CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante polonaise née le 14 janvier 1974, route de 1.********, 2.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ est titulaire d'un diplôme en littérature française de la Faculté des langues de l'Université de Lodz en Pologne en 2000. Entre 1996 et 1997, elle a fonctionné comme interprète dans une société, 4.********, à Lodz. Entre le mois de septembre et octobre 1997, elle a effectué un stage pédagogique au Lycée à Kutno où elle a enseigné la langue française. Entre 1997 et 1999, elle a réalisé des petits travaux de traduction de textes pour la 3.******** à Lodz. Entre le 14 février et le 30 juin 2000, elle a enseigné la langue français au Lycée à Kutno.
X.________ est entrée en Suisse le 5 juillet 2002 et a annoncé sa présence au Bureau des étrangers de la Commune de Lutry le 12 juillet suivant en requérant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours de gestionnaire en voyages et en tourisme, formation Yata-Fuaav auprès de l'Ecole Athéna qui a attesté l'inscription de la recourante à ces cours à partir du 17 septembre 2002 et ce jusqu'à fin juin 2003. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la recourante a fourni divers documents auxquels on se réfère (attestation d'inscription de l'Ecole Athéna, justificatif de moyens financiers, lettres de motivation, curriculum vitae et copies des diplômes obtenus).
B. Par décision du 5 décembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études à X.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Motifs
Compte tenu :
• que Mademoiselle X.________, âgée de près de 29 ans, a déposé un rapport d'arrivée le 12 juillet 2002 pour étudier la gestion en voyages et tourisme durant 9 mois auprès de l'école Athéna;
• qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'elle est au bénéfice d'une licence en langues étrangères de l'université de Lodz en Pologne;
• que depuis 1996, elle a travaillé pour différentes entreprises en Pologne;
• que de février à juin 2000, elle a également travaillé en tant qu'enseignante au lycée de Kutno;
• que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
• que cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant d'études post-grades ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;
• que cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressée, d'un niveau universitaire donc plus élevé que la formation prévue en Suisse, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
• que par surabondance, l'intéressée est entrée en Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de l'article 31 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.
(...)".
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, la prénommée conclut implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 13 février 2003. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation du dossier et décidé de rendre le présent arrêt.
et considère en droit :
1. Le SPOP reproche à la recourante d'avoir enfreint l'obligation de visa à laquelle elle était soumise pour tout séjour dépassant trois mois, relevant que le dépôt de la requête intervenue une semaine à peine après l'arrivée en Suisse démontre que le séjour ne se limiterait pas à un séjour touristique de trois mois. La recourante rétorque que l'autorité cantonale ne lui a à aucun moment fait savoir qu'elle devait déposer une demande de visa depuis la Pologne. Elle se prévaut du fait que par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de Lutry, le SPOP savait qu'elle avait commencé ses études et qu'on lui avait toujours laissé comprendre que l'octroi de son autorisation de séjour ne serait qu'une question de temps.
La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 al. 1 OEArr prévoit les cas de dispense de visa dans plusieurs hypothèses qui n'entrent ici pas en considération tandis que l'al. l. 2 de cette même disposition libère de l'obligation de visa les ressortissants de divers pays, sans mentionner toutefois la Pologne, pour des séjours ne dépassant pas trois mois. Les directives de l'Office fédéral des étrangers qui, dans leur annexe au ch. 21 résument les prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation en fonction de la nationalité de l'étranger entrant en Suisse, précisent que les ressortissants polonais sont soumis à l'obligation de visa pour un séjour dépassant trois mois ou en cas d'exercice d'une activité lucrative (voir directives OFE état au 7.1.1999).
Comme la recourante X.________ ne s'est pas enquise auprès de la représentation suisse située en Pologne des prescriptions en matière de visa, elle ne s'y est pas conformée. On était pourtant en droit d'attendre d'elle qu'elle respecte cette exigence qui n'est pas propre à la Suisse mais qui est une condition préalable à l'entrée de la plupart des Etats du monde. L'omission de la recourante est d'autant moins excusable qu'elle dispose d'un niveau de formation élevé et qu'on pouvait attendre d'elle des précautions suffisantes.
Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et référence citée). En l'espèce, il n'existe aucune circonstance justifiant de s'écarter de cette jurisprudence. Le refus du SPOP doit déjà être confirmé pour ce motif.
2. Indépendamment de ce qui précède, on relèvera par surabondance que la décision entreprise est également justifiée au regard des exigences de l'art. 31 et 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
L'art. 31 OLE a la teneur suivante :
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l'élève est assurée;
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
L'art. 32 OLE prévoit ce qui suit :
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives d'application édictées par l'OFE. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
A l'appui de son refus, le SPOP considère que l'âge de la recourante exclut l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il considère également que la recourante n'entreprend pas un complément de formation indispensable à celle qu'elle a déjà obtenue rappelant, que celle-ci dispose déjà d'un titre universitaire ainsi que d'une certaine expérience professionnelle.
La recourante conteste qu'une telle appréciation. Elle fait notamment valoir que le besoin d'adaptation professionnelle peut être ressenti à divers moments de la vie d'une personne. Elle fait valoir qu'elle finance elle-même son projet, ce qui n'a aucune incidence sur les jeunes étudiants qui doivent acquérir une formation. Elle se prévaut du fait que son niveau universitaire est parfaitement compatible avec la formation qu'elle suit actuellement. Elle invoque d'ailleurs que ce niveau universitaire ne lui a permis de gagner sa vie que de manière modeste jusqu'ici et qu'elle envisage une réorientation professionnelle compte tenu des changements géopolitiques et économiques en Pologne où le tourisme est en plein essor. Elle se prévaut du fait qu'elle perfectionne son anglais et son allemand dans cette école.
Comme la recourante l'admet, elle envisage une nouvelle orientation de sa carrière professionnelle. Ce changement ne s'inscrit pas dans la continuité des études universitaires suivies dans le pays d'origine. Comme le relève à juste titre le SPOP, la recourante suit des cours d'un degré inférieur à celui de l'université. Il ne s'agit donc pas d'un postgrade. Il faut à l'inverse en conclure qu'il s'agit d'une nouvelle formation et que l'âge actuel de la recourante, qui est née en 1974, fait obstacle, selon la jurisprudence à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le refus du SPOP doit donc être confirmé. La recourante ayant entrepris au bénéfice de l'effet suspensif la formation envisagée qui doit se terminer à la fin du mois de juin 2003, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ en fonction de cette échéance, conformément au principe de la proportionnalité. Il reste que les conclusions de la recourante sont mal fondées.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 décembre 2002 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 juin 2003 est imparti à la recourante X.________, ressortissante polonaise née le 14 janvier 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 27 mai 2003
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour