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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.05.2003 PE.2003.0090

26. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,603 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant a commis des infractions à la LSEE (entrée sans visa et travail sans autorisation) qui représentent des motifs valables pour refuser la transmission de son dossier à l'IMES en vue d'un éventuel octroi d'un permis humanitaire (art. 13f OLE).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 mai 2003

sur le recours interjeté le 31 mars 2003 par X.________, ressortissant chilien né le 3 mars 1955, à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après : X.________) a travaillé dans notre pays depuis 1982 au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail régulièrement renouvelée jusqu'à son départ de Suisse le 10 janvier 1995 pour retourner vivre au Chili.

                        Le 27 février 2001, la société 2.********, à Lausanne, a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) en vue d'engager l'intéressé en qualité de chauffeur-livreur. Le recourant a dès lors sollicité un visa d'entrée auprès de l'ambassade de Suisse à Santiago du Chili le 6 mars 2001. L'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé cette demande le 9 mai 2001; cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

                        X.________ est entré en Suisse le 9 juillet 2002, s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 1.******** le 18 juillet 2002 et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail. A cet effet, il a produit un contrat de travail le liant avec 3.********, à 1.********, ainsi qu'une formule 1350, documents signés notamment par lui-même le 16 juillet 2002. Le 7 octobre 2002, l'OCMP a refusé de libérer une unité du contingent au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant de l'Union européenne ou de l'AELE. 3.********, à Ecublens, a interjeté un pourvoi contre cette décision. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par jugement du 11 février 2003 (arrêt TA PE 2002/0465).

B.                    Le 13 février 2003, le SPOP a informé le Bureau des étrangers de la commune de 1.******** de ce que X.________ devait cesser son activité professionnelle. Le 25 février 2003, le directeur d'3.********, M. Y.________, a fourni les explications suivantes à l'autorité intimée :

"Par la présente, je tiens à vous informer que M. X.________ ne travaille plus chez moi depuis le 31 janvier.

En effet, ce monsieur n'a jamais été engagé par 3.********, mais c'est M. Z.________ (mon père) qui l'a engagé avec un contrat au nom de Transtare qui n'a aucune validité pour cause de faillite.

Mon père s'occupait de mon entreprise pendant que moi je travaillais pour 4.********, il m'a fait croire que M. X.________ avait un contrat avec mon entreprise dont je n'étais en rien au courant, et ni l'un, ni l'autre m'a montré de contrat signé par moi.

D'après les explications de mon père à ce jour, le permis de travail demandé par M. X.________ était une faveur que mon père lui faisait sur mon nom.

(...)".

C.                    Le 3 mars 2003, le recourant a sollicité une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il a notamment motivé sa demande comme suit :

"(...)

A la lecture de l'arrêt précité, je me rends compte que ma demande de permis de séjour en Suisse n'a été examinée jusqu'ici que sous l'angle du travail. Or, déjà depuis le Chili, depuis début mars 2001 (pièce N° 3), ma requête de permis de séjour en Suisse était fondée sur des raisons autant humanitaires que de prise d'emploi.

En effet, j'ai passé des années importantes de ma vie en Suisse, soit de 1982 à 1995. Mes enfants, Barbara et Nicolas y sont nés et y ont grandi, marquant de façon déterminante leur existence.

Reparti au Chili, mon pays d'origine, pour des questions familiales graves, je m'y suis retrouvé comme un étranger. Ma réinsertion tant sociale que professionnelle y a été impossible et je n'y ai ainsi pas transféré mon centre d'intérêt.

(...)

- l'autorisation de poursuivre mon activité lucrative pendant la procédure.

(...)".

D.                    Par décision du 10 mars 2003, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, sous quelque forme que ce soit, au motif qu'il était lié par la décision préalable négative de l'OCMP, confirmée par le Tribunal administratif (art. 42 al. 4 OLE); que suite à cette décision, il avait imparti à l'intéressé un délai de départ au 13 mars 2003 pour quitter le territoire; que celui-ci avait par ailleurs commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée et séjour sans autorisation); que pour ces raisons déjà une autorisation de séjour ne pouvait être octroyée; que sa demande de permis humanitaire tendait manifestement à éluder les dispositions relatives au contingentement des autorisations annuelles et qu'au surplus, il ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse (ci-après IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers) relative à la réglementation de séjour s'agissant des cas d'extrême gravité, faute notamment de remplir les critères temporels tels qu'ils découlent de la pratique constante de l'IMES, seule autorité compétente pour décider de l'octroi d'une telle autorisation. Enfin, un délai de départ immédiat dès notification a été imparti à l'intéressé pour quitter notre territoire.

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 31 mars 2003 en concluant à l'annulation de la décision du SPOP et, implicitement, à ce que ce dernier présente sa demande à l'IMES. A l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance ce qui suit :

"(...)

J'ai résidé plus de 13 ans en Suisse, à une période cruciale de ma vie. Mes deux enfants sont nés à Lausanne et, ma famille et moi, nous sommes parfaitement bien intégrés dans votre pays.

En 1995, à la suite de sérieuses difficultés touchant tant les parents de mon épouse que les miens, nous avons tenté un retour au Chili, notre pays d'origine.

Devenus étrangers dans notre propre pays, notre réinsertion y a été pratiquement impossible.

Dès le début de l'année 2000, je me suis dès lors renseigné auprès de l'Ambassade de Suisse à Santiago sur nos chances de pouvoir regagner la Suisse. Là, il m'a clairement été dit qu'il me suffisait de trouver un emploi pour pouvoir récupérer mon permis de séjour.

(...)

En été 2002, sans la moindre nouvelle à ce propos et mon futur employeur perdant patience, j'ai vendu mes biens et décidé de me rendre en Suisse pour y chercher ma réponse à ma requête.

(...)

A aucun moment, ni l'Ambassade ni ici, je n'ai été averti du fait qu'en tant que ressortissant chilien, il ne m'était pas possible d'obtenir un permis de travail. De plus, toute la correspondance relative à ma situation en Suisse a été adressée à mon employeur. A aucun moment, je n'ai donc pu faire valoir mes attaches avec votre pays.

(...)

A la lumière de ces explications, je conteste avoir agi de mauvaise foi et tenté de quelque façon que ce soit d'éluder les dispositions sur le séjour en Suisse. Au contraire, j'ai été parfaitement transparent dès le début de mes démarches en vue de ma réinstallation en Suisse et me suis soumis au conseil de votre représentation de Suisse au Chili. A titre de preuve de ma bonne foi, je relève que je suis venu en Suisse en décembre 2000 déjà pour chercher un emploi (pièce N° 3). Contrat de travail en poche, je suis retourné au Chili effectuer les démarches légales nécessaires.

Après maintes péripéties, je sollicite donc l'examen de ma demande de permis de séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers.

(...)

II.  M'autoriser à poursuivre mon activité lucrative durant la procédure en cours;

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

F.                     Par décision incidente du 7 avril 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 9 avril 2003 en concluant au rejet du recours.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d'X.________ considérant tout d'abord que ce dernier avait commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.

                        a) Selon l'art. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1). En l'occurrence, X.________ est entré en Suisse le 9 juillet 2002 dans le but manifeste d'y trouver du travail (cf. notamment sa demande de visa du 6 mars 2001 et formule 1350 signée le 16 juillet 2002). Ainsi, il ne fait aucun doute qu'il remplissait les conditions susmentionnées, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à trois mois, et qu'il avait dès lors l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, le recourant connaissait pleinement la procédure puisqu'il avait déposé une demande de visa le 6 mars 2001 déjà. Pourtant, en dépit du refus de sa demande le 9 mai 2001, il n'a pas hésité à entrer en Suisse pour solliciter une nouvelle autorisation de séjour et de travail au bureau communal des habitants de 1.********. C'est ainsi à juste titre que le SPOP a reproché au recourant d'avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre pays.

                        b) Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l'espèce, le dernier employeur à avoir sollicité une demande de main-d'oeuvre en faveur du recourant, à savoir 3.********, a déclaré que ce dernier ne travaillait plus dans sa société depuis le 31 janvier 2003. Dans sa demande de permis du 3 mars 2003, tout comme dans son mémoire de recours du 31 mars 2003, l'intéressé a toutefois expressément requis l'autorisation de "poursuivre [son] activité lucrative durant la procédure en cours". On relève encore qu'aucune demande d'autorisation de travail postérieure au 31 janvier 2003 ne figure dans le dossier de l'autorité intimée. Il semblerait donc qu'X.________ travaille en Suisse sans autorisation. Or, sur la formule 1350 - dûment signée par le recourant le 16 juillet 2002 - figure expressément l'indication selon laquelle "la prise d'emploi ne peut intervenir qu'après décision des autorités cantonales de police des étrangers".

                        Ainsi, le recourant aurait ici aussi commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa, séjour et, le cas échéant, activité sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE). Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998, PE 00/0144 du 8 juin 2002, PE 00/0572 du 11 janvier 2001 et PE 01/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000 et PE 01/0132 déjà cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par X.________.

6.                     Le SPOP a encore reproché au recourant d'avoir présenté une demande de permis humanitaire dans le seul but d'éluder les dispositions relatives au contingentement des autorisations annuelles.

                        a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé. En l'espèce, l'intéressé a quitté la Suisse pour le Chili le 10 janvier 1995, de sorte qu'il ne fait aucun doute que sa précédente autorisation de séjour est caduque. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Aussi, l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption de séjour - en l'occurrence sept ans ne possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours, lorsque l'intéressé envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation, en application de l'art. 13 let. f OLE.

                        b) S'agissant de la première hypothèse, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi par un étranger, l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est, conformément à l'art. 42 OLE, du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton. Dans le cas présent, l'autorité précitée a refusé, par décisions des 9 mai 2001 (non contestée par le dépôt d'un recours) et 7 octobre 2002 (confirmée par le tribunal de céans dans son arrêt du 11 février 2003), de libérer une unité du contingent cantonal en faveur du recourant. En vertu de l'art. 43 al. 4 1ère phrase OLE, aux termes duquel les décisions de l'OCMP lient l'autorité intimée, cette dernière ne pouvait dès lors pas délivrer une autorisation de séjour et de travail en faveur d'X.________.

                        c) Enfin, on aboutit à la même solution si l'on examine la possibilité pour l'intéressé d'obtenir une autorisation moyennant une exception aux mesures de limitation telle que le permet dans certaines conditions l'art. 13 let f OLE. Selon cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également, parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 00/0380 du 21 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999; cf. également dans le même sens la Circulaire du 21 décembre 2001 émise par l'IMES et l'Office fédéral des réfugiés; p. 2, A.1, qui confirme expressément qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de la disposition susmentionnée exige au préalable un préavis favorable de la part de l'autorité cantonale quant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (cf. notamment arrêt TA PE 99/0182 précité).

                        En l'occurrence, X.________ a commis, comme exposé ci-dessus (considérant 5), des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, lesquelles représentent des motifs valables pour refuser de transmettre son dossier à l'IMES en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation (cf. dans le même sens notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000; PE 00/0519 du 15 janvier 2001, PE 01/0044 du 5 juin 2001 et PE 01/0129 du 5 juillet 2001).

                        Par surabondance, on constate que les raisons invoquées par X.________ pour être mis au bénéfice d'un permis humanitaire semblent plus tenir à des considérations d'ordre économique qu'à des motifs personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (voir pour un cas analogue : arrêt TA PE 99/0441 du 19 janvier 2000).

7.                     En conclusion, X.________ ne saurait prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour et de travail annuel, ni à la transmission de son dossier à l'IMES pour une éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Le recours ne peut dans ces conditions qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 10 mars 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 30 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissant chilien né le 3 mars 1955, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 mai 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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