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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2003 PE.2002.0471

30. Juni 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·990 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Refus de renouveler une autorisation de séjour confirmé sur recours au motif que le recourant qui a été condamné à la peine de deux ans et demi de réclusion pour viol et contrainte sexuelle, a gravement violé l'ordre juridique suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juin 2003

sur le recours formé par X.________, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Jean-Luc Subilia, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 18 septembre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu le dossier du SPOP dont il résulte que X.________, ressortissant portugais né le 19 novembre 1976, a séjourné en Suisse dès le 1er mars 1996 au bénéfice du statut de saisonnier, puis dès le 1er mars 1999, d'une autorisation de séjour,

                        vu le jugement rendu le 1er mai 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte condamnant l'intéressé pour viol et contraintes sexuelles à la peine de deux ans et demi de réclusion sous déduction de 14 jours de détention préventive et assortissant cette condamnation d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec sursis pendant cinq ans,

                        vu le jugement de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal rendu en date du 24 septembre 2001 réformant le premier jugement en ce sens que l'intéressé est expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans, avec sursis pendant cinq ans,

                        vu la décision du SPOP du 18 septembre 2002 refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé,

                        vu le recours interjeté par celui-ci en date du 30 octobre 2002,

                        vu la décision de la commission de libération du 21 novembre 2002 accordant la libération conditionnelle à X.________ au 18 décembre 2002, soit au deux tiers de sa peine,

                        vu les déterminations déposées par l'autorité intimée en date du 22 novembre 2002,

                        vu les observations du recourant présentées en date du 19 décembre 2002,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est recevable en la forme;

                        considérant que l'art. 5 ch. 1 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : Accord), les droits conférés par les dispositions de l'Accord peuvent être limités par des mesures justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique,

                        que selon les Directives de l'OFE, les mesures d'éloignement, les révocations d'autorisation, les expulsions et les interdictions d'entrée sont parfaitement admissibles en cas d'infractions ou de délits graves, notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions à la loi sur les stupéfiants (Directives OFE de février 2002, ch. 10.1.1),

                        que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour s'éteint en règle générale lorsque le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qu'aucune circonstance particulière n'est susceptible de justifier individuellement une dérogation à cette règle (ATF 110 Ib 201 et 120 Ib 6),

                        qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à une peine de réclusion d'une durée de deux ans et demi,

                        qu'il a donc gravement violé l'ordre juridique suisse,

                        que, par conséquent, l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger condamné à une peine supérieure à deux ans l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir resté en Suisse (cf. dans ce sens arrêt TA PE 2002/0450),

                        que, pour ce motif déjà, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée;

                        considérant en outre que la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant du sursis, est édictée en premier lieu par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé (arrêt TA PE 2002/0450),

                        que pour la police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante,

                        qu'il en découle que l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129),

                        que, comme l'a relevé le tribunal dans un arrêt du 22 avril 2003 rendu à l'encontre de son complice Y.________, le recourant a fait preuve lors du viol de l'été 1999 d'une bestialité et d'une forme de cruauté indéniables (arrêt TA 2002/0450),

                        que par cette attitude abjecte, il a démontré qu'il était manifestement incapable de s'adapter à l'ordre du pays qui lui a offert l'hospitalité,

                        qu'à cela s'ajoute que le recourant qui persiste, en dépit d'un jugement entré en force de chose jugée, a contester sa culpabilité, fait preuve d'une absence totale de remords;

                        considérant au surplus que le recourant est célibataire et sans enfant,

                        que celui-ci n'est au bénéfice d'aucune formation, ni qualification spécifique,

                        qu'ainsi, force est de constater qu'il n'a aucune attache particulière dans notre pays,

                        qu'en définitive, pour ces motifs également, la décision querellée s'avère fondée,

                        qu'en conclusion, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 18 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissant portugais né le 19 novembre 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Luc Subilia, sous pli lettre‑signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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