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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.06.2003 PE.2002.0517

6. Juni 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,441 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Annulation d'une décision du SPOP et octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'IMES à un ressortissant macédonien qui souhaite venir en Suisse pour y être traité contre sa toxicomanie auprès de Narconon. Toutes les conditions de l'art. 33 OLE (nécessité du traitement, contrôle médical de ce dernier et garanties financières) sont en effet réalisées.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant macédonien, né le 26 octobre 1975, 1.******** (République de Macédoine),

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 30 octobre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour raisons médicales.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a complété le 10 mai 2002 une demande de visa pour la Suisse transmise par l'Ambassade de Suisse en République de Macédoine le 16 mai 2002. A cette occasion, il a indiqué vouloir effectuer un séjour de trois mois auprès de 2.******** - Centre de réhabilitation pour toxicomanes aux 3.********. L'intéressé a complété le 15 mai 2002 une seconde demande de visa pour la Suisse afin d'effectuer un séjour de six mois auprès du centre précité. Cette demande a également été transmise par l'Ambassade susmentionnée le 16 mai 2002.

                        A la suite d'une demande de renseignements du SPOP, le Bureau des étrangers de 4.******** a indiqué le 4 juin 2002 que l'intéressé souhaitait suivre durant six mois environ le traitement de 2.******** dont l'équivalent n'existait pas dans son pays d'origine, que tous les frais médicaux seraient pris en charge par son père, qu'il n'était jamais venu en Suisse et qu'il n'y avait pas de famille. A cet envoi étaient joints différents justificatifs dont un certificat médical du Dr Y.________, de Struga, du 24 avril 2002 selon lequel l'intéressé était en traitement pour dépendance à la drogue et devrait effectuer la suite de son suivi en Suisse. Le bureau des étrangers précité a encore transmis le 9 août 2002 une lettre explicative de 2.******** 2.********, Centre de réhabilitation pour toxicomanes, du 7 août 2002 concernant notamment X.________ et précisant que la méthode de soins de ce centre n'existait pas en République de Macédoine, que l'intéressé avait eu connaissance du programme de 2.******** par un animateur de la télévision de Skopje, qui l'avait lui-même suivi avec succès, que les garanties financières étaient fournies car le centre s'assurait que l'intéressé était en mesure de couvrir les frais de sa cure puisqu'il n'administrait pas de service gratuit, qu'aucune demande d'assurance-invalidité n'avait été déposée et que tel ne serait pas le cas et qu'il était difficile de déterminer exactement la nature du traitement dispensé en Macédoine à l'exception du fait qu'il était suivi par un médecin ou un autre psychologue concernant ses problèmes de drogue.

B.                    Par décision du 30 octobre 2002, notifiée le 14 novembre suivant par l'Ambassade de Suisse à Skopje, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour en Suisse à X.________ aux motifs qu'il n'avait pas été en mesure de fournir des justificatifs prouvant son autonomie financière, que la nécessité d'effectuer le traitement médical en Suisse n'était pas démontrée et qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de l'autorisation requise.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21 novembre 2002. Il y a notamment fait valoir que son choix s'était porté sur le centre 2.******** en raisons de l'excellente réputation dont il jouissait, qu'une telle institution n'existait pas dans son pays d'origine, que son père disposait de 15'000 euros déposés sur un compte bancaire afin de garantir ses frais de traitement, que son état de santé était grave, qu'il avait des crises quotidiennes, qu'il souffrait d'insomnie et de dépression, que sa mère s'engageait également à prendre en charge les frais de son traitement et qu'il ne souhaitait pas séjourner de façon permanente en Suisse, mais uniquement durant la durée du traitement lui permettant d'assurer sa survie. Il a joint à son recours des pièces justificatives. Il s'agissait plus particulièrement d'un certificat du Dr Shehu du 18 novembre 2002 selon lequel l'intéressé était dépendant des narcotiques, qu'il avait été envoyé en 2001 dans un centre de traitement des dépendances de Skopje, que son état de santé s'était aggravé depuis cette période, qu'il avait en effet des crises fréquentes, des troubles du comportement, des insomnies, qu'il consommait toujours des produits stupéfiants et qu'il était urgent qu'il puisse entrer au centre 2.******** parce que les traitements administrés dans son pays d'origine n'avaient pas été couronnés de succès. Etait également produite une attestation de sa mère du 15 novembre 2002 selon laquelle cette dernière avait les moyens financiers, grâce à des biens immobiliers, pour couvrir les frais de traitement de son fils dans notre pays.

D.                    Par avis du 12 décembre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 19 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a également transmis le 21 février 2003 copie d'une lettre de 2.******** du 17 du même mois visant à appuyer les démarches du recourant et selon laquelle ce dernier faisait preuve d'un tel courage dans sa volonté de s'en sortir que sa demande mériterait à titre exceptionnel d'être admise, qu'il n'y avait aucun problème au niveau du financement de sa cure et qu'il rentrerait dans son pays à la fin de sa thérapie.

                        A la suite du dépôt d'une nouvelle demande de visa pour la Suisse le 11 février 2003, le SPOP a répondu le 6 mars 2003 à l'Ambassade de Suisse à Skopje qu'il n'était pas disposé à autoriser le recourant à entrer dans notre pays pour y suivre une cure de désintoxication de deux mois entre le 25 février et le 25 avril 2003, que dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif, l'effet suspensif avait été refusé au recours et qu'X.________ ne saurait donc être autorisé à venir en Suisse jusqu'à droit connu sur ce recours.

                        2.******** a encore répondu le 7 mars 2003 à une demande de renseignements complémentaires du SPOP du 21 février de la même année. Il ressortait plus particulièrement de ce courrier, dont copie a été adressée au tribunal de céans, que le coût du séjour se calculait sur la base d'un tarif de 150 francs par jour incluant le logement, la nourriture et l'aspect thérapeutique, que la durée moyenne d'une cure variait selon les cas entre quatre et six mois, que le taux de réussite de cette institution était de 75 % pour les personnes ayant terminé leur cure, qu'il n'existait aucune structure du type 2.******** en Macédoine, que le recourant ne pouvait donc pas entreprendre un tel traitement dans son pays d'origine, que les garanties financières étaient exigées de la part des personnes étrangères désireuses de suivre le programme, sous la forme de garanties bancaires et d'un paiement d'une avance correspondant à un mois de traitement au minimum et qu'en ce qui concernait le recourant, un paiement correspondant à deux mois de cure avait d'ores et déjà été effectué.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     Le recourant sollicite en l'espèce une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour afin de suivre un traitement pour sa dépendance aux produits stupéfiants auprès de 2.******** 2.********, Centre de réhabilitation pour toxicomanes, aux 3.********. Sa demande doit donc être examinée à la lumière de l'art. 33 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

                        a)  Conformément à l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque :

                        a. La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;

                                b. Le traitement se déroule sous contrôle médical;

                                c. Les moyens financiers nécessaires sont assurés.

                        Les conditions mentionnées aux lettres a à c de l'art. 33 OLE sont cumulatives.

                        b)  Le médecin traitant du recourant, soit le Dr Shehu, a clairement exposé dans son certificat du 18 novembre 2002 produit à l'appui du recours, que le suivi administré depuis 2001 en République de Macédoine n'était pas satisfaisant et qu'il n'avait pas permis à X.________ de vaincre ses problèmes de dépendance, son état de santé ne cessant au contraire de se détériorer. Ce praticien a donc sans équivoque pris position pour un suivi auprès de 2.********. Ce centre a également appuyé la demande du recourant (voir par exemple son courrier du 7 février 2003 adressé au SPOP). La nécessité du traitement est donc attestée par un certificat médical et par une institution spécialisée dans le domaine de la toxico dépendance, si bien que la condition de la lettre a de l'art. 33 OLE est réalisée. En outre, il est établi que le recourant ne peut pas bénéficier du même suivi dans son pays d'origine.

                        Le SPOP n'a jamais mis en doute que les soins prodigués par 2.******** se déroulent sous contrôle médical. Les attestations du centre précité produites dans le cadre de la demande ayant abouti à la décision litigieuse ont du reste été signées par le médecin responsable de 2.********, soit le Dr Bernard Huthemann. La condition liée à la lettre b de l'art. 33 OLE est donc aussi réalisée.

                        X.________ a produit à l'appui de son recours copie d'une attestation bancaire selon laquelle son père disposait des fonds nécessaires pour assurer le financement de sa cure auprès de 2.********. A son pourvoi était également jointe une déclaration de sa mère, qui dispose de certains biens immobiliers, par laquelle elle s'engageait à assumer les frais de traitement de son fils. 2.******** a de plus confirmé à plusieurs reprises qu'il avait obtenu toutes les garanties nécessaires relatives au financement de la cure du recourant pour lequel deux mois de traitement avaient d'ores et déjà été payés d'avance (voir par ex. la correspondance de 2.******** du 7 mars 2003 à l'intention du SPOP). La condition de la lettre c de l'art. 33 OLE est donc également remplie.

                        Il y a encore lieu de relever que tant le recourant que le centre précité ont assuré un retour en République de Macédoine une fois la thérapie d'X.________ achevée. Aucun élément ne permet de mettre en doute cet engagement.

                        Le SPOP a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation d'entrée et une autorisation de séjour au recourant. Ce dernier peut donc en principe être autorisé à entrer dans notre pays et à y séjourner afin d'être traité contre sa toxico dépendance. Ce séjour sera toutefois limité, sans prolongation possible, à la durée du traitement auprès de l'institution précitée, soit à six mois, conformément aux indications fournies par 2.********.

                        Dans la mesure où le recours est admis sur la base de l'art. 33 OLE, il n'est pas utile d'examiner si une autorisation de séjour aurait pu être délivrée au recourant parce que des raisons importantes l'exigent (art. 36 OLE).

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée et le recours admis.

                        Conformément à l'art. 52 litt. b OLE, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) est compétent en matière d'approbation des autorisations initiales de séjour et des prolongations pour les curistes. Il y a donc expressément lieu de réserver l'approbation de l'IMES.

                        Dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. X.________ n'a cependant pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population du 30 octobre 2002 est annulée.

III.                     Le Service de la population délivrera une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE, à X.________, ressortissant macédonien, né le 26 octobre 1975, pour entrer en traitement auprès de 2.******** 2.********, centre de réhabilitation pour toxicomanes aux 3.********.

IV.                    L'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration est réservée.

V.                     Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, à 1.********, République de Macédoine,

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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