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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.06.2003 PE.2003.0056

18. Juni 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,846 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté au motif que lorsque le mariage prend fin avant l'échéance du délai de 5 ans, l'étranger perd le droit au renouvellement de son permis de séjour. De plus, le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême rigueur pouvant conduire au renouvellement de son autorisation (Directives 644).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 juin 2003

sur le recours interjeté le 24 février 2003 par X.________, ressortissant algérien né le 18 juin 1971, à Renens, représenté par l'avocat Christian Favre, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 2 septembre 2002 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le 6 février 1997, X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (IES) prononcée par l'Office fédéral des étrangers (OFE), valable du 7 février 1997 au 6 février 2000 pour "infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance (démuni de moyens d'existence personnels et réguliers)". Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Département fédéral de justice et police le 23 avril 1997.

B.                    Le 23 juillet 1997, X.________ a été condamné à vingt jours d'emprisonnement avec deux ans de sursis par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vol, infraction à la LSEE et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup.). Le 20 août 1997, le SPOP a reçu un rapport de police duquel il ressortait notamment que l'intéressé aurait quitté la Suisse. Le 9 octobre 1997, le recourant a encore été condamné par le magistrat précité à 25 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour infraction à la LSEE et contravention à la LStup.

C.                    L'intéressé a épousé le 23 octobre 1998 Monica Spyr, ressortissante suisse née le 7 juillet 1968. Il a obtenu de ce fait la levée de son IES, ainsi qu'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 octobre 2001. Un avertissement lui a toutefois été adressé en date du 8 avril 1999.

D.                    Le 18 janvier 1999, X.________ a été condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour infraction à la LSEE. Le 26 juillet 1999, il a encore subi une condamnation préfectorale pour des infractions à la LSEE.

E.                    En février 2000, les époux Y.________ se sont séparés.

G.                    Le 22 août 2000, le SPOP a reçu de la Police cantonale vaudoise un rapport concernant l'intéressé dont il ressort ce qui suit :

"(...)

Mme Z.________ s'est présentée dans nos bureaux le 22 ct et ses déclarations figurent dans un p.v. annexé. Son époux sera entendu par la Police de Renens.

De ses allégations, il ressort que son conjoint a quelque peu profité de sa naïveté et de ses sentiments à son égard pour l'épouser et obtenir ainsi un permis de séjour chez nous.

M. Z.________ est défavorablement connu et a occupé nos services à de nombreuses reprises, depuis 1997, pour lésions corporelles, vol, menaces, infr. à la LSEE et à la LStup.

(...)".

H.                    Le 1er février 2001, les époux Y.________ ont divorcé.

I.                      Le 3 septembre 2001, X.________ a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 15 jours d'arrêts pour violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la LStup. Le délai d'épreuve du sursis octroyé le 18 janvier 1999 a été prolongé d'une année.

J.                     Par décision du 2 septembre 2002, notifiée le 3 février 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il estime en substance que ce dernier a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une Suissesse, que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé le 1er février 2001 et que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe dès lors plus. En outre, le SPOP relève que X.________ a fait l'objet de graves condamnations, notamment pour des infractions à la LStup., qu'il n'a fait ménage commun avec son épouse que durant deux ans, qu'il n'a pas eu d'enfants de cette union, qu'il n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle et qu'il n'est que peu intégré à la vie sociale de notre pays. Enfin, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois.

K.                    X.________ a recouru contre cette décision le 24 février 2003 en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il expose en substance que s'il a certes fait l'objet de condamnations, la quotité de ces dernières demeure toutefois nettement inférieure à la limite de deux ans d'emprisonnement habituellement admise comme étant compatible avec la prolongation du séjour en Suisse. S'agissant de sa situation conjugale, le recourant relève qu'il n'a pas cherché à tirer profit de son statut d'étranger ayant épousé une ressortissante suisse alors qu'il lui aurait été possible de s'opposer efficacement au divorce tant que les quatre années de vie séparée n'étaient pas atteintes. Sur le plan professionnel, s'il est exact qu'il n'a pas été en mesure de conserver une activité professionnelle régulière, c'est notamment en raison de la situation précaire dans laquelle il s'est trouvé à l'égard de la Police des étrangers. Ne pas être en mesure de produire un permis de séjour valable indique à l'employeur que le candidat n'offre aucune garantie de stabilité en Suisse. Il n'empêche qu'à chaque fois qu'il a trouvé un emploi, il a donné toute satisfaction à son employeur. Actuellement, X.________ est au bénéfice d'une promesse d'engagement en qualité de chauffeur-livreur et accessoirement d'aideposeur de la part de la société 1.******** AG, à Lonay, dite société faisant toutefois dépendre son engagement effectif de la production d'un permis de travail. Enfin, l'intéressé relève qu'il ne compte pas moins de six soeurs vivant de manière parfaitement régulière dans notre pays, plus particulièrement dans le canton de Vaud. De plus, tous les membres de sa famille vivent en Europe, à savoir trois représentants en France, un en Allemagne et le dernier en Espagne. X.________, qui séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans, a construit sa vie dans notre pays. Il y compte tous les êtres qui sont importants pour lui, soit ses six soeurs, toutes mariées et mères de douze enfants au total. Les relations au sein de la famille sont très fortes. Enfin, il a joint à son envoi diverses pièces, dont trois certificats de travail délivrés respectivement par le 2.********, à Lausanne, le 22 septembre 2000 (pour une activité de distributeur de prospectus exercée pendant 5 mois environ) la menuiserie-ébénisterie 3.********, à Prilly, le 8 septembre 2002 (pour une activité de chauffeur-livreur exercée pendant six mois) et 4.********, à Prateln, le 4 février 2003 (pour une activité d'aide poseur exercée durant 4 mois). Tous ces certificats contiennent de bons renseignements sur le travail de l'intéressé.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

L.                     Par décision incidente du 4 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

M.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 13 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

N.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 22 avril 2003 dans lequel il a maintenu ses conclusions, tout en relevant notamment qu'il avait désormais un emploi fixe.

O.                    L'autorité intimée a renoncé à déposer des écritures complémentaires et a déclaré, en date du 24 avril 2003, n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 13 mars 2003.

P.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Q.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour tant que le mariage est juridiquement valable (cf. les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse, ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état février 2003, ci-après : Directives, chiffre 611), l'objectif visé par le législateur étant de permettre aux conjoints de vivre ensemble (Directives, chiffre 641). Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans dès la conclusion du mariage, le conjoint étranger a même droit à l'autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE; ATF 122 II 145). En revanche, lorsque le mariage prend fin avant l'échéance du délai de 5 ans, l'étranger perd le droit au renouvellement de son autorisation de séjour (ATF 122 précité, cons. 3a p. 146; Directives, chiffre 642; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273). En l'espèce, le mariage a été dissous par le divorce des époux prononcé le 1er février 2001 et c'est donc à raison que l'autorité intimée a considéré que le motif initial de l'autorisation litigieuse n'existait plus, à tout le moins à partir de cette dernière date.

7.                     a) Cela étant, l'autorité peut néanmoins admettre dans certains cas le renouvellement d'une autorisation de séjour, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (Directives, chiffre 644). Elle statue alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. A. Wurzburger, ibidem), en prenant en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal (Directives, chiffre 644; cf. également dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999, PE 00/0472 du 19 février 2001 et PE 00/0591 du 7 mai 2001). L'autorité doit également prendre en compte les intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que le degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Enfin, selon l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable.

                        b) En l'espèce, force est de constater qu'aucune des circonstances énumérées ci-dessus ne justifie le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. En effet, si X.________ séjourne dans notre pays au bénéfice d'une autorisation depuis plus de quatre ans au jour de la notification de la décision entreprise (soit d'octobre 1998 à février 2003), la vie commune avec son épouse n'a toutefois duré qu'à peine un an et demi, puisque le couple s'est séparé en février 2000 déjà. De plus, il y a lieu de relever que cette durée relativement importante du séjour en Suisse, tout comme le fait qu'une grande partie de la famille de l'intéressé vit en Suisse, ne sont pas déterminants au regard du comportement dont le recourant a fait preuve depuis son arrivée dans notre pays. Entre octobre 1997 et septembre 2001, l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations pour des infractions aussi variées que vol, infractions à la LSEE, contraventions à la LStup., violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident. Si les peines prononcées n'ont certes pas été très lourdes, elles n'en démontrent pas moins, notamment en raison de leur caractère répétitif, une incapacité totale du recourant à respecter l'ordre établi dans notre pays. Son mariage avec une ressortissante suisse n'a à cet égard nullement changé son attitude, puisque deux des condamnations susmentionnées ont été prononcées postérieurement au 23 octobre 1998 (condamnations du 18 janvier 1999 et 26 juillet 1999), celle du 3 septembre 2001 étant même postérieure au divorce intervenu en février 2001. Compte tenu de ce mépris total des règles en vigueur dans notre pays, on ne saurait admettre que l'intéressé est intégré à nos us et coutumes. Par ailleurs, ce dernier n'a pas eu de descendance avec son épouse. Enfin, sur le plan professionnel, X.________ n'a pas fait preuve d'une grande stabilité (trois employeurs différents entre septembre 2000 et septembre 2002 (cf. certificats de travail produits à l'appui du recours). L'examen du dossier démontre en outre qu'il est resté oisif durant plusieurs années et qu'il ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Certes, il affirme dans son mémoire complémentaire du 22 avril 2003 qu'il aurait désormais un emploi fixe. Cette affirmation n'est nullement établie. Cependant, même à supposer qu'elle soit exacte, l'activité du recourant serait trop récente pour que l'on puisse en tenir compte dans l'appréciation globale des circonstances. De plus, ce travail, dont on ignore la nature, ne saurait vraisemblablement être suffisant, compte tenu de la conjoncture actuelle, pour le mettre à l'abri d'une éventuelle perte d'emploi.

8.                     En conclusion, seule la durée du séjour en Suisse plaiderait en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Cet élément est à lui seul manifestement insuffisant en regard des autres critères exposés ci-dessus. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.________. Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                     La décision du SPOP du 2 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissant algérien né le 18 juin 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 juin 2003

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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