CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2003
sur le recours interjeté le 11 février 2003 par X.________, ressortissant de la Macédoine, né le 25 octobre 1965, représenté par Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 janvier 2003 refusant le réexamen de ses conditions de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu la demande déposée par X.________ le 13 mars 1992 en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour motifs médicaux,
vu la décision négative de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du 20 décembre 1995 au motif notamment que son traitement médical pouvait être poursuivi à l'étranger,
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 1997 annulant cette décision afin de permettre à l'intéressé d'organiser l'achat et l'envoi des médicaments nécessaires dans son pays d'origine,
vu l'avis de l'Ambassade de Suisse à Skopje du 15 septembre 1997 attestant que les médicaments en question étaient disponibles dans cette ville,
vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du 16 octobre 1997 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'X.________ et lui impartissant un délai au 31 décembre 1997 pour quitter le territoire suisse,
vu le recours interjeté le 19 novembre 1997 par l'intéressé contre cette décision,
vu la lettre du 29 novembre 1999 par laquelle Me Charles Bavaud a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'X.________,
vu la décision négative du SPOP du 28 février 2000,
vu l'arrêt du tribunal de céans du 6 novembre 2000 confirmant la décision du SPOP du 28 février 2000 et impartissant à X.________ un délai au 31 décembre 2000 pour quitter le territoire vaudois,
vu le courrier de Me Charles Bavaud du 29 décembre 2000 sollicitant la prolongation du délai de départ de l'intéressé, pour motifs médicaux,
vu la nouvelle demande d'autorisation de séjour du 5 février 2001,
vu la décision du SPOP du 8 février 2001 rejetant la demande de réexamen d'X.________,
vu le recours du 1er mars 2001,
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 23 mars 2001 confirmant la décision du SPOP du 8 février 2001 et impartissant à l'intéressé un délai au 30 avril 2001 pour quitter le territoire vaudois,
vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du 30 avril 2001 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi cantonale,
vu le recours déposé le 8 mai 2001 contre cette décision,
vu la décision incidente du Département fédéral de justice et police du 7 juin 2001 refusant de restituer l'effet suspensif au recours,
vu la nouvelle demande de réexamen présentée le 19 novembre 2001 dans laquelle Me Charles Bavaud a fait valoir que la maison de son mandant avait été détruite et qui a à nouveau allégué que les médicaments dont l'intéressé avait besoin n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine,
vu le courrier de l'Ambassade de Suisse à Skopje du 14 août 2002 attestant que tous les médicaments fournis à X.________ par la Pharmacie centrale de Bex étaient disponibles en Macédoine,
vu la décision du SPOP du 20 janvier 2003 déclarant la demande de réexamen irrecevable,
vu le recours interjeté auprès du tribunal de céans le 11 février 2003, dans lequel Me Charles Bavaud a invoqué à nouveau que les médicaments dont son client avait besoin n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine et que l'acheminement de ces médicaments depuis la Suisse représenterait un coût exorbitant,
vu l'accusé de réception du tribunal du 12 février 2003 accordant provisoirement l'effet suspensif au recours,
vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 21 février 2003 dispensant le recourant de procéder à une avance de frais et refusant la désignation d'un avocat d'office,
vu les pièces du dossier;
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce le recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, la situation personnelle du recourant a été examinée à trois reprises par le tribunal de céans, principalement au regard des motifs de santé invoqués,
qu'il convient de rappeler que le recourant ne dispose en Suisse que d'une autorisation de séjour temporaire pour motifs médicaux,
que sa femme et ses enfants résident en Macédoine,
que la présence du recourant en Suisse n'est plus nécessaire au regard des traitements médicaux dont il a bénéficiés,
que la seule question litigieuse est celle de la disponibilité, en Macédoine, des médicaments dont il a besoin,
que la destruction de sa maison n'est, à cet égard, pas déterminante,
que l'Ambassade de Suisse à Skopje a dûment attesté le 14 août 2002 que les quatre médicaments que la Pharmacie centrale de Bex fournit au recourant sont disponibles en Macédoine, deux d'entre eux étant simplement vendus sous un nom différent mais constituant le même produit,
que dans la mesure où ces médicaments peuvent être achetés en Macédoine, on peut attendre du recourant qu'il se les procure dans son pays d'origine, même s'il n'a pas la possibilité de les obtenir à son lieu de domicile,
que l'Ambassade de Suisse à Skopje avait déjà fourni une attestation semblable le 15 septembre 1997,
qu'il ne se justifie donc pas d'autoriser la poursuite du séjour du recourant dans notre pays,
que la demande de réexamen du 19 novembre 2001 n'est fondée sur aucun fait nouveau, pertinent et inconnu,
que les différentes demandes de réexamen présentées par le recourant ne font que traduire son refus obstiné de quitter le territoire vaudois,
que, dans ces conditions, le SPOP est désormais en droit de refuser d'entrer en matière sur toute nouvelle demande qui serait présentée dans ce sens, et de faire application des art. 13a et ss LSEE relatifs aux mesures de contrainte,
que la décision de l'autorité intimée du 20 janvier 2003 est justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
qu'un délai immédiat doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
que, vu l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai immédiat est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 20 mars 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Charles Bavaud, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour