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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.07.2003 PE.2002.0536

22. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,937 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Refus du SPOP de délivrer aux recourants une autorisation de séjour confirmé sur recours au motif que la procédure d'asile ouverte à l'encontre des intéressés n'est pas close, ceux-ci n'ayant pas encore quitté la Suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 juillet 2003

sur le recours formé par X.________ et ses enfants, 1,********, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 décembre 2002 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

en fait :

A.                     En date du 5 décembre 2000, X.________, ressortissante turque née le 5 octobre 1964, est entrée en Suisse accompagnée de ses enfants Y.________, né le 11 juillet 1985 et Z.________, né le 25 avril 1999. Elle a déposé une demande d'asile. Le 7 janvier 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a levé des mesures provisionnelles suspendant le renvoi de cette famille et a confirmé son ordre de départ de Suisse et son renvoi en Allemagne.

B.                    En date du 4 avril 2002, les recourants ont déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Par décision du 10 décembre 2002, le SPOP a déclaré ladite demande irrecevable, subsidiairement l'a refusée. En substance, l'autorité intimée fait valoir que la procédure d'asile ouverte à l'égard des recourants n'étant pas close, elle ne saurait entrer en matière sur une quelconque demande d'autorisation de séjour. Par ailleurs, les recourants ne sauraient invoquer l'art. 8 § 1 CEDH du fait que X.________ était tout-à-fait indépendante en Turquie, puis en Allemagne et, enfin, dans les premiers temps de son séjour en Suisse. En outre, les relations entre les recourants et leurs proches séjournant en Suisse ne sont pas si étroites et effectives qu'elles devraient être protégées en vertu de l'art. 8 CEDH.

C.                    Par décision incidente du 17 janvier 2003, le juge instructeur a muni le recours de l'effet suspensif si bien que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

D.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 31 janvier 2003. Il y reprend, en les développant, les arguments présentés à l'appui de la décision litigieuse.

                        Par lettres des 28 avril et 3 juin 2003, le conseil des recourants a transmis au magistrat instructeur, pour le compte de ses mandants, des témoignages écrits émanant de proches et amis des recourants.

E.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

F.                     Les arguments respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

                        Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.                     Dans le cas particulier, les recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de séjour en invoquant les arguments tirés de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci‑après : CEDH) garantissant le droit à la protection de la vie familiale.

                        S'il est vrai que l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille, le Tribunal fédéral a néanmoins posé qu'en principe cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Le TF a ainsi admis que le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un enfant mineur et ses parents (même arrêt). Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 I b 1, JT 1991 I 269).

6.                     En l'espèce, il résulte du dossier, et en particulier d'un rapport médical établi par les Drs Serra et Savovic en date du 7 septembre 2001 ainsi que d'une expertise psychiatrique effectuée par le Dr Gil le 15 octobre 2002, que X.________, aujourd'hui âgée de 39 ans, souffre de nombreux problèmes psychiques, notamment dépressifs, auxquels se greffe probablement un retard mental. On peut dès lors admettre qu'au vu de son état, l'intéressée a besoin de l'entourage des siens. Cependant, même si cette situation est indéniablement digne de considération sur le plan humain, elle n'est toutefois pas constitutive du rapport de dépendance évoqué ci-dessus, la porte étant sinon ouverte à une interprétation par trop large du champ de protection de l'art. 8 CEDH (cf. à cet égard ATF 115 Ib 1 JT, 1991 I 269; ATF 120 Ib 257, JT 1996 I 306, ainsi que arrêt TA du 24 avril 2001 PE 2000/0602, notamment). A cela s'ajoute que l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (voir notamment ATF 122 II 1; JT 1998 I 86). Cette autre condition d'application de l'art. 8 CEDH n'apparaît également pas réalisée en l'occurrence dès lors que les recourants ont vécu séparés de leurs proches résidant en Suisse durant de nombreuses années. La solidarité familiale, aussi respectable soit-elle, ne peut à cet égard être assimilée à une relation familiale sérieusement vécue. Enfin, X.________ ne se trouve pas dans un lien de dépendance économique envers ses proches résidant en Suisse. En effet, les recourants ont toujours vécu dans leur famille en Turquie, puis en Allemagne durant quatre ans, tout en assurant, d'une façon ou d'une autre, leur indépendance. On notera en outre que rien ne s'oppose à ce qu'un éventuel soutien matériel soit apporté à l'extérieur de nos frontières dans l'hypothèse où la recourante ne devait plus séjourner dans notre pays. Il convient de préciser par surabondance qu'un lien de nature économique n'est pas constitutif d'une dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt TA du 1er octobre 2002, PE 02/0238), de sorte que le recours, à cet égard également, devrait de toute façon être rejeté même dans l'hypothèse où la situation financière des recourants nécessiterait un soutien de leurs proches résidant en Suisse.

7.                     Dès lors que les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH et, partant, d'aucun droit à la délivrance d'un permis de séjour, l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1988 (LAsi) qui exclut très clairement l'ouverture de procédure de police des étrangers en parallèle à la procédure d'asile jusqu'au moment du renvoi (ou du prononcé d'une mesure de remplacement), leur est opposable. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à la demande des recourants du 4 avril 2002 au motif que la procédure d'asile ouverte à l'encontre des intéressés n'était pas close, ceux-ci n'ayant pas encore quitté la Suisse.

8.                     En conclusion, il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 10 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai de départ immédiat, dès notification, est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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