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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.03.2003 PE.2002.0468

14. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,369 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Demande d'autorisation de séjour par regroupement familial présentée alors que le recourant était âge de 17 ans et demi. Refus du SPOP confirmé, le centre des intérêts du recourant se trouvant au Kosovo où vivent sa mère et ses frères et soeurs.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant kosovar, né le 8 octobre 1984, domicilié à Stimlje-Kosovo, représenté par son père Y.________, avenue de 1.********, 1004 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 septembre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement pour regroupement familial et pour quelque motif que ce soit.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a complété le 3 avril 2002 une demande de visa pour la Suisse enregistrée par la représentation helvétique à Pristina en vue d'être mis au bénéfice d'un regroupement familial lui permettant de vivre avec son père titulaire d'une autorisation d'établissement.

                        A la suite d'une demande de renseignements du SPOP, le Service du contrôle des habitants de Lausanne lui a adressé le 24 juin 2002 plusieurs documents. Mis à part des pièces relatives à la situation financière du père de l'intéressé, il s'agissait d'une lettre explicative du 18 juin 2002, dans laquelle Y.________ indiquait que l'intéressé avait jusqu'alors vécu au Kosovo chez sa mère avec laquelle il n'avait jamais été marié, qu'il rendait visite à ses enfants et à leur mère environ deux fois par année afin d'entretenir des relations et de subvenir à leurs besoins financiers, que l'intéressé avait, compte tenu de son âge, besoin de vivre avec son père, qu'il étudierait la langue française, qu'il avait eu deux autres enfants avec la mère de l'intéressé, lesquels étaient nés respectivement le 2 mars 1988 et le 30 juin 1990, qu'ils étaient encore jeunes et avaient besoin de leur mère et qu'il souhaitait à l'avenir pouvoir vivre avec ses trois enfants. A cet envoi était également jointe une déclaration écrite de la mère de X.________, faite devant deux témoins le 5 juin 2002, et par laquelle elle l'autorisait à rejoindre son père. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a encore transmis au SPOP le 7 août 2002 une attestation par laquelle la mère de l'intéressé l'autorisait à voyager avec son père pour se rendre en Suisse.

B.                    Par décision du 24 septembre 2002, notifiée le 11 octobre suivant, par le Bureau de liaison suisse à Pristina, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement pour regroupement familial et pour quelque motif que ce soit à X.________ aux motifs qu'il était âgé de plus de dix-sept ans, qu'il avait toujours vécu au Kosovo auprès de sa mère et de ses frères et soeurs, que son père n'avait jamais été marié avec sa mère, que cette dernière ne souhaitait pas venir s'établir en Suisse, que le centre des intérêts demeurait ainsi dans le pays d'origine, que son père n'avait pas été en mesure de fournir un document attestant qu'il avait un droit de garde officiel sur l'intéressé, qu'étant majeur à compter du 8 octobre 2002, il était apte à s'assumer et à exercer une activité lucrative et que sa demande apparaissait être plutôt motivée par des raisons économiques.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 28 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il avait déposé sa demande avant l'âge de dix-huit ans, qu'il portait le nom de famille de son père, que sa mère n'ayant jamais été mariée avec son père, elle n'aurait pas pu émettre le voeu de souhaiter venir s'établir en Suisse, qu'un document attestant que sa garde officielle avait été attribuée à son père ne pouvait pas être établi au Kosovo, qu'il était très attaché à son père et que sa mère ne s'était pas opposée à ce qu'il vienne rejoindre son père. Il a donc conclu, avec suite de dépens, à l'octroi d'une autorisation d'établissement par regroupement familial.

D.                    Par avis du 6 novembre 2002, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 25 novembre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Dans ses observations complémentaires du 10 janvier 2003, le recourant a contesté vouloir rejoindre son père pour des raisons économiques et non familiales. Il a encore ajouté que son père tenait beaucoup à lui et que, si ces dernières années ils n'avaient pu se voir qu'à raison de deux fois par an en raison de leur éloignement et des impératifs professionnels de son père, ils avaient eu des contacts téléphoniques toutes les semaines.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     D'après l'art. 17 al. 2 LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.

                        a) En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la cause H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss. et les références citées). Conformément à la jurisprudence précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les relations entre les parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et les références citées).

                        Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établis en Suisse, constitue généralement un indice d'un abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119 Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).

                        b) Dans le cas particulier, le père du recourant est entré en Suisse de longue date déjà, soit d'après la copie de son autorisation d'établissement figurant au dossier, le 28 août 1987. A cette époque, le recourant était âgé d'un peu moins de trois ans. Il apparaît donc que c'est délibérément Y.________ a attendu que le recourant soit proche de la majorité avant de tenter de le faire venir en Suisse, alors qu'il aurait pu entreprendre des démarches dans ce sens bien avant. Dans ces circonstances, c'est indiscutablement avec son pays d'origine, où il a vécu depuis sa naissance, que X.________ entretient les liens les plus étroits, ce d'autant plus que sa mère et ses frères et soeurs y résident.

                        Agé aujourd'hui d'un peu plus de dix-huit ans, âge qu'il n'avait pas encore atteint lors du dépôt de sa demande, le recourant peut poursuivre sa formation professionnelle dans son pays d'origine grâce au soutien financier de son père. En outre, la venue en Suisse du seul recourant entraînerait une division encore plus marquée de la famille, conséquence qui va dans le sens contraire du but visé par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Par ailleurs, le refus de la demande de regroupement familial n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant, par exemple par le biais de séjours touristiques du recourant en Suisse ou encore par le biais de voyages de son père au Kosovo (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0049 du 14 juin 2002 et les références).

                        Il faut encore rappeler que le recourant n'établit pas l'existence d'un intérêt prépondérant à voir les relations familiales se modifier dans le sens qu'il souhaiterait. A vrai dire, ce sont essentiellement des raisons de convenance personnelle et matérielle qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, le père du recourant souhaitant avant tout, même s'il ne le dit pas expressément, faire bénéficier son fils des conditions de vie plus favorables et lui assurer une formation et un avenir professionnel meilleurs que dans son pays d'origine. Or, de tels motifs, aussi honorables soient-ils, ne sauraient être pris en considération dans l'application des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, car ces dispositions visent en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille.

                        Les déterminations du SPOP, qui sont conformes à la jurisprudence, sont donc convainquantes sur ce dernier point.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 24 septembre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 14 mars 2003

                                                          Le président :                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me Jean-Pierre Bloch, avocat, case postale 246, 1001 Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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