cameroun.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juillet 2003

sur le recours interjeté le 31 mars 2003 par X.________, ressortissant camerounais né le 12 avril 1967, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Michel Dupuis, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 1er avril 2001 au bénéfice d'un visa, non prolongeable, valable du 27 février 2001 au 21 mai 2001. Le motif de son séjour était de se présenter à l'examen d'admission à l'Ecole d'Ingénieurs du Valais au mois de mai 2001. Le 5 juin 2001, le responsable de la filière chimie de la Haute Ecole Valaisanne (ci-après : HEVs) a informé le recourant de la réussite de son examen. Le 18 juin 2001, l'HEVs a confirmé l'inscription de X.________ en première année de la filière chimie pour l'année scolaire 2001/2002. Le début des cours était fixé au lundi 22 octobre 2001. De retour au Cameroun, l'intéressé a, le 9 juillet 2001, sollicité une autorisation de séjour pour études auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un curriculum vitae exposant qu'il avait suivi sa scolarité au Cameroun de 1975 à 1990, qu'il avait obtenu son baccalauréat D et qu'il avait suivi un enseignement à l'Université de Yaoundé de 1990 à 1995, pour lequel aucun diplôme ne lui avait toutefois été décerné. Ensuite, l'intéressé a travaillé de 1996 à 2000 en qualité d'enseignant vacataire de mathématiques, physique et chimie au Lycée de Limbé. Etait également jointe à sa demande une attestation de prise en charge établie par son oncle Jean-Paul Boum, domicilié à Saint-Prex. Le 9 juillet 2001, le recourant a défini son plan d'études comme suit :

"(...)

Certifie que je passerai 39 mois (...) à l'Ecole d'Ingénieurs de Valais/Sion à partir du 22.10.01 jusqu'au 22.01.2005 pour ma formation d'ingénieur chimiste HES, avec possibilité de passer quatre semestres supplémentaires à l'Ecole Polytechnique de Lausanne pour conception et management, soit au maximum 63 mois d'études, temps au bout duquel je serai obligé de quitter la Suisse pour m'installer dans mon pays (Cameroun) afin de contribuer à la recherche développement.

(...)".

                        Par décision du 17 octobre 2001, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que l'intéressé était trop âgé et que sa sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas garantie. Le 29 octobre 2001, X.________ a interjeté un recours contre cette décision; ce pourvoi a été déclaré irrecevable le 20 juin 2002 au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti.

B.                    Entre temps, soit le 2 avril 2002, X.________ a déposé auprès de l'ambassade à Yaoundé une nouvelle demande de visa d'entrée en Suisse pour études. Il a motivé sa demande comme suit :

"(...)

Je viens par la présente lettre auprès de votre bienveillance vous dire que je voudrais entreprendre des études à l'UNIL dans le but de préparer un doctorat en génie des procédés (chimie), ceci pour une durée de cinq ans.

Ces études me permettront de contribuer à la recherche dans le cadre des maladies tropicales, domaine encore moins exploré dans mon pays. A cet effet, je voudrais vous faire la déclaration sur l'honneur qu'une fois mes études terminées, je serai dans la stricte obligation de quitter la Suisse et rentrer servir mon pays.

(...)".

                        A l'appui de sa requête, le recourant a produit une attestation délivrée le 7 février 2002 par l'Université de Lausanne (UNIL) confirmant qu'il serait admis au semestre d'hiver 2002/2003 à la faculté des sciences, à condition de réussir l'examen d'admission pour les étudiants titulaires d'un diplôme étranger à Fribourg.

C.                    Le 30 avril 2002, X.________ a expliqué sa motivation de poursuivre des études en Suisse en substance comme suit :

"(...)

Mon objectif est de travailler dans les organismes de recherche sur les maladies tropicales, secteur en plein essor au Cameroun, mais ne disposant pas de beaucoup de nationaux qualifiés.

J'ai enseigné quelques années comme enseignant vacataire, ce qui m'a permis de garder mes connaissances, et cette dernière année j'ai suivi un stage de formation en informatique, secteur sans lequel aucun étudiant ne peut aujourd'hui s'exprimer.

(...)".

D.                    L'ambassade suisse à Yaoundé a octroyé à l'intéressé un visa d'entrée pour affaires, valable du 14 juin 2002 au 13 septembre 2002. Le recourant est entré en Suisse le 24 juin 2002. Le 11 octobre 2002, la Commission pour les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger a délivré un certificat à l'intéressé attestant de sa réussite aux examens de Fribourg. Le 14 octobre 2002, X.________ est arrivé dans le canton de Vaud. Ce même jour, le Bureau des immatriculations et inscriptions de l'UNIL a attesté de son inscription à la faculté des sciences, section informatique. Le 6 novembre 2002, l'intéressé s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne. Il a indiqué à cette occasion être arrivé dans le canton de Vaud le 14 octobre 2002 après avoir séjourné à Bâle depuis son arrivée en Suisse en juin 2002. Le 15 novembre 2002, sa soeur, Y.________, à Bâle, a signé une déclaration de garantie; Z.________, à Bâle, a également signé une telle déclaration.

                        Sur requête de l'autorité intimée, le recourant a encore précisé ce qui suit le 21 janvier 2003 :

"(...)

Entre temps, il est nécessaire de vous signaler que pendant la période que j'attendais mon visa pour aptitude dans le Valais, j'avais été contacté par Assor (Association des tailleurs d'or du Cameroun) pour que je puisse leur transporter 500 gr. d'or pour Bijoutil AG, mission qui devait avoir lieu au mois de juin 2002. Une fois que Y.________ (v. lettre) avait saisi la police de l'Etat de Vaud pour connaître de la suite de mon dossier car il devait se déplacer pour les vacances, on lui fait savoir qu'un complément de dossier m'avait été demandé et que je n'avais jamais répondu. C'est ainsi qu'Assor décida de demander une entrée de deux semaines pour moi pour déposer le produit et voir concrètement l'état d'avancement de mon dossier et n'ayant que 9'000 francs suisses quand j'arrivais ici en juin, j'ai décidé de rester une fois pour faire mon examen et commencer mes études de chimie.

(...)

Quant à mes études, je suis en Suisse pour une durée de 5 ans (10 semestres) pour mes études de chimie que je dois finalement aller les faire à l'EPFL puisque cette section ne fait plus partie de l'Université.

(...)".

E.                    Par décision du 5 mars 2003, notifiée le 12 mars 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________. Il a relevé en substance que le recourant était tenu par les conditions et termes de son visa d'entrée, qu'il ressortait du dossier que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation acquise dans son pays, qu'il avait exercé une activité lucrative depuis de nombreuses années et, enfin, que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse. Un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter notre territoire.

F.                     X.________ a recouru contre cette décision le 31 mars 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il expose notamment ce qui suit :

"(...)

4. (...). N'obtenant à nouveau aucune nouvelle du Service de la population, son courrier ne lui étant à l'évidence jamais parvenu, le recourant s'est rendu une nouvelle fois au Consulat vers la fin du mois de mai 2002, afin d'être orienté sur les démarches entreprises. Le Consulat lui conseilla alors de retourner en Suisse et d'essayer de résoudre le problème sur place.

5. Au bénéfice d'un visa de nonante jours, le recourant est arrivé en Suisse le 24 juin 2002. Sa soeur a accepté de le loger. Il tenta, en vain, d'en informer M. Pidoux du Service de la population. Désireux d'entreprendre une formation le plus tôt possible, il se présenta à l'examen d'admission à Fribourg, le 11 octobre 2002, pour être admis à l'Université de Lausanne. Son examen réussi (pièce 7), le recourant a été immatriculé à l'Université de Lausanne, en qualité d'étudiant régulier, dès le semestre d'hiver 2002/2003 dans la faculté sciences-chimie (pièce 8). Le recourant s'est acquitté du montant de l'écolage (pièce 9).

6. Le recourant, au bénéfice d'une carte d'étudiant (pièce 10), suit régulièrement et assidûment les cours de la Faculté des sciences, section mathématiques et informatique, la chimie ayant dans l'intervalle été reprise par l'EPFL. Le recourant s'est adressé à de nombreuses reprises au Service de la population afin de régulariser sa situation. Il a informé d'ailleurs ce service lorsqu'il s'est installé à Lausanne.

7. Il est erroné de prétendre que le recourant est au bénéfice d'une formation universitaire et qu'il a travaillé comme professeur de mathématiques, physique et chimie de 1996 à 2000 au Cameroun. Il a certes entrepris dans son pays d'origine une formation universitaire, mais a dû l'interrompre avant son terme. Il a donc cessé ses études et a donné occasionnellement des cours à des enfants sans exercer toutefois une réelle activité lucrative. Après avoir économisé pendant quelques années, le recourant a songé à entreprendre des études en Suisse, la qualité de la formation prodiguée y étant meilleure et les possibilités d'obtenir ensuite un emploi dans son pays d'origine plus grande.

(...)

9. (...). Relevons encore que le recourant n'entend pas faire sa vie en Suisse; il ne s'y trouve que pour ses études. Il désire ensuite retourner dans son pays, désireux de mettre à profit les connaissances acquises en Suisse dans le cadre d'une collaboration avec son frère.

(...)".

                        Le 28 mars 2003, l'intéressé a payé la taxe d'écolage pour le semestre d'été 2003 auprès de l'UNIL, faculté des sciences.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise par le tribunal.

G.                    Par décision incidente du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 10 avril 2003 en concluant au rejet du recours.

I.                      X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 9 mai 2003 expliquant notamment qu'il avait été contraint de suivre les cours en section informatique en raison de la reprise dans l'intervalle de la chimie par l'EPFL. Toutefois, il souhaite pouvoir rejoindre au plus vite l'école précitée afin de poursuivre la formation qu'il avait initialement prévue, ce qui - selon lui - devrait être possible dès la rentrée 2003. Il rappelle encore que le visa pour affaires ne devait être pour lui que le moyen de tenter de régulariser sa situation en Suisse. Enfin, il allègue qu'au vu de sa tentative d'effectuer dans un premier temps sa formation dans son pays d'origine, son âge n'a rien d'exceptionnel, une formation supplémentaire lui étant indispensable eu égard aux conditions de travail au Cameroun où un baccalauréat n'est guère suffisant, comme en Suisse d'ailleurs. Il a encore produit un document original complété par lui-même relatif à son inscription aux examens été/automne 2003, premier propédeutique d'informatique.

J.                     Dans une correspondance du 15 mai 2003, l'autorité intimée a précisé n'avoir rien à ajouter à ses déterminations lesquelles étaient intégralement maintenues.

K.                    Le 1er juillet 2003, le recourant a informé le tribunal de ce qu'il se présentera à la première partie de ses examens au début du mois de juillet 2003 et qu'il passera les autres matières à la session d'automne 2003.

L.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Le SPOP reproche tout d'abord au recourant de ne pas avoir respecté l'art. 10 al. 3 du Règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), dont la teneur est la suivante :

"Les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité."

                        L'art. 11 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr) prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers; état février 2003, ch. 221, ci-après : les Directives) précisent que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation (art. 2 al. 2 RSEE). Si l'étranger a l'intention de demeurer en Suisse au-delà du séjour inscrit dans son visa, il doit en tout cas s'annoncer avant cette échéance. Le chiffre 223.1 des Directives prévoit également qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er de l'OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE]). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et d'y séjourner dans l'attente de l'issue de la procédure d'une demande d'autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.) déposée dans le pays d'origine, le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

                        b) En l'occurrence, X.________ est entré en Suisse le 24 juin 2002 au bénéfice d'un visa pour affaires d'une durée d'un mois (14 juin 2002 au 13 septembre 2002). A l'échéance de ce délai, l'intéressé prétend avoir décidé de rester sur notre territoire pour commencer des études de chimie (cf. sa lettre du 21 janvier 2003). Toutefois, ce n'est que le 6 novembre 2002, soit près de deux mois après l'échéance de son visa, qu'il s'est annoncé à l'autorité de police des étrangers de la commune de Lausanne. Certes, le recourant affirme avoir vainement tenté avant cette date d'informer le SPOP du fait que sa soeur l'avait hébergé et qu'il envisageait de rester dans notre pays pour y commencer ses études. Aucune pièce de nature à établir ce qui précède (correspondance ou note d'entretien téléphonique par exemple) ne figure toutefois au dossier de sorte que ces allégations ne peuvent être retenues. Le recourant, entré en Suisse en juin 2002 avec un visa pour affaires limité à un mois, ne pouvait ignorer que ce dernier n'impliquait nullement la possibilité de rester en Suisse pour un autre motif que celui indiqué dans ledit visa.

                        On relèvera à toutes fins utiles que la jurisprudence du tribunal de céans à laquelle se réfère le recourant dans son mémoire complémentaire pour tenter de faire admettre le non respect des exigences susmentionnées (arrêt TA PE 1999/0118 du 21 juin 1999) est sans incidence sur ce qui précède. Dans l'arrêt précité, il s'agissait d'un ressortissant iranien, entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de trois mois, qui avait sollicité un permis de séjour pour études à l'EPFL (postgrade) un mois environ après son arrivée dans notre pays, puis, convaincu qu'il n'avait aucune chance d'être sélectionné, était parti pour l'Angleterre en vue d'y poursuivre ses études. Par la suite, sa candidature à l'EPFL avait été admise, après le début des cours. Le tribunal administratif a admis le recours dirigé contre la réponse négative de l'autorité intimée, considérant en substance qu'au moment de requérir son visa, le recourant pouvait estimer de bonne foi qu'il n'allait pas être accepté par la direction du postgrade et qu'il n'était ainsi pas établi qu'il avait sollicité un visa touristique dans l'intention de déposer une demande de permis pour étudiant une fois entré en Suisse et que sa volonté de tromper les autorités de police des étrangers du canton de Vaud n'était pas démontrée. Les circonstances du cas présent sont fort différentes : X.________ a présenté une demande de permis d'étudiant dans son pays d'origine, puis, sans attendre l'issue de cette procédure, il est entré en Suisse sous le couvert d'un visa pour affaires, a passé les examens d'admission de Fribourg et obtenu son immatriculation à la faculté des sciences (cf. attestation du 14 octobre 2002) alors que son visa était périmé (visa valable du 14 juin 2002 au 13 septembre 2002) et qu'il n'avait pas informé l'autorité intimée de sa présence dans notre pays.

                        Ainsi, le recourant n'a non seulement pas respecté les conditions de son visa quant au but de son séjour en Suisse (affaires), mais il ne s'est encore pas annoncé auprès de l'autorité compétente avant l'échéance de son visa, ce qu'il était pourtant tenu de faire puisque le séjour en Suisse pour études est soumis à autorisation (art. 32 OLE). L'intéressé ne l'ignorait pas puisqu'il avait déposé une telle demande le 2 avril 2002 auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé. Ainsi, il aurait dû, à l'échéance de son visa pour affaires, retourner dans son pays et y attendre l'issue de sa requête précitée. A tout le moins aurait-il dû informer sans tarder le SPOP de son arrivée en Suisse et de ses intentions au sujet de ses études. En agissant comme il l'a fait, X.________ n'a pas hésité à mettre l'autorité intimée devant le fait accompli, ce qui ne saurait en aucun cas être toléré. Ainsi, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée pour le motif mentionné ci-dessus (cons. 5 a).

6.                     a) Le recourant sollicite une autorisation de séjour pour études. Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) En l'espèce, X.________ a motivé sa demande d'autorisation de séjour du 2 avril 2002 par le fait qu'il souhaitait obtenir dans notre pays un doctorat en génie des procédés (chimie). On constate toutefois qu'il a bientôt terminé sa première année d'études au sein de la faculté des sciences de l'UNIL, section informatique. Or un changement d'orientation ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés (cf. Directives, ch. 513), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. A cet égard, l'argument de l'intéressé - selon lequel la chimie aurait été reprise par l'EPFL (cf. mémoire de recours) - est irrelevant, car on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant - qui n'apporte d'ailleurs pas la moindre explication à cet égard - d'aller suivre la formation envisagée à l'EPFL. Force est ainsi d'admettre que le plan d'études de l'intéressé n'est pas fixé (art. 32 let. c OLE). Au surplus, X.________ affirme qu'il va rejoindre l'EPFL à la rentrée 2003. Cette allégation n'est prouvée par aucun document et notamment pas par une attestation de la direction de l'établissement précité confirmant que le requérant serait apte à fréquenter ladite école. L'exigence de l'art. 32 let. d OLE n'est dès lors également pas remplie. Enfin, la sortie de Suisse de l'intéressé n'est à l'évidence pas garantie (art. 32 let. f OLE). En effet, vu ses attaches dans notre pays (notamment la présence de sa soeur et d'un oncle) et sa détermination à vouloir séjourner ici, quitte à user de subterfuges (visa pour affaires), il est permis d'envisager, comme le fait à juste titre l'autorité intimée, que le recourant ne serait pas disposé à quitter la Suisse à l'issue de ses études.

                        Au vu des éléments qui précèdent, l'autorisation pour études requise par X.________ ne doit pas être lui délivrée puisqu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'art. 32 OLE. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.

7.                     a) Enfin, le SPOP reproche à l'intéressé d'être trop âgé pour entreprendre une formation dans notre pays. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        b) En l'espèce, force est de constater que X.________ était âgé de 35 ans lors du dépôt de sa demande en avril 2002. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence pas un complément indispensable à une formation de base terminée. Le recourant souhaite en effet commencer une formation universitaire qu'il achèverait par un diplôme postgrade. Or il a déjà entrepris une formation universitaire au Cameroun entre 1990 et 1995. Il s'agit donc pour l'intéressé de terminer la formation de base - ou premier cycle - entreprise dans son pays d'origine et interrompue en 1995. Aussi, la durée des études envisagées - de l'ordre de cinq ans au total (cf. sa lettre du 21 janvier 2003) ou de 63 mois (cf. sa demande du 9 juillet 2001) - se rapproche-t-elle davantage d'une formation de base que d'un complément à celle-ci, comme le serait une formation postgraduée par exemple. Dans ces circonstances, on ne saurait qualifier les études envisagées de complément indispensable à sa formation de base puisqu'il s'agit en fait de terminer un premier cycle entamé au Cameroun. Par ailleurs, entre 1996 et 2000, soit pendant près de cinq ans, l'intéressé n'a apparemment pas exercé de réelle activité lucrative (cf. mémoire de recours), ce qui lui aurait largement laissé le temps de terminer ou compléter ses études dans son pays d'origine, voire dans un autre pays. A tout le moins n'a-t-il nullement exposé les raisons pour lesquelles il avait attendu si longtemps avant d'envisager les études en cause. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise.

9.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 5 mars 2003 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 5 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant camerounais né le 12 avril 1967, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens

ip/Lausanne, le 16 juillet 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Michel Dupuis, case postale 3860, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour