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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.03.2003 PE.2002.0510

3. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,614 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté au motif qu'un mariage de complaisance - comme en l'espèce - avec un ressortissant CE établi en Suisse conduit au non renouvellement de l'autorisation de séjour par regroupement familial initialement délivrée à la recourante ressortissante d'un pays tiers.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 mars 2003

sur le recours interjeté le 3 décembre 2002 par X.________, ressortissante brésilienne née le 14 septembre 1954, représentée par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne.

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 novembre 2002 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 29 mars 2000. Dans le rapport de renseignements établi par la police d'Yverdon-les-Bains le 16 mars 2002, l'intéressée a déclaré avoir connu son futur époux dans un restaurant, à l'occasion du mariage de sa nièce. Celui-ci affirme quant à lui avoir connu la recourante en août 2000, par l'intermédiaire de petites annonces insérées dans la presse romande. X.________ a épousé Y.________, ressortissant français titulaire d'un permis d'établissement, le 16 novembre 2000 à Bernex (GE). Le Service des étrangers du canton de Genève lui a dès lors délivré une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 15 novembre 2001.

                        Aussitôt après la cérémonie de mariage, X.________ a rejoint sa famille à Lausanne. A la fin de l'année 2000, la recourante s'est rendue au Brésil pour y passer les fêtes de fin d'année ; elle est rentrée en Suisse le 16 mars 2001. Le 25 avril 2001, elle a été appréhendée par la police d'Yverdon-les-Bains pour avoir pratiqué la prostitution sans autorisation dans le salon de massages Babylone, à Yverdon-les-Bains, et a été condamnée de ce fait à une amende préfectorale de 200 francs en date du 14 mai 2001.                         Le 27 juin 2001, Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève. Dans ses écritures, il a notamment allégué que le mariage n'avait pas été consommé. X.________ a loué un appartement à Yverdon-les-Bains dès le mois d'octobre 2001 et a sollicité auprès du Service de l'emploi une autorisation (formule 1350) pour exercer l'activité de masseuse dans son logement. Par jugement sur mesures protectrices du 11 octobre 2001, les époux Y.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 6 décembre 2001, Y.________ a déposé une demande en annulation de mariage. Le 20 février 2002, le Tribunal de première instance de Genève a, sur requête commune des parties, suspendu dite demande en annulation.

B.                    Lors de son audition par la police communale d'Yverdon-les-Bains le 16 mars 2002, la recourante a affirmé qu'elle n'avait plus revu son époux depuis le mois de septembre 2001. Elle a ajouté ne pas vouloir s'opposer à l'annulation du mariage, mais n'avoir aucune intention de retourner vivre au Brésil, ayant de la famille à Lausanne, à Payerne et à Yverdon-les-Bains.

C.                    Par décision du 4 novembre 2002, notifiée le 21 novembre 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour par regroupement familial de la recourante. Il a relevé en substance qu'il n'y avait pas eu de réelle vie commune des époux après le mariage, que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été requises au mois de juin 2001 par l'époux, que ce dernier avait déposé le 6 décembre 2001 une demande en annulation de mariage, que des rapports figurant au dossier, il était ressorti que l'intéressée avait pris domicile dès le 1er août 2001 à Yverdon-les-Bains et s'était adonnée à la prostitution dans les salons de massage, qu'au vu de la rapidité avec laquelle le mariage avait été contracté, de l'absence d'intérêts communs des époux et du fait que l'intéressée s'était adonnée à la prostitution, la volonté de cette dernière de fonder une réelle union conjugale n'avait pas été démontrée et qu'ainsi, elle avait invoqué de manière abusive les droits fondés sur l'art. 3 de l'annexe 1 de l'ALCP pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour. Un délai d'un mois dès notification de la décision lui a été imparti pour quitter notre pays.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 3 décembre 2002 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

..., la recourante s'inscrit en faux contre l'affirmation figurant dans la décision querellée et aux termes de laquelle il se serait agi d'une union de pure complaisance,

qu'en effet, la recourante avait la ferme intention de fonder un véritable foyer avec Y.________,

que c'est du chef de la violence de Sieur Y.________ que les époux ont dû se séparer,

(...)

qu'en réalité, la recourante a toujours eu la volonté de fonder une réelle union conjugale,

que le fait que cette volonté a été apparemment unilatérale ne saurait lui être reproché.

(...)".

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Par décision incidente du 9 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Elle a allégué en substance les motifs suivants :

"(...)

9.     En l'espèce, il existe suffisamment d'indices concordants qui démontrent que le mariage de l'intéressée n'a été conclu que pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour, à savoir :

-      la grande différence d'âge entre les deux époux (12 ans),

-      le fait que l'intéressée, ressortissante du 3ème cercle de recrutement, n'avait pas d'autre choix que de se marier pour obtenir un permis,

-      les déclarations claires et constantes dans le temps du mari de Mme Goncalves Dos Santos d'où il ressort que cette dernière l'a épousé pour obtenir un permis, en l'absence de toute vie commune ou de consommation de mariage,

-      le fait que la recourante se livre régulièrement à la prostitution,

-      le fait qu'interrogée par la police, l'intéressée a clairement laissé entendre que la poursuite de son mariage lui importait peu, l'essentiel pour elle étant de ne pas devoir repartir au Brésil.

10.   Par surabondance, nous relevons que même si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas l'existence d'un mariage blanc dans le cas d'espèce, il lui faudrait considérer que ledit mariage est invoqué abusivement.

(...)".

G.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 21 janvier 2003 affirmant notamment qu'elle avait l'intention de mettre sa situation matrimoniale au net et qu'elle chargeait dès lors son avocat d'entamer une procédure en divorce dans le canton de Vaud.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                     a) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

                        b) Dans le cas présent, l'autorité intimée refuse de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante au motif que celle-ci aurait contracté un mariage de complaisance. En vue de préciser cette notion juridique, on se réfère, en application de l'art. 16 al. 1 ALCP par analogie, à la résolution adoptée par le Conseil le 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance (JOC 382 du 16 décembre 1997, p. 1 et 2; également citée dans les Directives OLCP, note 41). L'art. 2 de la résolution du Conseil a la teneur suivante :

"Les facteurs qui peuvent laisser présumer qu'un mariage est un mariage de complaisance  sont notamment :

- l'absence du maintien de la communauté de vie,

- l'absence d'une contribution appropriée aux responsabilités découlant du mariage,

- les époux ne se sont jamais rencontrés avant le mariage,

- les époux se trompent sur leurs coordonnées respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à caractère personnel qui les concernent,

- les époux ne parlent pas une langue compréhensible par les deux,

- une somme d'argent est remise pour que le mariage soit conclu (à l'exception des sommes remises à titre de dot, dans le cas de ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique normale),

- l'historique de l'un ou des deux époux fait apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des irrégularités de séjour".

                        Enfin, l'art. 4 du texte précité prévoit que lorsque les autorités compétentes établissent que le mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation de résidence délivré au ressortissant d'un pays tiers au titre du mariage est, en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé.

6.                     En l'occurrence, la recourante et Y.________ se sont rencontrés en août 2000, soit trois mois seulement avant de contracter leur mariage, célébré le 16 novembre 2000. Si cet élément ne suffit pas à lui seul pour admettre l'existence d'un mariage de complaisance, il en constitue toutefois un indice sérieux, surtout si l'on se réfère aux versions divergentes des époux quant aux circonstances de leur rencontre. Alors que l'intéressée affirme avoir rencontré son époux dans un restaurant, lors du mariage de sa nièce, Y.________ affirme, quant à lui, avoir fait connaissance de sa future épouse par l'intermédiaire de petites annonces insérées dans la presse romande. On constate encore que les époux Y.________ n'ont jamais vécu en communauté, l'intéressée ayant rejoint sa famille à Lausanne dès l'issue de la cérémonie de mariage. On doit ainsi admettre que le but du mariage contracté par la recourante n'était pas de pouvoir vivre auprès de son époux, mais auprès de sa famille résidant en Suisse. De plus, le mariage n'avait, aux dires de Y.________, pas encore été consommé au mois de juin 2001. Par ailleurs, la recourante n'a jamais nié ne pas avoir vécu avec son mari, tout en affirmant, dans son mémoire de recours, avoir dû se séparer de son époux en raison de la violence de ce dernier. Cette attitude est pour le moins contradictoire et ne peut que laisser planer de sérieux doutes sur l'authenticité des déclarations susmentionnées. Enfin, la recourante affirmait le 16 mars 2002 ne pas vouloir s'opposer à l'annulation de son mariage. Aussi, la suspension de la procédure d'annulation intervenue deux mois plus tôt incline le tribunal à estimer que cette suspension n'a été requise par les parties que dans le but de permettre à X.________ d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Par ailleurs, et quand bien même cet indice ne figure pas parmi ceux énumérés dans la résolution du 4 décembre 1997, la différence d'âge entre les époux (12 ans) n'est pas négligeable et ne peut que conforter le tribunal dans sa conviction que l'on est bien en présence d'un mariage de complaisance.

7.                     En conclusion, une appréciation globale des éléments qui précèdent démontre que le renouvellement de l'autorisation litigieuse a été refusé avec raison par le SPOP. L'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée.

                        Cela étant, un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui, pour les mêmes motifs, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 4 novembre 2002 est maintenue.

III.                     Un délai de départ échéant le 15 avril 2003 est imparti à X.________, ressortissante brésilienne née le 14 septembre 1954, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 mars 2003

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous lettre signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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