Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.05.2003 PE.2003.0072

27. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,314 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté au motif que le recourant a changé à 3 reprises l'orientation de ses études, qu'il n'a subi aucun examen dans un délai raisonnable et, enfin, que la formation envisagée constitue un nouveau cycle de base qui ne saurait être effectué en Suisse vu l'âge élevé (29 ans) du recourant.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mai 2003

sur le recours interjeté le 10 mars 2003 par X.________, ressortissant marocain né le 27 novembre 1973, rue 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 février 2003 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Le 4 avril 2001, l'Office cantonal de la population de Genève a habilité l'ambassade de Suisse à Rabat à délivrer un visa d'entrée en faveur d'X.________. Ce dernier est titulaire d'un certificat de technicien en boulangerie-pâtisserie obtenu en juin 1998 à l'Institut spécialisé de Technologie appliquée de cuisine et restauration, à Agadir. Le but de son séjour était de suivre l'Ecole hôtelière de Genève pendant deux ans en vue d'obtenir le diplôme de cadre supérieur en restauration et hôtellerie. Le recourant est arrivé en Suisse le 22 avril 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 21 avril 2002.

B.                    Le 13 juin 2001, l'intéressé a informé l'Office de la population genevois qu'il souhaitait changer d'orientation et s'était inscrit à l'Institut supérieur de gestion et communication (ci-après ISGC), à Genève, pour suivre durant une année les cours de préparation au diplôme d'agent de voyages. Le 12 juillet 2001, l'Office de la population genevois a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée notamment au motif que le plan d'enseignement de l'Ecole hôtelière prévoyait, dès le deuxième semestre, une formation dans le domaine du tourisme. Dans une correspondance du 19 juillet 2001 adressée à l'Office cantonal de la population, le recourant a déclaré "solennellement que [il] quitterait la Suisse à l'issue de [ses] études [d'agent de voyages]" . La décision précitée a fait l'objet d'un recours interjeté le 31 juillet 2001. Le 16 avril 2002, X.________ a requis de l'Office de la population genevois qu'il l'autorise à effectuer, dans le cadre de ses études à l'ISGC, le stage de quatre mois nécessaire pour l'obtention de son diplôme. L'autorité genevoise a révisé sa décision du 12 juillet 2001 et a dès lors prolongé l'autorisation de séjour pour études du recourant jusqu'au 31 octobre 2002. Le 4 septembre 2002, l'intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de pouvoir passer l'examen IATA en mars 2003 et obtenir son diplôme d'agent de voyages. Le 6 octobre 2002, le recourant a expliqué que sa formation d'agent de voyages aurait dû s'achever au terme de son stage, mais que n'ayant pas trouvé de place de stage, il n'avait pas pu passer l'examen IATA. Il a toutefois affirmé avoir terminé l'ISGC et avoir passé les examens finaux avec de bonnes notes. Il a encore précisé s'être inscrit à l'Ecole 2.********, à Montreux, pour suivre des cours de commerce du 1er novembre 2002 au 30 juin 2004.

C.                    Dans le dossier transmis au Contrôle des habitants de la commune de Montreux, X.________ a défini son programme d'études comme suit :

"(...)

Ce diplôme demande une formation commerciale qui s'étend sur deux ans, complété par une année de stage pratique ou d'apprentissage, cette formation permet de se présenter aux examens du Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce.

(...)

Après l'obtention de ce diplôme, je prévois d'autres études de perfectionnement telle que la maturité socio-économique, ou diplôme en gestion et en administration hôtelière, ou autres.

En ce qui concerne le côté (langues), j'envisage des études linguistiques pour l'obtention de différents certificats reconnus dans le monde : Alliance Française, DELF, DALF / First Certificate of Cambridge, Proficiency, TOEFL / Goethe Institut, Grundstufe, Mittelstufe et diplôme d'études de langue espagnole (DELE).

Puisque l'informatique demeure la pièce maîtresse dans tous les secteurs qui existent, notamment économiques et sociaux, je compte également poursuivre des études dans ce niveau, pour atteindre un niveau bien avancé et pour mieux moderniser et actualiser mes capacités et mes connaissances en général.

(...)".

                        Sur requête du SPOP, l'ISGC a expliqué qu'X.________ avait réussi la formation théorique, qu'il n'avait cependant pas fait son stage pratique obligatoire et qu'il ne s'était pas présenté aux examens pour le diplôme de IATA. L'institut a encore précisé qu'il n'avait plus de nouvelles de cet étudiant depuis le mois d'avril 2002 et que ce dernier n'avait obtenu aucun certificat ou diplôme délivré par l'ISGC.

D.                    Par décision du 3 février 2003, notifiée le 5 mars 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'X.________. Il a relevé en substance que l'intéressé n'avait obtenu à ce jour aucun résultat probant dans ses études, qu'il avait changé d'orientation dès son arrivée en Suisse et qu'il n'avait pas respecté le plan d'études qui avait amené le canton de Genève à revenir sur sa décision du 12 juillet 2001, qu'il n'avait pas respecté sa promesse de quitter la Suisse au terme de ses études à l'ISGC, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse et, enfin, que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Il a en outre imparti au recourant un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.

E.                    La direction de l'Ecole 2.********, à Montreux, a écrit le 3 mars 2003 au Contrôle des habitants de Montreux notamment ce qui suit :

"(...)

Eu égard aux très mauvais renseignements que nous avons pu obtenir au sujet de ladite personne, qui ne souhaite que rester dans notre pays, sans vouloir étudier sérieusement nous vous prions de noter que nous renonçons à notre demande de changement d'établissement pour M. X.________.

(...)".

F.                     Le 10 mars 2003, X.________ a recouru contre la décision du SPOP en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a exposé en substance :

"(...)

Sans contester la chronologie des faits, je conteste la présentation des faits au point 7 et au point 9 de la décision attaquée : je tiens à préciser que contrairement à ce que l'on pourrait croire en lisant l'énoncé des motifs que j'ai bel et bien suivi le cours de l'ISGC (cours d'un an «agent de voyages») jusqu'à son terme, l'examen IATA étant un examen externe.

(...)

Les difficultés ressenties en 2002 dans le secteur du tourisme, notamment dans la recherche de places de stage, justifient pleinement mon intérêt pour une formation plus large à caractère commercial et expliquent mes hésitations en septembre 2002 et mon voeu de poursuivre des études en Suisse malgré l'engagement pris antérieurement.

(...)

C'est pourquoi au vu des observations ci-dessus je me permets de solliciter le réexamen de mon cas et vous prie de prolonger mon autorisation de séjour pour études.

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                    Par décision incidente du 14 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.                    Le 17 mars 2003, l'intéressé a informé le Tribunal administratif qu'il venait d'apprendre fortuitement que l'Ecole 2.********, à Montreux, l'avait rayé de ses listes d'étudiants et qu'il était en contact avec deux écoles de Lausanne offrant le même type de formation.

I.                      Le SPOP s'est déterminé le 20 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

J.                     Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 2 avril 2003 et a produit une attestation délivrée par l'Ecole 3.********, à Lausanne, le 31 mars 2003 confirmant son inscription aux cours de la section de commerce et de langues du 25 août 2003 au 30 juin 2005. Il a encore affirmé avoir la ferme intention de retourner au Maroc au terme de ses études en Suisse.

K.                    Le SPOP s'est déterminé le 9 avril 2003 en maintenant sa décision.

L.                     Le 18 avril 2003, X.________ a transmis au Tribunal administratif le dossier scolaire qu'il désirait remettre à l'autorité intimée (cf. mémoire complémentaire, p. 2).

M.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Aux termes de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.       le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;

f.        la garde de l'élève est assurée;

g.       la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) Dans le cas présent, le SPOP allègue en premier lieu que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'est pas garantie (cf. art. 31 let. g OLE). L'intéressé est arrivé en Suisse le 22 avril 2001 pour fréquenter l'Ecole hôtelière de Genève pendant deux ans; deux mois plus tard, il informait l'autorité de son changement d'orientation et son inscription à l'ISGC. Le 19 juillet 2001, il écrivait à l'autorité ce qui suit : "Je déclare solennellement que je quitterai la Suisse à l'issue de mes études [diplôme d'agent de voyages]". Or, en dépit de cet engagement, l'intéressé s'est inscrit le 30 septembre 2002 à l'Ecole 2.********, à Montreux, pour suivre des cours de commerce et a allégué avoir prévu encore d'autres études de perfectionnement après l'obtention de ce diplôme - maturité socio-économique, diplôme en gestion et en administration hôtelière, ou autres -, ainsi que l'obtention d'un nombre important de diplômes de langues et, enfin, de maîtriser l'informatique à un niveau avancé. Actuellement, le recourant ne fréquente aucune école, mais s'est inscrit auprès de l'Ecole 3.********, à Lausanne, pour y suivre des cours dès le 25 août 2003. Dans son mémoire complémentaire, X.________ a, pour la seconde fois, affirmé avoir la ferme intention de retourner au Maroc au terme de ses études en Suisse. Or ce nouvel engagement ne saurait constituer une quelconque garantie au sens de l'art. 31 let. g OLE: non seulement le recourant n'a pas respecté le premier engagement qu'il avait "solennellement" pris en été 2001 de quitter Suisse au terme de ses études auprès de l'ISGC, mais il envisage encore de suivre dans notre pays un programme d'études tellement chargé et diversifié que l'on voit mal comment un départ de Suisse pourrait être sérieusement envisagé aujourd'hui. Au surplus, quand bien même il ne fréquente plus l'ISGC depuis avril 2002, l'intéressé séjourne toujours en Suisse et n'a donc nullement respecté son engagement. Aussi, le tribunal émet-il de sérieux doutes sur le fait qu'il respectera son second engagement.

                        Au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse du recourant au terme de sa scolarité n'est manifestement pas garantie. La condition fixée à l'art. 31 let. g OLE n'étant pas remplie, la décision du SPOP doit donc être confirmée.

                        c) La décision est également pleinement fondée au regard des Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février 2003, n° 513, ci-après : les Directives) qui exigent ce qui suit,

"Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint".

                        En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse il y a plus de deux ans et n'a, à ce jour, obtenu aucun diplôme, alors que la formation initialement envisagée à l'Ecole hôtelière devrait être terminée à l'heure actuelle. De plus, il n'a suivi aucun enseignement entre le mois d'avril 2002 et, selon toute vraisemblance, le 1er novembre 2002, de même qu'entre mars 2003 et fin août 2003. Force est ainsi d'admettre que la formation de l'intéressé dans notre pays ne pourra pas s'achever dans un délai raisonnable. Au surplus, les directives précitées exigent également qu'un changement d'orientation ne soit admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Or, à peine arrivé à l'Ecole hôtelière, le recourant a modifié son plan d'études et opté pour une formation d'agent de voyages. Aujourd'hui, il souhaite entamer des études commerciales et prévoit, pour l'avenir, encore un nombre important de formations complémentaires dans des domaines aussi variés que les langues, l'informatique, voire même d'obtenir une maturité socio-économique "ou autres". Ces éléments démontrent clairement que l'intéressé n'a en réalité aucun objectif précis de formation et que ses fréquents changements d'orientation ne sont fondés sur aucune circonstance exceptionnelle. Il semble au contraire qu'X.________ fasse durer à l'excès son séjour dans notre pays, sans réelle motivation de formation. Le but du séjour de l'intéressé doit par conséquent être considéré comme atteint et c'est à bon droit que le SPOP a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

6.                     a) Le SPOP fonde encore sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (29 ans et demi environ) pour entreprendre des études dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        b) X.________ est au bénéfice d'un certificat de technicien en boulangerie-pâtisserie acquis dans son pays d'origine en été 1998. Il est aujourd'hui inscrit à l'Ecole 3.********, à Lausanne, en vue de suivre pendant deux ans des cours de commerce et de langues. Compte tenu de sa formation initiale, la formation envisagée aujourd'hui s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'une nouvelle formation de base que le recourant désire entamer à l'âge de 29 ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre un cycle qui ne constitue ni des études postgrades, ni ne représente un complément de formation indispensable à la formation de base déjà acquise. Pour ce motif également, la décision du SPOP doit être confirmée.

7.                     Au vu de ce qui précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit et à ses directives d'application. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir consulté un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 3 février 2003 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 30 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 27 novembre 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 27 mai 2003

La présidente:                                                       La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-      au recourant, personnellement, à 1.********, sous pli lettre-signature;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0072 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.05.2003 PE.2003.0072 — Swissrulings