CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à 1010 Lausanne, dont le conseil d'office est l'avocate Sandrine Osojnak, place St-François 12, case postale 3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 février 2003, refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et la transformation de son autorisation de séjour en permis d'établissement et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 16 mars 1997 au bénéfice d'un visa d'une durée de 60 jours au maximum. Il est resté dans notre pays jusqu'à son mariage célébré le 2 septembre 1997 à Lausanne avec une ressortissante suisse de seize ans son aînée. En raison de son mariage avec une suissesse, il a obtenu la délivrance d'une première autorisation de séjour valable jusqu'au 1er septembre 1998, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 1er septembre 2002.
Le 18 août 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement IMES, a transmis au SPOP une communication confidentielle dont le contenu est le suivant :
"L'épouse suissesse nous a informé par téléphone que son mari ne l'a épousée que pour obtenir un permis de séjour dans notre pays.
L'intéressé se complaît dans l'oisiveté et ne contribue nullement à la prospérité économique du couple. Il n'attend que son permis C qui quitter son épouse.
Nous reprenons ce cas sous notre contrôle.
Prière de considérer cette note comme confidentielle."
A réception de cette note, le SPOP a requis le 21 septembre 1999 une enquête sur la situation du couple. Le rapport du 26 octobre 1999 indique ce qui suit :
"Suite à la demande du Service de la Population et des Migrations, Mme Y.________ a été entendue dans nos bureaux le 20 ct et ses déclarations ont été consignées dans un p.v. d'audition. A noter qu'elle s'est montrée confuse dans ses allégations et étonnée de notre démarche à son endroit.
En résumé, il ressort qu'elle ne supporte plus l'oisiveté de son mari et qu'elle lui reproche de manquer de volonté pour trouver un emploi. Il semble que ce soit le seul grief qu'elle ait à son endroit. D'autre part, elle s'est recommandée que son conjoint ne soit pas contacté à ce sujet.
Il y a lieu de relever que le permis B de l'intéressé a été renouvelé, lui permettant dès lors de se rendre dernièrement dans son pays et d'y séjourner quelque temps, pour assister aux obsèques de son père.
La situation financière des époux paraît précaire. A l'Office des poursuites de Lausanne-Est figurent 4 actes de défaut de biens au nom de M. X.________, délivrés à des créanciers de janvier à octobre 1999 et représentant une somme globale de 4'327.55 fr. Sans revenu, le prénommé est à la charge de sa femme, laquelle touche une rente AI de 2'600 fr. par mois. A la commission d'impôt, ils sont taxés sur un revenu et une fortune nuls.
A notre connaissance, la conduite de M. X.________ n'a jamais provoqué de plaintes sur notre territoire. En raison de sa situation, nous ne pouvons fournir d'autres éléments dignes de foi sur son compte."
Le 20 décembre 1999, l'OFE a écrit ce qui suit au SPOP :
"Pour l'instant, il semble difficile de remettre en cause le permis de séjour de l'intéressé. L'épouse suissesse s'est, à notre avis, réellement mariée de bonne foi pour fonder une vraie communauté conjugale.
Il faudra suivre ce dossier en tentant de mettre en évidence l'abus de droit (mariage maintenu pour le besoin de la cause). Tant que l'épouse n'aura pas intenté une action de divorce (ce qu'elle hésite à faire pour éviter des réactions violentes de son mari), nous ne pouvons guère agir."
B. Depuis le 1er avril 2001, X.________ travaille pour le compte du Collège Champittet SA à Pully en qualité d'employé de maison non qualifié pour un salaire brut mensuel de 3'500 francs.
Le 13 août 2002, X.________ a sollicité la transformation de son permis B en permis C sur l'avis de fin de validité du permis B.
Le 19 décembre 2002, le SPOP a requis une nouvelle enquête de police sur la situation matrimoniale de l'intéressé, demandant à la police d'entendre uniquement l'épouse. Celle-ci a déclaré le 21 janvier 2003 ce qui suit :
"(...)
D. 2 Quelle est votre situation financière personnelle ?
R Je suis pensionnée AI, je ne me rappelle plus depuis quand. Cela m'indispose de vous en donner la raison.
D.3 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Je me suis mariée le 2 septembre 1997. Je fais toujours ménage avec mon époux, mais me considère séparée depuis début 1999. En effet, mon mari et moi faisons chambre à part. Je tiens toutefois à dire qu'il passe ses nuits à notre domicile.
D. 4 Quelle est votre situation financière ?
R Nous avons des dettes pour un montant que j'ignore. Je touche mensuellement de l'AI environ 1'800 fr. Mon époux travaille comme employé de maison au Collège Champittet, à Pully. Je ne connais pas le montant de son salaire, mais je pense qu'il doit avoisiner les 3'500 fr. brut. Mon mari ne me montre pas ses papiers. Nous habitons dans un appartement de trois pièces et demie au loyer d'environ 600 fr.
D. 5 Que pouvez-vous nous dire au sujet de votre époux ?
R Mon mari a sa vie de son côté et ne se préoccupe plus de moi. De plus, il est très futé et je suis persuadée qu'il agit d'une certaine manière avec moi, pour pouvoir avoir son permis C.
D. 6 Quels sont vos projets pour l'avenir, avec votre conjoint ?
R Je ne peux plus supporter cette situation et désire divorcer.
D. 7 Votre mari a-t-il fait preuve de violences physiques ou a-t-il proféré des menaces à votre endroit ?
R Non, mais il me fait subir des pressions psychologiques. Notamment en me disant que si je divorce, je ne gagnerai pas et que je verrai et se met à rigoler.
D. 8 Votre mari vous a-t-il fait comprendre que, dès qu'il aurait son permis C, il vous quitterai ?
R Oui, d'une certaine manière, dans sa façon de tourner ses phrases.
D. 9 Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R Je n'ai pas de pitié pour lui, il a trop joué avec moi.
(...)"
C. Le 10 février 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en permis d'établissement et lui a imparti un délai de départ d'un mois, retenant les motifs suivants :
"(...)
M. X.________, né le 17 août 1968, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 2 septembre 1997 avec une ressortissante suisse, Mme Y.________ _________, née le 28 mai 1952.
Selon les enquêtes de police faites au sujet de la situation matrimoniale du couple, on constate que bien qu'ils vivent sous le même toit, les époux sont en réalité séparés et font chambres à part depuis 1999. Par ailleurs, chaque époux vit sa vie de son côté, a ses propres intérêts et ne se préoccupe plus de son conjoint, de sorte que leur union, dans les faits, doit être considérée comme une simple forme de colocation et non plus comme une véritable communauté conjugale.
Enfin, on constate que :
- le mari maintient cette forme de pseudo-union dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement;
- l'épouse n'a pas connaissance de la situation financière et personnelle de son mari;
- le couple n'a jamais eu de projets communs et n'en a aucun pour l'avenir;
- l'épouse, lasse de la situation dans laquelle elle vit et ne supportant plus les pressions psychologiques de son mari, a l'intention de mettre fin à l'union conjugale;
- aucun enfant n'est issu de cette union;
- le mari n'a pas d'attaches particulières dans notre pays.
Ainsi force est de constater que ce mariage est vidé de toute substance et que de l'invoquer pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, la délivrance d'une autorisation d'établissement, est constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE.
En conséquence, la poursuite du séjour de M. X.________ ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des article 4,7,9 alinéa 2, lettre b, et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers de 26 mars 1931.
(...)"
D. Recourant le 25 mars 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens principalement à l'annulation de la décision du SPOP du 10 février 2003 et à l'octroi d'un permis d'établissement subsidiairement au renouvellement de ses conditions de séjour. L'assistance judiciaire lui a été octroyée sous la forme d'une dispense d'avance de frais et par la désignation d'un conseil d'office en la personne de Me Sandrine Osojnak, avocate à Lausanne.
L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 9 avril 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 8 mai 2003, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le 15 mai 2003, le SPOP a confirmé ses conclusions, n'ayant rien à ajouter à ses déterminations. Le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats, ainsi qu'il avait avisé les parties.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
En l'espèce, le SPOP considère que le mariage est vidé de sa substance et qu'il s'agit d'une forme de colocation et non plus de communauté conjugale, comme le démontre le fait que les époux font chambre à part, vivent chacun de leur côté et ont leurs propres intérêts. Le recourant conteste une telle appréciation. Il se prévaut notamment du fait qu'il n'a jamais été entendu par la police et n'a donc pas pu présenter sa propre version des faits. Il expose notamment que s'il reste vivre auprès de son épouse ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une pseudo-union mais bien parce qu'il en a envie. Il soutient que son épouse connaît sa situation financière et personnelle. Il affirme que son épouse sait pertinemment qu'il travaille pour le compte du Collège Champittet où elle s'est rendue en sa compagnie. Il se prévaut du fait que son épouse n'a jamais entrepris aucune mesure judiciaire en vue de mettre fin à l'union conjugale. Il expose que si on pouvait supposer que sa femme ne l'avait pas fait par peur des prétendues représailles qu'il exercerait sur elle dans cette hypothèse, ce qu'il conteste au demeurant, ce motif n'est plus valable aujourd'hui puisqu'il a connaissance des déclarations faites par son épouse par la police, en particulier de sa volonté déclarée de le faire expulser de Suisse. Le recourant souligne que celle-ci a adressé au contraire à son conseil un courrier par lequel elle confirme qu'elle ne désire nullement que son mari quitte la Suisse.
2. L'hypothèse d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE n'étant pas retenue par l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de trancher cette question et statuer uniquement sur l'existence d'un abus de droit.
En l'espèce, il faut constater que les époux sont mariés depuis 1997 et vivent au domicile conjugal de la route de Berne 7 à Lausanne. Cette circonstance démontre a priori que le recourant et son épouse partagent une communauté de vie. L'épouse du recourant affirme toutefois qu'ils font chambre séparée. Le recourant explique quant à lui qu'elle lui a imposé la présence d'un colocataire.
Le fait de vivre sous le même toit, sans entretenir apparemment de relations intimes et en présence d'un tiers, constitue sans doute un indice permettant de supposer que le mariage n'est plus vécu. La position de l'épouse du recourant ne manque pas non plus de surprendre. En effet, en dépit de l'insatisfaction que lui procure sa situation, elle ne s'est jamais séparée de fait de son mari ni n'a entrepris à aucun moment une procédure judiciaire en vue de mettre fin à un mariage qui ne serait, selon elle, que de pure façade. Du côté du recourant, on peut également s'étonner du fait qu'il supporte sans réagir la présence imposée d'un tiers dans son ménage et qu'il accepte les sautes d'humeur et les revirements de son épouse. S'il existe ainsi des indices en faveur de l'hypothèse d'un mariage maintenu de manière artificielle par les deux partenaires pour des motifs différents et par conséquent d'un abus de droit à s'en prévaloir, d'autres éléments, si l'on en croit le dossier (voir pièce 7 du bordereau du 25 mars 2003) semblent accréditer la thèse inverse, selon laquelle le mariage a encore une certaine substance dès lors que les époux ne sont pas séparés et partagent à certaines occasions des moments de vie à l'extérieur de la maison. Il en résulte que le caractère manifeste de l'abus de droit n'est pas établi à satisfaction de droit, contrairement à ce qui serait le cas à titre d'exemple dans l'hypothèse où l'un deux, voire les deux, entretenait une relation extra-conjugale (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 276 et ss).
Cela étant, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction. En effet, l'enquête de police au dossier, qui est sommaire et surtout unilatérale, (le recourant n'a pas été entendu) doit être complétée de manière à vérifier si les époux, qui partagent le même logement et semblent en conséquence vivre ensemble, forment toujours une union conjugale au sens de l'art. 159 CC. Ces investigations complémentaires devront être menées auprès des deux époux et au besoin, auprès de tiers.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens réduits, fixés à un montant de 400 francs. Il y a également lieu de verser au conseil d'office du recourant une indemnité dont il y lieu de déduire le montant déjà alloué à titre de dépens (art. 17 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile).
Par ces motifs. le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 5 mars 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, est débiteur du recourant d'une indemnité de 400 francs à titre de dépens.
V. Une indemnité de 400 (quatre cents) francs (débours et TVA compris) est allouée à Me Sandrine Osojnak, avocate d'office du recourant à Lausanne, à charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal administratif.
ip/mad/Lausanne, le 16 septembre 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil d'office Me Osojnak, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.