CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à Belgrade, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 septembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissante de Yougoslavie, est née le 8 juin 1978.
Le 11 mai 1999, elle est entrée en Suisse en se réclamant du statut de réfugiée. Sa requête d'asile ayant été rejetée, elle a regagné son pays d'origine au mois de janvier 2002.
B. Le 8 avril 2002, X.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade une demande d'autorisation d'entrée dans notre pays, respectivement une autorisation de séjour pour études.
A l'issue de l'instruction de cette requête, le SPOP a rendu, le 6 septembre 2002, une décision négative aux motifs suivants :
"(...)
Motifs :
Compte tenu
• que Mademoiselle X.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse le 8 avril dernier pour suivre l'école de français moderne puis continuer par 4 ans d'études en faculté de droit auprès de l'Université de Lausanne;
• que, son frère se porte garant de l'intéressée ainsi que de sa deuxième soeur qui désire elle aussi venir étudier en Suisse. Ceci, alors que ses moyens financiers sont insuffisants selon les justificatifs produits (déclaration d'impôts) pour garantir ses deux soeurs ainsi que le paiement d'une pension alimentaire pour son enfant;
• que, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse;
• qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir un formation;
• qu'à l'examen de sa demande, les études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
• qu'à l'examen de sa demande, les études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
• que l'intéressée a déjà séjourné en Suisse entre 1999 et 2001, dans le cadre d'une demande d'asile qui a été rejetée;
• que par surplus, la sortie de Suisse n'est pas assurée vu les éléments cités ci-dessus; ainsi, une autorisation de séjour ne peut pas lui être délivrée;
• qu'au vu de ce qui précède, notre service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation pour études.
(...)".
Un exemplaire de cette décision a été communiqué le 31 octobre 2002 à l'avocat Jean-Pierre Bloch. Un second a été notifié à X.________ personnellement le 18 novembre 2002, par l'Ambassade de Suisse.
C. Par acte de son conseil, du 4 novembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que le Tribunal administratif l'annule de sorte qu'elle bénéficie d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'une autorisation de séjour pour études. En substance, X.________ fait valoir que sa soeur Y.________ a renoncé aux démarches qu'elle avait entreprises pour obtenir elle aussi une autorisation de séjour, que son frère Z.________ X.________ dispose de moyens financiers suffisants pour supporter ses frais d'entretien durant ses études, que son âge (24 ans) ne saurait être considéré comme trop avancé pour entreprendre un cycle d'études, soit en l'espèce auprès de l'Ecole de Français Moderne (3 ans) puis auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (4 ans).
D. Le SPOP, aux termes de ses déterminations a conclu au rejet du recours. De son côté X.________ a fait remarquer, par courrier du 10 janvier 2003, que son frère, dont les revenus s'élèvent à quelque 5'000 fr. nets par mois, peut consacrer mensuellement 1'200 francs pour son entretien tout en versant une pension alimentaire pour un enfant.
Il résulte du courrier adressé ultérieurement au Tribunal administratif par le conseil de X.________ que son frère réalise, à compter du début de l'année 2003, d'un revenu mensuel net de l'ordre de 9'500 francs provenant de deux entreprises distinctes dont il est soit associé gérant, soit propriétaire.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l'occurrence, l'autorité intimée a rejeté la requête d'autorisation de séjour sollicitée au regard des exigences découlant de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition a la teneur suivante :
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives. Il convient au surplus de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par la disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
6. Selon l'autorité intimée, les moyens nécessaires au financement des études de la recourante ne sont pas démontrés; cela était exact lorsque la décision entreprise a été rendue. L'instruction de la cause a cependant révélé qu'Z.________ X.________ bénéficiait désormais de deux salaires, et que sa soeur Y.________ renonçait à venir en Suisse. On peut donc admettre que la condition posée sous l'art. 32 litt. e OLE est désormais respectée.
7. Il n'en va en revanche pas de même de la condition figurant à l'art. 32 litt. f OLE: le fait que la recourante ait déposé une demande de permis pour études quelques mois seulement après avoir dû quitter la Suisse en raison du rejet de sa requête d'asile constitue un indice qu'elle cherche, par un moyen ou un autre, à s'installer dans notre pays. Au surplus, comme l'autorité intimée le relève à juste titre, la recourante pourrait sans aucun doute acquérir dans son pays d'origine la formation en sciences sociales et politiques qu'elle entend suivre. A cet égard, elle ne démontre pas pour quels motifs son intention consiste à fréquenter l'Université de Lausanne. On peut imaginer que la présence de son frère n'est pas étrangère à son dessein.
8. Enfin, la recourante était âgée d'un peu plus de 24 ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Compte tenu du fait qu'elle devrait tout d'abord s'inscrire à l'Ecole de Français Moderne pour une durée de trois ans avant de suivre les cours de la Faculté des SSP prévus sur quatre ans, elle aurait plus de 31 ans à la fin de ses études. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à nombreuses reprises, il convient de privilégier de jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir parmi d'autres arrêts TA PE 1992/0694 du 25 avril 1993 et PE 2002/0494 du 18 février 2003).
Le critère de l'âge doit toutefois être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit pour un étranger d'entreprendre des études postgrades ou un complément de formation indispensable à un premier cycle (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et TA PE 2002/0494 précité). La recourante ne se trouve néanmoins pas dans cette situation.
9. En définitive, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs, ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, de sorte qu'elle doit être maintenue. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a, pour la même raison, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 septembre 2002 est maintenue.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 14 mai 2003
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour