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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.05.2003 PE.2003.0022

14. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,087 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Entré en Suisse en 1999 pour suivre un cours intensif d'anglais, le recourant a ensuite commencé une formation hôtelière. Depuis 2 1/2 ans, il suit des cours de français en vue d'entrer à l'EPFL. Le programme d'études n'est à l'évidence pas fixé et les changements d'orientation non fondés amènent le tribunal à confirmer le refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mai 2003

sur le recours interjeté le 28 janvier 2003 par X.________, ressortissant chinois né le 19 mai 1980, domicilié c/o M. Y.________, rue 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 13 décembre 2002 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 11 février 1999, X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing en vue de suivre un cours intensif d'anglais du 12 avril 1999 au 27 août 1999 auprès de l'école Lémania, à Lausanne. Il a joint à sa demande un curriculum vitae attestant qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire en juillet 1996 et qu'il avait suivi l'enseignement délivré par le College of Business English, à Baotou He hua, du mois de septembre 1996 au mois de juillet 1998, ainsi qu'un document intitulé "Plans for return to China" dans lequel il exprimait sa volonté de rentrer en Chine à l'issue de son apprentissage, puisqu'il aurait alors la possibilité d'acquérir les trois usines privées de son père. L'intéressé a également signé l'engagement qui suit:

"(...)

Je m'engage par la présente à quitter la Suisse dès que la validité du visa octroyé par les autorités suisses arrivera à échéance et de rentrer dans mon pays de résidence. Je suis conscient(e) du fait que ma signature signifie une obligation légale selon le droit suisse.

(...)".

B.                    Le 19 mars 1999, le SPOP a habilité la représentation suisse à Beijing à délivrer un visa pour un séjour de cinq mois. X.________ est dès lors arrivé dans notre pays le 13 avril 1999. Le 22 juillet 1999, l'International Hotel and Tourism College, à Weggis (LU), a attesté que le recourant s'était inscrit au programme Hotel Management Diploma d'une durée de deux ans. L'Office des étrangers du canton de Lucerne a alors prolongé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé jusqu'au 27 septembre 2000. Le 20 juin 2000, X.________ a fourni au SPOP notamment les explications suivantes :

"(...)

D'ailleurs je suis en train d'étudier le français. Je pense [que] le français est une langue qui est [la] plus belle du monde. Je l'aime bien maintenant.

(...)

Une chance fortuite. J'ai connu un ami qui est étudiant à l'EPFL. Nous jouons et étudions ensemble. Peu à peu, je commence à aimer la faculté des sciences. Je voudrais essayer de changer [l'orientation de mes études].

(...)".

C.                    Le 17 juillet 2000, X.________ a rempli une formule 1350 pour effectuer, dans le cadre de sa formation en hôtellerie, un stage de quatre mois auprès du restaurant l'2.********, à Saint-Sulpice. Le 23 juillet 2000, il a transmis aux autorités compétentes un plan d'études détaillé mentionnant en substance qu'il souhaitait étudier à l'EPFL et que "d'abord, [il] étudierait les cours de près, puis [choisira] la faculté qui [lui] convient". Le 3 août 2000, l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a convoqué l'intéressé pour lui faire passer un test de contrôle pour une éventuelle admission aux "Cours de mathématiques spéciales". Le 13 octobre 2000, l'EPFL a informé le recourant de ce que son test s'était avéré insuffisant pour envisager une inscription à leur école. Le 19 octobre 2000, l'école Language Links Lausanne a confirmé l'inscription du recourant à des cours de français pour la période du 23 octobre 2000 jusqu'à fin octobre 2001.

D.                    Le 29 novembre 2000, l'intéressé a décrit ses intentions d'avenir comme suit:

"(...)

En conséquence, je me suis décidé à faire tout ce qui était nécessaire pour me perfectionner en français le plus rapidement possible. C'est pourquoi je me suis inscrit dans une école de langues (Language Links) et que j'ai déjà commencé les cours. Je suis sûr qu'avec les connaissances envisagées, je serai à même de repasser et cette fois réussir le test d'entrée de l'EPFL. Je suis jeune et très motivé pour accomplir toutes les études dont j'ai besoin.

(...)".

E.                    Le 8 janvier 2001, l'Ecole Lémania, à Lausanne, a confirmé que l'intéressé avait suivi des cours intensifs d'anglais du 12 avril 1999 au 27 août 1999 et relevé l'assiduité moyenne de l'intéressé aux cours. Le 14 août 2001, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de X.________ jusqu'au 31 octobre 2001. Le 15 août 2001, il a rendu le recourant attentif au fait qu'un renouvellement de son autorisation de séjour ne s'effectuerait qu'à la condition qu'il réussisse l'examen d'admission à l'EPFL.

F.                     Le 11 octobre 2001, l'école Language Links Lausanne a attesté que X.________ était inscrit à des cours de français du 1er décembre 2001 au 27 décembre 2002. L'autorisation de séjour pour études de ce dernier a dès lors été prolongée jusqu'au 31 octobre 2002. Le 1er octobre 2002, Language Links Lausanne a attesté de l'inscription du recourant à des cours de français du 1er novembre 2002 au 30 octobre 2003. X.________ a, en date du 10 novembre 2002, expliqué sa situation ainsi :

"(...)

J'ai suivi l'école de Language Links à Lausanne pendant deux ans, en vue de réussir l'examen d'entrée de l'EPFL. Je n'ai pas réussi les examens d'entrée de l'EPFL à cause de mon niveau de français trop bas. Durant les deux premières années passées à l'école de langues, en raison de migraines persistantes, je n'ai pas pu me concentrer pleinement pendant les cours de français et je ne me suis pas senti prêt à passer des examens. Je me sens stressé car je n'ai personne pour m'aider et pour me soutenir et pour moi il est très important de réussir mes études. C'est pour cela que j'aimerais poursuivre cette école pendant encore une année pour avoir le niveau d'entrée. En ce qui concerne les frais d'écolage et d'entretien, mes parents, qui sont à la tête de trois usines en Chine, vont m'aider financièrement.

Quant aux examens de l'EPFL, ils vont se dérouler en septembre 2003.

(...)".

G.                    Par décision du 13 décembre 2002, notifiée le 13 janvier 2003, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il relève en substance que le comportement de l'intéressé en Suisse a donné lieu à une plainte en avril 2002, en rapport avec son entrée dans un casino de Genève dans lequel il était interdit d'accès au moyen d'un document falsifié, qu'il sollicitait la prolongation de son séjour pour une durée d'un an, afin d'élever son niveau en français auprès de l'Ecole Language Links à Lausanne et de se représenter aux examens d'admission de l'EPFL, qu'il ressortait du dossier que l'intéressé ne possédait actuellement pas les connaissances linguistiques suffisantes de français pour entreprendre la formation principale universitaire souhaitée, que le plan d'études n'était pas suffisamment établi et qu'au vu des prolongations déjà accordées et du déroulement des études de l'intéressé jusqu'à présent, le but du séjour en Suisse était atteint. L'autorité intimée a en outre imparti au recourant un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

H.                    X.________ a recouru contre cette décision le 28 janvier 2003 en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

Si je n'arrivais pas à passer l'examen d'entrée [à l'EPFL], je m'engage à retourner en Chine.

(...)

Plan d'études

Pour organiser mes études de langue française et en même temps réviser les cours de mathématiques, physique, chimie, etc., je me suis fait un planning journalier. Le matin aux cours, l'après-midi ou le soir je réviserai mes cours pour les examens d'entrée de l'EPFL ou pratiquerai la prononciation avec des amis de langue française. J'apprendrai le vocabulaire tous les jours. Les examens d'entrée de l'EPFL ne sont pas très difficiles à part le français, car j'ai déjà bien appris les autres branches en Chine. La première fois j'ai raté mes examens car je n'avais pas bien compris les questions qui étaient toutes en français. Mais maintenant c'est différent, je ne focalise mon attention que sur la réussite de mes examens.

(...)".

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

I.                      Par décision incidente du 3 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

J.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 12 février 2003 en concluant au rejet du recours.

K.                    L'intéressé a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

L.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par X.________ au regard des exigences découlant des art. 31 et 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

                        a) L'art. 31 OLE a la teneur suivante :

"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.       le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.        la garde de l'élève est assurée;

g.       la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) En l'espèce, X.________ a sollicité un visa et une autorisation de séjour pour suivre des cours intensifs d'anglais auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne, pendant cinq mois, soit jusqu'au 27 août 1999. Lors de sa demande en février 1999, on rappelle qu'il s'était formellement engagé à rentrer en Chine à l'issue de la formation précitée. Depuis lors, l'intéressé a commencé une formation hôtelière à Weggis, études qu'il a abandonnées après une année. Il a en outre subi en septembre 2000 un échec au test de contrôle de l'EPFL en vue de son admission aux "Cours de mathématiques spéciales". A l'heure actuelle, et depuis maintenant deux ans et demi, le recourant suit des cours de français auprès de l'école Language Links Lausanne. Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le programme scolaire du recourant est fixé; il semble bien au contraire que son plan d'études est très aléatoire et peu réfléchi. En effet, le dernier changement d'orientation, à savoir le projet d'étudier à l'EPFL, a - selon les dires de l'intéressé - pour source sa rencontre avec une personne étudiant justement à l'EPFL; le recourant aurait alors "peu à peu [commencé] à aimer la faculté des sciences". On relève toutefois que le but initial du séjour de X.________ était de parfaire ses connaissances de la langue anglaise pour retourner ensuite développer les affaires commerciales familiales en Chine. On précise par ailleurs qu'un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés (cf. Directives de l'IMES, version février 2003; n° 513; ci-après les Directives), ce qui n'est à l'évidence pas le cas du recourant. C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, la condition de l'art. 31 let. c OLE n'étant manifestement pas remplie.

                        b) Indépendamment de ce qui précède, l'intéressé sollicite également une prolongation de son autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation à l'EPFL, une fois son apprentissage de la langue française terminé. Il convient dès lors de se référer à l'art. 32 OLE relatif aux permis de séjours pour études, lequel pose les conditions suivantes :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        En l'occurrence, le SPOP reproche à X.________ de n'avoir pas défini son plan d'études. L'intéressé fait valoir pour sa part que s'il était admis à l'EPFL, il étudierait "d'abord les cours de près" (sic), puis choisirait "la faculté qui [lui] convient". Si une telle légèreté face à son avenir d'étudiant démontre une grande immaturité, elle prouve également que le plan d'études au sens de l'art. 32 let. c OLE ne peut à l'évidence pas être tenu pour fixé. Par ailleurs, le simple choix d'un établissement d'enseignement supérieur ne saurait à lui seul satisfaire l'exigence de la disposition précitée. Ainsi, le recourant n'ayant pas opté pour une formation spécifique, le refus du SPOP de lui prolonger son autorisation de séjour pour études est pleinement fondé.

                        Au surplus, l'EPFL a attesté, le 13 octobre 2000, que l'intéressé ne possédait pas le niveau suffisant pour envisager une inscription au sein de cette école. Cela fait maintenant deux ans et demi que le recourant étudie le français sans avoir subi avec succès le test d'entrée à l'EPFL, alors qu'il avait été expressément averti le 15 août 2001 que le renouvellement de son autorisation de séjour était conditionné par la réussite de l'examen précité. Pour justifier son retard dans l'apprentissage de la langue française - retard qui serait la raison pour laquelle il ne se serait pas représenté à l'examen de l'EPFL -, l'intéressé allègue avoir souffert de migraines persistantes pendant deux ans. Cette affirmation, corroborée par aucune pièce du dossier, ne saurait convaincre le tribunal de céans, qui ne peut que constater, en l'état, que l'EPFL n'a pas attesté que le recourant était apte à fréquenter son enseignement, comme le prescrit pourtant l'art. 32 let. d OLE. Enfin, les Directives exigent encore de contrôler et d'exiger que les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, comme dans le cas d'espèce, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée (Directives n° 513). Ainsi, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, l'autorisation de séjour pour études du recourant ne saurait être prolongée.

6.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 13 décembre 2002 est pleinement conforme à la loi et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 13 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 15 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissant chinois né le 19 mai 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 mai 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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