Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2003 PE.2003.0033

10. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,664 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Divorcés une première fois en 1993, le recourant et son épouse suissesse se sont remariés en 1995. Ils sont actuellement en instance de divorce. Entre 1984 et 2002, l'intéressé a purgé plusieurs peines de prison pour une durée totale de 42 mois et 10 jours. Il n'a pas d'attaches sérieuses en Suisse (4 enfants restés au pays). Le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour est confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 2003

sur le recours interjeté le 4 février 2003 par X.________, ressortissant de Macédoine né le 30 août 1961, représenté par l'avocate Mireille Loroch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 décembre 2002 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le 4 juillet 1984, X.________, apparemment sous le pseudonyme de Y.________, a été condamné par le Tribunal cantonal du Valais pour vols, recel, délit manqué de vol et violations des règles de la circulation, vols d'usage et circulation sans permis de conduire à la peine de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie du 13 juillet 1983 au 15 septembre 1983 et dès le 23 septembre 1983, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Le 18 janvier 1991, le juge d'instruction pénale du Bas-Valais, à Saint-Maurice, a condamné le recourant pour rupture de ban à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans.

B.                    Le 16 mars 1995, X.________ est entré dans le canton de Vaud et y a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son prochain mariage avec Z.________, ressortissante suisse née le 25 janvier 1963. Il ressort d'une correspondance adressée par le Contrôle des habitants de la Commune de Lonay au SPOP le 17 août 1995 que le recourant avait déjà été marié une première fois avec Z.________, que les époux avaient divorcé le 10 février 1993 et que l'intéressé aurait été incarcéré à Bulle le 13 juillet 1995. Le mariage de X.________ et de Z.________-Z.________ a été célébré à Bulle le 8 septembre 1995.

C.                    Le 9 novembre 1995, la Police cantonale vaudoise a adressé au SPOP le rapport suivant :

"(...)

Le 10.7.1995, M. X.________ a été arrêté en flagrant délit de vol par effraction, à La Tour-de-Trême, en compagnie d'un de ses compatriotes. Il a été incarcéré à Fribourg, puis à Bulle, à disposition de M. le Juge d'instruction SANSONNENS. Il a été libéré le 5.10.1995 après avoir avoué, très difficilement, une série de cambriolages, sur Fribourg et à Lucerne. Il a été repris le 7 ct par nos collègues de la zone de la Riviera, afin qu'il s'explique sur des cas anciens concernant notre canton. Il a été entendu par M. le juge d'instruction VEILLON, qui l'a élargi le même jour. Nous ne savons pas où sera le for, par conséquent quel Tribunal le juge, mais pour les détails des infractions, il y a lieu de s'adresser auprès des magistrat précités.

Le 8.9.1995, M. X.________, anciennement Z.________ X.________, a épousé à l'Etat civil de Bulle, pour la deuxième fois Mme X. ________. Au terme de la cérémonie, l'intéressé a réintégré sa cellule. Depuis sa libération, celui qui nous occupe habite avec son épouse et il cherche un emploi, effectuant de temps en temps des petits travaux pour aider au ménage.

(...)

Des renseignements obtenus, il ressort que Mme Z.________ est entièrement sous la coupe de son mari et qu'elle a cru jusqu'à présent tout ce qu'il lui disait. Nous lui avons fait part des doutes que nous nourrissions à l'égard des bonnes intentions qu'affirmait avoir maintenant son mari pour l'avenir et elle nous a déclaré vouloir être plus vigilante.

(...)".

                        Par décision du 18 décembre 1995, notifiée le 3 janvier 1996, le SPOP a suspendu la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé à la suite de son mariage jusqu'à droit connu sur le résultat de l'enquête instruite contre ce dernier.

D.                    Le 14 janvier 1997, le Tribunal criminel de la Gruyère (FR) a condamné X.________ pour vols, vols en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 88 jours de détention préventive, ainsi qu'au paiement de la moitié des frais pénaux, s'élevant à un total de 30'910.35 francs. Dans ses considérants, le tribunal a notamment relevé que le couple Z.________ vivait depuis mars 1995 à Lonay, qu'il n'avait pas d'enfants et que X.________ travaillait comme sableur dans l'entreprise 1.******** SA, à Tolochenaz. Par ailleurs, l'intéressé semblait bien se comporter depuis les précédentes affaires pénales dont il avait fait l'objet et avait proposé de passer des conventions d'indemnisation avec ses victimes. Enfin, il apparaissait que c'était pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille restés au pays qu'il avait commis les cambriolages. Les chances de le voir s'amender étant selon l'autorité susmentionnée bien réelles, le sursis se justifiait.

E.                    Le 16 mars 1997, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, par regroupement familial, valable jusqu'au 8 septembre 1997. Par courrier du 25 avril 1997, notifié le 5 mai 1997, le SPOP a adressé à l'intéressé un très sérieux avertissement, l'avisant qu'en cas de récidive dans un délai de trois ans (correspondant au sursis accordé), il n'hésiterait pas à révoquer l'autorisation délivrée.

F.                     Le 11 décembre 2001, X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile commis sur une période s'étendant d'octobre 1997 à juillet 1999 à la peine de 14 mois d'emprisonnement, sous déduction de 74 jours de détention préventive, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans. En outre, le sursis accordé le 14 janvier 1997 par le Tribunal criminel de la Gruyère (FR) a été révoqué et l'exécution de la peine de huit mois d'emprisonnement, sous déduction de 88 jours de détention préventive, a été ordonnée. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 4 février 2002. Dans ses considérants, cette autorité a retenu ce qui suit :

"(...)

Cet accusé a dit qu'il regrettait ses actes et que même si on pouvait croire que son comportement délictueux était sans fin, il estimait précisément que maintenant il y avait une fin. Le tribunal a de la peine à être aussi optimiste que lui, au vu de ses antécédents et de sa situation actuelle. Bien qu'il soit marié avec une femme à laquelle il tient beaucoup, ce qui devrait lui fournir une certaine stabilité, X.________ commet des vols depuis l'automne 1991. Jugé le 14 janvier 1997 par un tribunal criminel, ce qui aurait dû lui donner à réfléchir, il ne saisit pas la chance qui lui est octroyée par ledit tribunal mais il trahit la confiance qu'on lui a faite et recommence à perpétrer des vols durant le délai d'épreuve, même pas neuf mois après cette condamnation.

Certes, il travaille et retrouve des emplois malgré ses détentions. Son employeur est si content de lui qu'il lui confie un très gros camion. Peut-être ne sait-il pas qu'il a utilisé les locaux de son précédent employeur, ses vêtements de travail et ses outils pour découper les coffres-forts.

Bien qu'il ait un travail qui lui plaît, qu'il a retrouvé immédiatement en sortant de détention préventive à la fin août 1999, il est à nouveau détenu préventivement depuis le 29 novembre 2001. Il dit n'avoir commis qu'un cambriolage, cette fois en décembre 2000. Mais de toute manière c'en est un de trop, et la Cour ne voit pas comment elle pourrait émettre un pronostic favorable envers cet accusé qui par deux fois a trompé la confiance mise en lui. Même si X.________ remplit les conditions objectives du sursis, il n'en remplit pas les conditions subjectives. La peine d'emprisonnement qui sera prononcée, qui sera adaptée à sa culpabilité, tiendra compte de tout ce qui précède, du concours d'infractions, du fait qu'il n'a cessé son activité délictueuse que parce qu'il a été arrêté. Son conseil a plaidé sa collaboration active. Le tribunal veut bien dans une certaine mesure mettre cette collaboration dans le plateau des éléments à décharge, tout en n'oubliant pas que cette collaboration n'est intervenue qu'après cinq auditions.

(...)".

G.                    Le 11 juillet 2002, le SPOP a reçu un nouveau rapport de la police municipale lausannoise dont il ressort que l'intéressé a été entendu  le 2 juillet 2002 en tant que prévenu de vol. Au jour de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, soit le 4 février 2002, X.________ était détenu, depuis le 29 novembre 2001, pour une nouvelle instruction pénale.

H.                    Par décision du 23 décembre 2002, notifiée à X.________ aux Etablissements de Bellechasse, où ce dernier se trouvait en détention depuis le 25 septembre 2002 (incarcération à la prison du Bois-Mermet dès le 18 juillet 2002), le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un d¿ai de départ immédiat, dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estime en substance que l'intéressé fait l'objet de plusieurs condamnations, qu'il s'est séparé de son épouse au début 2001, qu'il n'a pas eu d'enfants avec elle et que l'intérêt public l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir séjourner dans notre pays.

I.                      X.________ a recouru contre cette décision le 4 février 2003 en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A l'appui de son recours, il expose notamment avoir quatre enfants issus d'un précédent mariage, vivant chez ses parents en Macédoine, et qu'il entretient personnellement. De plus, il affirme avoir toujours travaillé depuis qu'il est revenu s'installer en Suisse avec son épouse, et cela à la grande satisfaction de son employeur, la société 1.******** SA, puis la société 2.******** SA. Il a en outre déclaré s'être séparé de son épouse au début de l'année 2001 et qu'une procédure de divorce à l'amiable était actuellement en cours. Selon lui, la décision attaquée revient à lui appliquer une double sanction, alors même que l'autorité pénale a décidé en décembre 2001 d'accorder le sursis à la peine prononcée. Le recourant, qui vit en Suisse depuis bientôt huit ans, a tissé des liens très forts avec son entourage, y a tous ses amis et surtout son travail, auquel il est très attaché. Depuis le 1er janvier 2001, il s'est vu confier des responsabilités certaines au sein de l'entreprise 2.******** SA. De plus, son patron lui a d'ores et déjà assuré que dès qu'il pourrait purger sa peine en régime de semi-liberté, il pourrait reprendre son travail au sein de l'entreprise. Le recourant a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie d'une attestation établie par 2.******** SA le 14 novembre 2001 confirmant qu'il était engagé par dite société en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 3 juin 1999 et qu'il avait toujours effectué les travaux confiés de manière pleinement satisfaisante. Sa bonne connaissance de la région lausannoise et du canton de Vaud lui confère une grand autonomie dans la conduite des véhicules poids lourds.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

J.                     Par décision incidente du 17 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

K.                    Le SPOP s'est déterminé le 28 février 2003 en concluant au rejet du recours.

L.                     X.________ a déposé des écritures complémentaires le 15 avril 2003, dans lesquelles il a formellement contesté s'être fait passé pour Z.________ Z.________. Il explique qu'il s'agissait là du nom qu'il portait, avec toute sa famille, avant l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et suite au régime de Tito. A la chute de ce régime, lui et toute sa famille ont récupéré leur nom macédo-albanais, qui avait été modifié juste à la fin de la deuxième guerre mondiale, comme cela a été le cas de 80 % environ des habitants de ce pays. L'intéressé a informé les autorités suisses de ce changement de nom.

M.                    Le 14 mai 2003, X.________ a encore produit une nouvelle attestation de 2.******** SA, datée du 5 mai 2003, confirmant qu'il était très apprécié de ses supérieurs ainsi que de ses collègues et que, ponctuel et courtois, il avait toujours effectué les travaux confiés à l'entière satisfaction de son employeur. De même, l'intéressé a produit une déclaration de son épouse, établie le 9 mai 2003, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Nous nous sommes connus fin 1989, il se nommait Z.________ et nous nous sommes mariés chez lui en Yougoslavie. J'ai fait reconnaître ce mariage en Suisse.

Z.________ étant albanais mais habitant la Macédoine, cette dernière lui avait imposé le nom de Z.________.

Après la guerre civile en Yougoslavie, les provinces sont devenues des Etats indépendants et à ce moment-là, les habitants albanais ont pu reprendre leur nom de naissance qui était pour Z.________, Z.________.

Comme j'étais mariée à Z.________ et sans vraiment nous renseigner, nous avons décidé de divorcer et nous nous sommes remariés en 1995 en Suisse sous son nouveau nom de Z.________.

J'ai décidé de divorcer et la seule chose que je peux lui reprocher, mis à part les infractions où Z.________ est impliqué, c'est qu'il est facilement influençable de peur de perdre l'amitié de ses fréquentations.

(...)".

N.                    Le 5 juin 2003, le SPOP a produit au tribunal une photocopie de la décision rendue le 2 juin 2003 par la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement accordant la libération conditionnelle à X.________ au 6 juin 2003 à diverses conditions (conduite irréprochable jusqu'à la date de sa libération, échéant le 16 janvier 2004, soumission à un délai d'épreuve de trois ans, soit jusqu'au 6 juin 2006, et maintien sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation à Lausanne pendant le délai susmentionné, poursuite pendant ledit délai du remboursement des montants alloués aux lésés et absence pendant le délai d'épreuve d'un quelconque délit).

O.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

P.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur du recourant en se fondant sur sa condamnation pénale. Elle considère en substance que la gravité des infractions commises, leur caractère répétitif, et le comportement du recourant démontrent que ce dernier a gravement porté atteinte à l'ordre juridique et qu'il n'est manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. La sécurité publique l'emporterait selon elle sur l'intérêt personnel de l'intéressé à séjourner dans notre pays.

6.                     Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. En vertu de l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves. Selon l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public (litt. c), ou si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (litt. d).

                        En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet, entre juillet 1984 et février 2002, à pas moins de quatre condamnations à des peines correspondant à 10 jours (18 janvier 1991), 8 mois (14 janvier 1997), 14 mois (4 février 2002) et 20 mois d'emprisonnement (4 juillet 1984), pour des infractions aussi diverses que vols, vols d'usage, vols en bande et par métier, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, circulation sans permis de conduire et rupture de ban. Certes, selon la jurisprudence, seules des infractions pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant une solution différente (ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201). Or en l'occurrence, même si les infractions énumérées ci-dessus ont été perpétrées sur une très longue période, soit près de quinze ans, il n'en reste pas moins que leur caractère répétitif démontrent de la part du recourant une absence totale de prise de conscience face aux délits commis - au demeurant toujours dans le même domaine (atteinte à la propriété) - et son incapacité totale à s'adapter à l'ordre juridique du pays qui lui a offert l'hospitalité et que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE est donc réalisé.

7.                     Cela étant, quand bien même l'une des hypothèses de l'art. 10 LSEE est remplie, comme en l'espèce, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui implique de la part de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'examen de la proportionnalité de l'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (cf. notamment ATF 125 II 521 précité; 122 II 433 consid. 2). A côté des infractions commises, on prendra également en considération le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 309). La durée du séjour en Suisse est un élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521 précité, c. 2b; 122 II 433 précité, c. 2c). Il faut également examiner l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que son degré d'intégration (mêmes arrêts).

8.                     Dans le cas présent, le comportement du recourant doit manifestement être examiné avec sévérité par le tribunal de céans puisque les actes commis sont pour certains graves (vols en bande et par métier notamment). Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que le recourant n'a pratiquement pas cessé d'affirmer lors de ses procès qu'il avait pris conscience de ses fautes, qu'il les regrettait et ne récidiverait plus (cf. notamment arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 février 2002). Cela ne l'a toutefois pas empêché de recommencer, parfois durant le délai d'épreuve et moins de neuf mois après la précédente condamnation, n'interrompant son activité délictueuse que parce qu'il était arrêté (cf. arrêt précité) et démontrant dès lors de manière évidente son manque de force de caractère et, comme il a déjà été dit plus haut, sa totale inadaptation à l'ordre juridique de son pays d'accueil. X.________ n'a de même nullement tenu compte du formel avertissement que lui avait notifié le SPOP en mai 1997, n'hésitant pas à recommencer son activité délictueuse en octobre 1997 déjà. Au surplus, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a exclu de pouvoir émettre un pronostic favorable envers un accusé qui avait, par deux fois, trompé la confiance mise en lui. Cela étant, il existe bien un intérêt public important à ce que le recourant quitte le territoire vaudois et à ce qu'il en soit tenu éloigné.

                        S'agissant enfin des attaches de X.________ avec la Suisse, il faut relever que ce dernier est arrivé dans notre pays au printemps 1995 (sous réserve de son séjour en 1984), soit il y a plus de huit ans. Si ce séjour n'est pas négligeable, sa durée doit être tempérée par la période de détention qu'il a subie du 18 juillet 2002 (date de son incarcération à la prison du Bois-Mermet) au 6 juin 2003 (date de sa libération conditionnelle), soit pendant près d'un an - sans tenir compte des nombreuses périodes de détention préventive -, et qui ne saurait bien évidemment être prise en considération à cet égard. Quoi qu'il en soit, la durée de ce séjour dans notre pays n'est toutefois manifestement pas suffisante pour justifier à elle seule le renouvellement de l'autorisation de séjour. Par ailleurs, si le recourant soutient avoir tous ses amis qui vivent également dans notre pays et avec lesquels il serait étroitement lié, il n'y a toutefois que son épouse qui a produit une déclaration en sa faveur le 9 mai 2003. Cette déclaration ne suffit au demeurant pas à démontrer l'existence de véritables relations avec elle, d'autant plus qu'une procédure de divorce à l'amiable est en cours et que les époux se sont séparés au début 2001 déjà. Par ailleurs, le recourant est père de quatre enfants issus d'un précédent mariage et qui vivent tous en Macédoine auprès de leurs grand-parents. X.________ affirme les entretenir en leur envoyant régulièrement de l'argent. En d'autres termes, mis à part son travail où il semble effectivement donner entière satisfaction à son employeur, qui l'apprécie et tient à ses services, on ne voit pas quelles attaches sérieuses et concrètes l'intéressé aurait avec la Suisse. En résumé, les considérants qui précèdent discréditent fortement la réalité des attaches du recourant dans notre pays.

9.                     Le recourant soutient enfin que le refus de lui renouveler son autorisation de séjour reviendrait à le pénaliser doublement puisqu'il a déjà été condamné en décembre 2001 à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Or, la jurisprudence a clairement précisé, à plusieurs reprises, que les autorités de police des étrangers conservaient le droit de prononcer l'expulsion administrative à l'encontre d'un étranger lorsque le juge pénal renonçait à ordonner l'expulsion en application de l'art. 55 CP ou l'ordonnait en l'assortissant d'un sursis. Les autorités de police des étrangers peuvent donc se montrer plus sévères que le juge pénal et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 124 II 291 plus réf. cit.; A. Wurzburger, op. cit., p. 309 plus réf. cit.). Cette indépendance des autorités de police des étrangers par rapport au juge pénal se justifie pleinement dans la mesure où les deux autorités ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le juge pénal a en vue la sanction et l'amendement du coupable, alors que l'autorité administrative vise à assurer l'ordre établi, la protection et la sécurité de la collectivité contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (voir par exemple JAAC 62, 1998, N° 1, plus réf. cit. in arrêt du TA PE 98/0089 du 21 avril 1998; cf. également, parmi d'autres, arrêts TA PE 1998/0163 du 22 décembre 1998 et PE 2001/0357 du 28 novembre 2001). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons. 2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, op. cit., p. 310).

                        Dans le cas d'espèce, vu l'ensemble des circonstances et la sévérité que commande le comportement du recourant, force est de constater que l'intérêt à la sécurité et à l'ordre publics l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de X.________ à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour prononcé par l'autorité intimée est donc tout à fait proportionné aux circonstances.

10.                   En conclusion, le SPOP a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important - devant manifestement céder le pas devant l'intérêt public; il n'a de plus ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 23 décembre 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant de Macédoine né le 30 août 1961, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) Fr., sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 juillet 2003

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est notifié :

-        au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Mireille Loroch, case postale 1299, 1001 Lausanne, sous pli lettre-signature;

-        au SPOP;

-        à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2003.0033 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2003 PE.2003.0033 — Swissrulings