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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.06.2003 PE.2003.0046

10. Juni 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,958 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Le recourant, initialement inscrit à un cycle postgrade à l'EPFL, a changé d'établissement (EIVD) pour effectuer sa formation complémentaire et suit les cours avec assiduité. L'intéressé remplit les exigences de l'art. 32 OLE et le déroulement de ses études ne prête manifestement pas à la critique. Recours admis.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juin 2003

sur le recours interjeté le 18 février 2003 par X.________, ressortissant algérien né le 4 mars 1972, c/o Mme 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 janvier 2003 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

vu les faits suivants :

A.                     Le 9 septembre 2001, X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse à Alger. Le but de son séjour était de suivre le cycle postgrade "Visualisation et communication infographique" d'octobre 2001 à fin septembre 2002 à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après EPFL). A l'appui de sa requête, le recourant a produit une lettre de l'EPFL du 30 août 2001 acceptant - après examen du dossier - sa demande d'admission, une attestation d'inscription délivrée le 5 septembre 2001, ainsi qu'une copie de son diplôme d'ingénieur en informatique obtenu en 1998 à l'Université d'Oran. Le 14 novembre 2001, le SPOP a délivré une autorisation habilitant la représentation suisse à Alger à délivrer un visa en faveur de l'intéressé. Ce dernier est entré en Suisse le 17 janvier 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 16 janvier 2003.

B.                    Le 20 juin 2002, l'agence d'emplois intérimaires 2.******** SA, à Lausanne, a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur de X.________ pour lui permettre d'occuper un poste de nettoyeur dès le 25 juin 2002. Le 19 juillet 2002, l'EPFL a attesté que le travail envisagé était compatible avec la poursuite des études de l'intéressé. Le 23 septembre 2002, le Service de l'emploi a refusé la demande précitée au motif qu'un bailleur de services ne pouvait pas engager un travailleur étranger titulaire d'une autorisation de séjour pour études.

C.                    Le 2 décembre 2002, le recourant a informé le Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne de son changement d'école, qu'il a motivé par le fait que son niveau d'études était trop faible pour poursuivre le postgrade envisagé à l'EPFL. Il a dès lors entamé une formation à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud (ci-après EIVD), à Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique, orientation logiciel. Il a joint à sa correspondance une attestation de l'école précitée du 14 novembre 2002 confirmant son inscription dès le 21 octobre 2002 et la fin de ses études prévue en janvier 2006, travail de diplôme compris  Il a encore produit une déclaration de son frère, Y.________, de nationalité suisse et domicilié à Zurich, s'engageant à prendre en charge les frais d'études, d'entretien et de séjour de X.________ durant toute la durée de ses études à l'EIVD.

D.                    Par décision du 31 janvier 2003, notifiée le 6 février 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il a relevé en substance que l'intéressé, entré en Suisse afin de suivre des cours postgrades à l'EPFL pour une durée d'une année, n'avait pas achevé sa formation du fait de son niveau trop faible, qu'il désirait suivre les cours de l'EIVD pour une durée de trois ans, qu'il était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, qu'au regard du cursus de formation de l'intéressé, les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation et qu'au surplus, la nécessité d'effectuer cette nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée. Il a en outre imparti au recourant un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 18 février 2003 en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Je suis arrivé en Suisse le 17 janvier 2002, dans le but de suivre une formation postgrade en infographie pour améliorer mon cursus universitaire déjà achevé en Algérie comme ingénieur informaticien. Je me suis rendu compte de l'insuffisance de mes connaissances pour cette formation, d'où la nécessité de changer de classe d'études. Mon niveau faible est dû à la régression du niveau d'études universitaires en Algérie ces dernières années, depuis 1988. La situation politico-économique instable pendant la période de mes études (1992-1998) a causé la fuite de beaucoup d'enseignants ainsi qu'un manque d'infrastructure (matériels, livres) pour les étudiants, surtout pour ceux de l'Université technologique qui n'ont pu se tenir à jour face aux changements immenses survenus dans le domaine de l'informatique ces dernières années.

(...)

Actuellement je suis inscrit en section génie logiciel à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon depuis la rentrée 2002/2003. Je trouve que cette formation est vitale pour moi et elle complète à merveille le manque de ma précédente formation. Pas longue : trois ans, beaucoup plus de pratique que de théorie, elle répond aux exigences du marché. Il n'y a pas dans mon pays d'équivalent aux études d'Yverdon. Bref c'est une formation solide qui m'est indispensable.

(...)

Elle [cette formation] me permettra certainement de sauver des futurs informaticiens "sur place" en Algérie, et de leur donner à mon tour cette solide formation suivie ici même. Car j'aimerais travailler dans le domaine de l'enseignement et, bien sûr, rejoindre mon pays avec un diplôme suisse en poche.

(...)".

                        Il a joint à son mémoire de recours une lettre de l'EIVD du 17 février 2003 attestant que la formation dispensée était un complément idéal aux connaissances de base théoriques déjà acquises par X.________ et donnerait à ce dernier la possibilité d'obtenir un diplôme qui soit reconnu au niveau international; celui acquis à Oran ne lui permettant même pas de trouver un emploi d'ingénieur en Algérie. Il était encore précisé que durant ses premiers mois à l'EIVD, le recourant avait fait très bonne impression auprès de ses professeurs : "C'est un étudiant sérieux et assidu, et nous pensons qu'il a toutes les chances d'obtenir son diplôme d'ingénieur HES dans trois ans".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Par décision incidente du 24 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    Le SPOP s'est déterminé le 7 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

H.                    L'intéressé a déposé un mémoire complémentaire le 31 mars 2003 en maintenant ses conclusions. Sur requête du tribunal, X.________ a produit un bulletin de notes intermédiaire établi le 25 mars 2003 attestant qu'il avait obtenu une moyenne de 4,23 (sur l'échelle de 6) au semestre d'hiver 2002/2003. Le recourant a encore produit une lettre de l'EIVD du 31 mars 2003 confirmant qu'il suivait les cours et laboratoires de manière assidue et régulière et qu'aucun professeur n'avait eu jusqu'à présent à déplorer des absences injustifiées.

I.                      Le SPOP s'est déterminé le 3 avril 2003 en concluant au maintien de sa décision.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, X.________ demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 31 janvier 2003 et de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

                        Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

6.                     Le SPOP reproche à X.________ de ne pas avoir mené à terme sa formation postgrade à l'EPFL et d'être trop âgé pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays.

                        a) Les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse (ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, n° 513, état février 2003, ci-après : les Directives) précisent ce qui suit : "Déroulement des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint".

                        En l'occurrence, l'intéressé a entamé un cycle postgrade à l'EPFL à mi-janvier 2002 et s'est très rapidement rendu compte après le début de ces études que le niveau de formation acquis dans son pays d'origine (diplôme d'ingénieur délivré par l'Université d'Oran) ne lui permettait pas de suivre la formation précitée. Le but de son séjour en Suisse étant de compléter la formation d'ingénieur acquise en Algérie, il s'est alors dirigé vers une autre école, l'EIVD, qui lui permettait d'atteindre cet objectif. Il a débuté les cours de cette école sans perdre de temps, soit dès le 21 octobre 2002 (cf. attestation de l'EIVD du 14 novembre 2002). Le recourant a ainsi réagi rapidement et a tout mis en oeuvre pour poursuivre sa formation complémentaire. Il n'a pas modifié l'orientation de ses études, mais a seulement changé d'établissement en vue d'atteindre son but. On relèvera encore que depuis l'automne 2002, X.________ suit les cours de l'EIVD de manière sérieuse et assidue (cf. correspondance de l'EIVD du 17 février 2003 et bulletin de notes du semestre d'hiver 2002/2003) de sorte que le déroulement de ses études ne prête manifestement pas à la critique.

                        b) Le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'IMES. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle (voir notamment arrêts TA PE 00/0026 du 15 juin 2000 et PE 02/0070 du 29 mai 2002). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance.

                        Dans le cas présent, X.________ a, on le rappelle, entamé un cycle postgrade à l'EPFL en 2002, puis, pour les raisons déjà mentionnées plus haut, s'est inscrit comme étudiant régulier à l'EIVD en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique, orientation logiciel. Cette formation est très axée sur la pratique (cours en laboratoires et travail de diplôme) et serait, aux dires de la cheffe du département E+I de l'EIVD (cf. attestation du 17 février 2003), un complément aux connaissances de base théoriques acquises par X.________ dans son pays d'origine. Aussi, on ne peut suivre l'appréciation du SPOP selon laquelle les études à l'EIVD correspondent à celles déjà suivies par l'intéressé à Oran. Même si les titres décernés par ces deux institutions - soit "ingénieur diplômé" - sont théoriquement similaires, force est toutefois de constater qu'ils ne sont, en l'occurrence, nullement équivalents. On en veut pour preuve que sur la base de son titre universitaire algérien, X.________ a été admis à l'EPFL (cf. lettre de l'EPFL du 30 août 2001), mais qu'en pratique, les connaissances acquises se sont révélées insuffisantes pour suivre la formation postgrade envisagée alors. On ne saurait donc valablement admettre que le titre délivré par l'EIVD est équivalent à celui délivré par l'Université d'Oran, ce qui est par ailleurs également confirmé par l'EIVD (cf. lettre du 17 février 2003). Dans ces circonstances, la formation actuellement suivie par l'intéressé s'avère non seulement être un complément à sa formation de base, mais constitue encore un complément indispensable que ce dernier ne peut pas acquérir dans son pays d'origine. Ainsi, l'âge du recourant ne s'oppose-t-il pas à la poursuite du complément de formation qu'il est en train d'effectuer en Suisse.

c)                     En résumé, le recourant remplit toutes les conditions de l'art. 32 OLE et rien ne s'oppose au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. L'autorité intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte des particularités du cas d'espèce ni des motifs ayant présidé au changement d'école effectué par X.________ pour refuser la prolongation requise.

                        L'attention du recourant doit toutefois être attirée sur le fait que les considérations qui précèdent ne sont valables que dans le cadre de la formation qu'il suit actuellement. Il ne pourra donc pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour une fois sa formation auprès de l'EIVD achevée. Autrement dit, ses études actuelles ne constituent en aucun cas un tremplin pour une formation ultérieure dans le canton de Vaud, par exemple auprès de l'EPFL. De la même manière, le recourant s'expose au non renouvellement de son autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer ses études dans des délais raisonnables.

7.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 31 janvier 2003 n'est pas conforme à l'OLE et doit être annulée. Le SPOP prolongera donc l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé pour lui permettre de poursuivre ses études à l'EIVD. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée sera restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 31 janvier 2003 est annulée.

III.                     Le SPOP prolongera l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant algérien né le 4 mars 1972, pour permettre à ce dernier de poursuivre ses études à l'EIVD.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 juin 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, à Lausanne, sous pli simple;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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