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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.07.2003 PE.2003.0036

21. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,017 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Le recourant (état tiers) est marié avec une ressortissante (UE); ils vivent séparés. Selon la jurisprudence de la CJCE, le conjoint a droit à la prolongation de son autorisation de séjour aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement. L'interdiction de l'abus de droit n'est pas un principe général de droit international public et ne peut donc pas mettre en échec la jurisprudence prcitée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 juillet 2003

sur le recours interjeté le 6 février 2003 par X.________, ressortissant congolais né le 11 novembre 1966, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Alain Vuithier, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 janvier 2003 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a épousé Y.________, ressortissante italienne titulaire d'un permis C, à Londres le 6 avril 2001. Il est entré en Suisse le 10 septembre 2001 pour rejoindre son épouse et a obtenu à cet effet un permis B par regroupement familial, valable jusqu'au 9 septembre 2002.

                        Le 8 mai 2002, le SPOP a appris que le couple s'était séparé à l'amiable. Par courriers des 6 juin et 15 septembre 2002, l'épouse du recourant a informé l'autorité intimée que la vie commune avec son mari n'avait duré qu'un mois, qu'elle avait trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre dont il ressortait que son époux avait une autre femme à Kinshasa et que celle-ci attendait que son mari ait divorcé pour venir s'établir en Suisse avec lui. Le 13 juin 2002, Y.________ a ouvert action en divorce.

B.                    Entendu par la Police cantonale le 24 octobre 2002, X.________ a notamment déclaré être séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2002, ignorer pourquoi celle-ci voulait le quitter, avoir deux enfants en Afrique, âgés respectivement de 19 et 20 ans, et n'avoir aucune famille en Suisse à part un cousin avec lequel il partage un appartement. Il a encore déclaré réaliser un salaire mensuel net de 3'500 francs et n'avoir ni dettes, ni économies.

C.                    Par décision du 7 janvier 2003, notifiée le 17 janvier 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Il estime en substance que ce dernier a obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage avec une ressortissante étrangère titulaire d'un permis C, que la durée de la vie commune des époux a été extrêmement brève, que Y.________ a ouvert action en divorce le 13 juin 2002, qu'au vu de la rapidité avec laquelle le mariage a été conclu, de l'absence d'intérêts communs des époux et de l'extrême brièveté de la vie commune, la volonté de l'intéressé de fonder une réelle union conjugale n'est pas démontrée, qu'ainsi, l'intéressé invoque de manière abusive les droits fondés sur l'art. 3 de l'Annexe I à l'Accord sur la libre circulation des personnes pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour et que, pour le surplus, l'intéressé ne séjourne en Suisse que depuis un an et trois mois, qu'aucun enfant n'est issu de l'union conjugale, qu'il n'est pas intégré à la vie sociale et n'a pas d'attaches particulières avec notre pays. Enfin, un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 6 février 2003 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose en substance avoir été purement et simplement mis à la porte du domicile conjugal par son épouse qui ne lui a fourni aucune explication, que depuis le 21 avril 2002, il est employé comme collaborateur par l'entreprise 1.******** où il réalise un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs. Par ailleurs, après que son épouse l'ait chassé du domicile conjugal, elle aurait fait revenir en Suisse son ex-ami, père de ses enfants, qui s'est installé au domicile conjugal. Manifestement, cette personne semble avoir eu une influence néfaste sur l'attitude de son épouse. Enfin, depuis le 10 juin 2002, l'intéressé a été victime à trois reprises d'une personne ayant usurpé son identité (retrait sur un compte bancaire, consultation d'un médecin-dentiste en se faisant passer pour le recourant et voyage sans titre de transport dans un train CFF en donnant l'identité du recourant lors du contrôle). Suite à ces différents méfaits, X.________ a déposé plainte pénale et le père des enfants de son épouse est fortement soupçonné. En d'autres termes, il estime avoir fait l'objet d'une cabale de la part de son épouse, qui aurait donné au SPOP de faux renseignements le concernant, notamment quant à son séjour en Suisse. Au vu du déroulement des événements et de l'absence de reproches que l'on peut formuler à son encontre, l'intéressé est fondé à se prévaloir de l'art. 3 de l'Annexe I à l'Accord sur la libre circulation des personnes et l'abus de droit ne saurait être retenu en l'espèce.

                        X.________ s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Par décision incidente du 12 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 14 février 2003 en concluant au rejet du recours. Elle confirme que, pour elle, le recourant n'a conclu mariage avec Y.________ que pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour (en raison de l'extrême brièveté de la vie commune, du fait que le recourant se trouvait dans une situation précaire en Angleterre en raison de son statut de requérant d'asile et du fait que son épouse aurait trouvé une lettre démontrant qu'une autre femme attendait le divorce du recourant pour le rejoindre en Suisse) et qu'au surplus, il invoque abusivement un mariage vidé de toute substance dans l'unique but d'obtenir un permis de séjour.

G.                    Le 18 mars 2003, le SPOP a transmis au tribunal de céans copie d'une lettre que lui avait adressé Y.________ le 10 mars 2003, dans laquelle elle informait l'autorité précitée que son époux entendait intervenir dans le cadre du procès en divorce et allait déposer une requête en réforme.

H.                    L'intéressé a déposé un mémoire complémentaire le 11 avril 2003 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a en outre confirmé avoir été manifestement victime d'une cabale mise en place par son épouse et le père des enfants de cette dernière. Il rappelle que pour tenter de le discréditer, son épouse avait produit une lettre provenant soi-disant de la femme qu'il aurait laissée en Afrique. Il conteste la véracité de ce document, tout comme il conteste d'ailleurs avoir une autre épouse en Afrique. Le recourant a produit deux lettres, soit respectivement une lettre adressée par Z.________ au recourant le 26 novembre 2001, ainsi qu'une lettre de A.________, ex-ami de son épouse, adressée à cette dernière. Il estime que ces documents présentent un nombre de similitudes impressionnant, tant au point de vue de la calligraphie que des expressions utilisées. Pour le recourant, il ne fait aucun doute que ces deux lettres ont bien été écrites par le père des enfants de son épouse afin de tenter de le discréditer aux yeux des autorités suisses. Enfin, X.________ a produit une attestation de travail établie par 1.******** le 26 mars 2003 certifiant qu'il avait toujours donné entière satisfaction à son employeur.

I.                      Le SPOP a renoncé à déposer des écritures finales et s'est référé intégralement à ses déterminations du 14 février 2003.

J.                     Le 28 avril 2003, le recourant a encore produit une déclaration écrite de trois personnes qu'il aurait souhaité faire entendre par le tribunal en qualité de témoins et dont le juge instructeur avait rejeté la requête d'audition le 24 avril 2003. Ces personnes, M. B.________, M. C.________ et Mme D.________ ont notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

Les raisons de la venue de X.________ «alias X.________» qui a dû quitter et abandonner son boulot, ses biens et ses amis de l'Angleterre «Londres», non pour divorcer demain mais plutôt pour rejoindre sa femme et les enfants de celle-ci pour vivre tous en harmonie, cela pour la vie. L'ambiance de ce couple était si bonne jusqu'au jour en décembre 2001 où Madame a été passé la fête en Hollande où Monsieur X.________ était demandeur d'asile débouté.

C'est depuis son retour de la Hollande que tout a basculé, méchanceté envers nous tous, avortement et traîna Madame D.________ devant les tribunaux pour une petite histoire concernant les enfants d'E.________ le fils de Madame D.________ et son fils F.________ qui par hasard s'était blessé à la piscine.

Cette dame G.________ «alias G.________» ment comme une fumée de cigarette qui se disperse après une bouffée.

Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est fait expulser du domicile conjugal :

Sa femme a laissé ses clefs délibérément dans la serrure pour empêcher Félix d'entrer à la maison, elle mit intentionnellement la sonnette hors service, ses biens sont jetés dehors et cela pendant la nuit hivernale de 2002 dernier.

Dites vous que si nous n'étions pas en Suisse, Monsieur X.________ serait obligé de faire recours aux assistances publiques non par sa faute, mais par celle de son épouse qui lui fait quitter l'Angleterre pour la Suisse.

La machination dont l'intéressé est victime :

Nous confirmons que l'ex-amant de Madame Y.________ est l'auteur de cette manigance pour briser ce couple, par ses conseils, il avait convaincu l'épouse de Monsieur X.________ de se faire avorter.

Monsieur X.________ nous avait tenus informés jour par jour des injures et menaces téléphoniques que Monsieur X.________ portait à sa personne et ce dernier informa sa femme, qui faisait la sourde oreille.

Nous connaissons mieux Monsieur X.________ pour l'avoir fréquenté comme compatriote zaïrois pendant son séjour dans le canton de Vaud «Chavornay», Bienne d'où il n'a pas été enfant chéri mais commanditaire de vol aux étalages ensuite à Lausanne et aucun changement dans ses habitudes, nous connaissons de quoi il est capable, c'est un champion en manipulation et il est connu des services de police.

En 2000 voulant se marier par force avec Madame Y.________, et celle-ci ne lui a pas été accordé, elle a été brutalisée jusqu'au sang, bras cassé jusqu'à ce que la police soit intervenue et donné l'interdiction de quelque périmètre à Monsieur, tous ces détails c'est pour vous faire voir quel genre de femme et d'homme ce sont.

C'est dommage que nous ne pouvons pas témoigner en face de la plaignante et son avocat qui auront les larmes aux yeux, nous pensons qu'elle ne connaît pas bien qui est Madame Y.________.

Situation de Monsieur X.________ en Suisse:

Dépourvu de son argent qu'il voulait investir pour une affaire de dispensaire au Congo avec Madame, nous lui avons accordé l'hospitalité pour quelques mois et toute besogne étant déterminée, Monsieur X.________ a aujourd'hui un chez lui, il a un comportement digne et irréprochable, il n'a pas de dettes ni de poursuites.

Il est très bien intégré dans la société suisse, à son arrivée, il a commencé par chercher du travail et ensuite il a passé toutes les épreuves pour enfin obtenir son permis de conduire.

(...)".

K.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     a) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

                        b) Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant au motif que celui-ci aurait contracté un mariage de complaisance (cf. déterminations du 14 février 2003). En vue de préciser cette notion juridique, il y a lieu de se référer, en application de l'art. 16 al. 1 ALCP, à la résolution adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance (JOC 382 du 16 décembre 1997, p. 1 et 2; également citée dans les Directives OLCP, note 41 ad ch. 8.6, p. 52). L'art. 2 de la résolution précitée a la teneur suivante :

"Les facteurs qui peuvent laisser présumer qu'un mariage est un mariage de complaisance  sont notamment :

- l'absence du maintien de la communauté de vie,

- l'absence d'une contribution appropriée aux responsabilités découlant du mariage,

- les époux ne se sont jamais rencontrés avant le mariage,

- les époux se trompent sur leurs coordonnées respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à caractère personnel qui les concernent,

- les époux ne parlent pas une langue compréhensible par les deux,

- une somme d'argent est remise pour que le mariage soit conclu (à l'exception des sommes remises à titre de dot, dans le cas de ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique normale),

- l'historique de l'un ou des deux époux fait apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des irrégularités de séjour".

                        Enfin, l'art. 4 du texte précité prévoit que lorsque les autorités compétentes établissent que le mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation de résidence délivré au ressortissant d'un pays tiers au titre du mariage est, en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé.

6.                     En l'occurrence, le recourant et Y.________ se sont rencontrés en Angleterre en décembre 2000, soit quatre mois seulement avant de contracter leur mariage, célébré le 6 avril 2001. Depuis lors, ils n'ont vécu ensemble que durant un mois, à en croire les explications de Y.________, mais un peu plus, soit neuf mois (jusqu'en janvier 2002) si l'on retient la version de l'intéressé. Mis à part ces deux éléments que représentent la brièveté de la fréquentation des futurs époux avant le mariage et celle de la vie commune, il n'existe aucun indice sérieux - que ce soit un de ceux énumérés ci-dessus ou un indice d'une autre nature - permettant d'admettre l'existence d'un mariage de complaisance. Ni la situation de requérant d'asile du recourant, dont il n'est nullement établi qu'elle ait été sur le point de prendre fin, ni la prétendue lettre trouvée par l'épouse du recourant qui aurait fait état d'une liaison extra conjugale, ne suffisent à convaincre le tribunal que X.________ n'aurait épousé Y.________ sans aucune intention de créer une véritable communauté conjugale. Bien au contraire, les témoignages écrits confirment unanimement que le couple s'entendait parfaitement bien, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2001. Dans ces conditions, le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne saurait lui être refusée au motif que son mariage avec une étrangère titulaire d'un permis C n'aurait été qu'un mariage de complaisance.

7.                     a) Le SPOP justifie également son refus en alléguant que X.________ commettrait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Comme exposé ci-dessus, la famille d'un ressortissant européen a droit au regroupement familial (art. 3 Annexe I ALCP). En cas de séparation des conjoints sans dissolution de mariage, la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE) a arrêté que le droit de séjour du conjoint bénéficiaire du regroupement familial - et indépendamment de sa nationalité - ne s'éteignait pas, même en cas de séparation durable des conjoints et même si cette séparation était intervenue dans l'intention de divorcer, aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous juridiquement (divorce ou décès; arrêt du 13 février 1985 dans l'affaire 267/83 A. Diatta contre Land de Berlin). Dans cette affaire, le CJCE a en effet statué que "l'art. 10 du règlement [CEE no 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté], en prévoyant que le membre de la famille du travailleur migrant a le droit de s'installer avec le travailleur n'exige pas que le membre de la famille concerné y habite en permanence, ... Il y a lieu d'ajouter que le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement". Il résulte de cette jurisprudence, jamais contredite, que l'intention des époux, même clairement avouée, de ne pas poursuivre leur union conjugale et d'envisager un divorce ne compromet en rien le droit du conjoint au renouvellement de son autorisation de séjour.

                        b) Certes, selon les Directives OLCP (ch. 8.6, p. 52), la CJCE n'aurait encore jamais jugé de cas manifeste de maintien abusif d'un mariage, qui est incontestablement voué à l'échec, pour des motifs relatifs au droit de séjour. Elles en déduisent que "lorsqu'il n'y a pas volonté de mariage, ni (ou plus) d'instaurer une communauté familiale, il est inadmissible que les personnes concernées puissent invoquer les dispositions de l'ALCP ou de la CEDH pour protéger la vie familiale. Le regroupement familial a pour sens et pour but de donner aux familles la possibilité de vivre en communauté dans le lieu de résidence et de travail. Selon les principes généraux du droit, par ailleurs conformes au droit international public, l'abus de droit n'est pas protégé. Par conséquent, dans ces cas, les dispositions de l'ALCP ne prévoient aucun droit de séjour. Ce principe est applicable à tous les étrangers, qu'il s'agisse de ressortissants CE/AELE ou de ressortissants d'Etats tiers".

                        Cette interprétation ne saurait être suivie. La jurisprudence Diatta n'a jamais été remise en cause; elle est donc indiscutable et doit être respectée (art. 16 al. 1 ALCP). On ne voit en effet pas en quoi elle ne pourrait s'appliquer au cas d'espèce, qui implique précisément des conjoints non seulement séparés, mais ayant également manifesté leur intention de divorcer, comme dans l'affaire précitée. Si la CJCE avait voulu réserver l'hypothèse de l'abus de droit consistant à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir un permis de séjour, nul doute qu'elle l'aurait fait puisque A. Diatta s'était séparée de son époux de nationalité française dans l'intention de divorcer bien avant l'expiration de son autorisation de séjour (cf., dans le même sens, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Staempfli Editions SA, Berne 2003, p. 399 + réf. cit.). De plus, comme le soulignent certains auteurs, l'affirmation de l'IMES (anciennement OFE), selon laquelle, "selon les principes généraux du droit, par ailleurs conformes au droit international, l'abus de droit n'est pas protégé" ne peut être admise sans autre dans le cas présent. "Par l'opération dite de transposition, les principes généraux du droit sont appliqués à l'ordre juridique international non pas en tant que règles internes, mais en tant que règles internationales. Leur transposition entraîne leur transformation. Les principes généraux susceptibles de subir cette opération sont ceux qui sont applicables aux relations interétatiques et qui sont communs aux principaux systèmes juridiques du monde. (...) il est erroné d'ériger l'interdiction de l'abus de droit comme principe général du droit international public, car si la France, la Suisse, l'ex-URSS et l'Allemagne l'ont en substance acceptée, les ordres juridiques anglais et italien lui refusent toute faveur, fidèles au principe de l'exercice illimité des droits dans le cadre de la législation." (M. Son Nguyen, op. cit., loc. cit., + réf. cit.)

8.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée n'est pas conforme au droit et doit être annulée. L'autorisation de séjour de X.________ sera par conséquent renouvelée, à tout le moins jusqu'à ce que son mariage avec Y.________-Y.________ soit juridiquement dissous et à condition qu'aucun autre éventuel nouveau motif, inconnu à ce jour, ne vienne le cas échéant faire obstacle à un tel renouvellement. Le recours sera par conséquent admis.

                        Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par le recourant lui sera restituée. En outre, obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'intéressé a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 7 janvier 2003 est annulée.

III.                     L'autorisation de séjour en faveur de X.________, ressortissant congolais né le 11 novembre 1966, sera renouvelée par le SPOP.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée, par 500 (cinq cents) francs, sera restituée au recourant.

V.                     L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un montant de 900 (neuf cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 21 juillet 2003

                                                         La présidente:                                                                                                                                                   

Le présent arrêt est notifié :

-      au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Alain Vuithier, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

-      au SPOP;

-      à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexes pour le conseil du recourant : deux bordereaux de pièces en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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