Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2003 PE.2002.0461

13. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,861 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Refus de délivrer une autorisation de séjour confirmé sur recours au motif que la sortie de Suisse, à la fin de celle-ci, ne paraît pas assurée. En l'espèce, l'autorité intimée y voit, de façon non arbitraire, une sorte de regroupement familial déguisé, que le recourant ne plus invoquer puisqu'il a dépassé l'âge de 18 ans.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 mai 2003

sur le recours interjeté par X.________, domicilié en Algérie, représenté par Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 octobre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

constate en fait  :

A.                     X.________, ressortissant algérien, né le 3 août 1978 a déposé le 16 juillet 2002 auprès de l'Ambassade de Suisse en Algérie une demande de visa pour la Suisse, son but étant d'obtenir le titre de technicien en radiologie médicale délivré par la HES - S2. Dans cette filière, la durée des études est de quatre ans.

                        Parallèlement, sa soeur Y.________ a déposé une demande similaire en vue de fréquenter la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Leur formation respective achevée, tous deux projetaient de collaborer dans l'exploitation d'un centre d'imagerie médicale, en Algérie.

                        Les frais d'études d'X.________ et de sa soeur Y.________ seraient pris en charge par leurs parents, lesquels sont arrivés en Suisse respectivement en 2001 et 2002, et ont obtenu des autorisations de séjour délivrées par l'autorité valaisanne compétente.

B.                    Par décision du 3 octobre 2002, le SPOP a refusé l'autorisation requise par X.________ aux motifs suivants :

"(...)

Compte tenu

      que Monsieur X.________ a déposé le 16 juillet 2002 une demande d'entrée en Suisse pour suivre une formation de technicien en Radiologie Médicale auprès de l'école cantonale vaudoise de techniciens en radiologie médicale durant quatre ans à Lausanne;

      que du dossier, il ressort que l'intéressé a effectué une formation de technicien supérieur en technique de maintenance et d'exploitation d'équipements audio visuels dans son pays d'origine, puis a débuté durant l'année académique 2001/2002 des études en sciences exactes et technologie auprès de l'Université des sciences et de la technologie auprès de l'Université des sciences et de la technologie d'Alger;

      qu'au vu de son cursus de formation, la nécessité d'entreprendre les nouvelles études envisagées dans notre pays n'est pas démontrée, ce d'autant plus que l'intéressé a entrepris de poursuivre sa formation en technologie au niveau universitaire dans son pays d'origine;

      que par ailleurs, notre Service constate que ses parents résident dans le canton du Valais, en effet le père de l'intéressé est entré en Suisse en juin 2001 et a été rejoint par la mère de ce dernier en janvier 2002 au motif du regroupement familial;

      que de plus la demande d'entrée de l'intéressé a été déposée à la même période que celle de sa soeur, qui désire elle aussi venir étudier en Suisse;

      que les études ainsi que tous les frais de séjour desdites personnes sont totalement prises en charge par leurs parents;

      que dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que nous sommes en face d'un regroupement familial déguisé;

      que par ailleurs il ressort de sa lettre de motivation que l'intéressé est sans ressources en Algérie, ce qui vient conforter notre appréciation;

      qu'au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée (article 32 lettre f OLE).

(...)".

                        Cette décision a été notifiée à X.________ le 8 octobre 2002.

C.                    Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru contre cette décision le 23 octobre 2002; en substance, il fait valoir que nonobstant la présence de ses parents en Valais, son but n'est pas de bénéficier d'un regroupement familial "déguisé" comme le suspecte le SPOP, mais qu'il a réellement l'intention de retourner dans son pays pour y ouvrir un centre d'imagerie médicale dès qu'il aura obtenu le diplôme de technicien en radiologie médicale, formation qui n'existe pas en Algérie. Il produit une attestation du Dr Benkhodja, lequel déclare qu'il l'engagera en qualité de radiologue dans son cabinet une fois sa formation achevée. Il ajoute enfin que le diplôme de technicien supérieur en technique de maintenance d'exploitation d'équipement audiovisuel qu'il a obtenu en Algérie, de même que sa première année d'études à l'Université d'Alger en sciences et technologie, après avoir obtenu son baccalauréat, ne correspond pas à ses intérêts. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études.

                        Il est à noter que Y.________ X.________, qui avait elle aussi essuyé un refus du SPOP, s'était pourvue auprès du Tribunal administratif. Toutefois, elle a retiré son recours de sorte que la cause a été rayée du rôle par décision du 13 décembre 2002.

                        Le juge instructeur a refusé de munir d'un effet suspensif le recours déposé par X.________.

                        Aux termes de ses déterminations, le SPOP a conclu au rejet du recours. Pour sa part, X.________ a renoncé au dépôt d'un mémoire complémentaire, tout en relevant qu'il poursuivait une formation en Algérie dans l'attente de fréquenter la HES - S2 dès l'année 2003 - 2004.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     La décision entreprise est fondée sur l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) dont la teneur est la suivante :

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque

a.         Le requérant vient seul en Suisse;

b.         il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.         Le programme des études est fixé;

d.         La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.         Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.          La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Il résulte a contrario des déterminations de l'autorité intimée, que celle-ci admet que les conditions fixées par les lettres b, c, d et e de l'art. 32 OLE sont en l'espèce remplies. Il convient donc d'examiner ce qu'il en est des deux autres conditions.

                        Les parents du recourant vivent en Suisse. Sa soeur avait également exprimé l'intention d'étudier dans notre pays. L'autorité intimée voit là une sorte de regroupement familial, au sens des art. 38 et 39 OLE que le recourant ne peut plus invoquer puisqu'il a dépassé l'âge de 18 ans. Cette appréciation n'est pas arbitraire; elle l'est d'autant moins que dans un courrier adressé le 16 juillet 2002 à l'Ambassade de Suisse à Alger, le recourant a lui-même relevé qu'il souhaitait étudier en Suisse "....pour être proche de ma famille".

                        Au surplus, le Tribunal administratif ne trouve pas dans le recours d'arguments qui permettraient de s'écarter de l'opinion exprimée par l'autorité intimée.

6.                     Les six conditions posées par l'art. 32 OLE sont cumulatives. Si l'une d'entre elles n'est pas remplie, l'étudiant étranger ne peut pas obtenir une autorisation de séjour pour études. Tel est le cas, s'agissant de l'art. 32, lettre a OLE, en l'espèce de sorte que la décision entreprise sera confirmée.

7.                     Par surabondance, avec l'autorité intimée, on peut avoir quelque doute sur la sincérité de la déclaration du recourant, lequel affirme qu'il quitterait la Suisse à la fin de ses études : en effet, il semble bien que son but premier consiste à vivre auprès de ses parents; à cela s'ajoute que sa soeur, avec laquelle il envisageait de collaborer dans la gestion d'un centre d'imagerie médicale en Algérie, paraît avoir renoncé à ses propres études.

                        Enfin, ce projet ne semble guère compatible avec l'attestation du Dr Benkhodjia qui envisage d'engager le recourant comme radiologue dès la fin de sa formation. La question du respect ou non de l'art. 32 litt. f OLE dans le cas d'espèce peut néanmoins demeurer ouverte.

8.                     Le maintien de la décision attaquée conduit au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 500 francs sera mis à la charge du recourant lequel, pour la même raison, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 3 octobre 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 mai 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Valentine Gétaz Kunz, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0461 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.05.2003 PE.2002.0461 — Swissrulings