Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2003 PE.2002.0457

27. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,850 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Admission du recours : le programme scolaire du recourant est clairement identifié. En outre, même si le test d'anglais effectué par le recourant à l'ambassade de Suisse révèle de sérieuses lacunes, d'autres pièces du dossier, notamment une recommandation de son professeur en Chine, démontrent que le recourant est apte à suivre un cours intensif d'anglais à l'école Lémania.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mars 2003

sur le recours interjeté le 21 octobre 2002 par la direction de l'école X.________, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 septembre 2002, refusant à Y.________ ressortissant chinois, né le 12 mars 1984, la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 25 juillet 2002, la direction de l'école X.________ a déposé auprès du Service de la population de Lausanne une demande tendant à autoriser Y.________ à fréquenter un cours de langue anglaise d'une durée d'environ trois mois et demi; elle a joint un questionnaire AVDEP, duquel résulte que le programme des cours s'étend sur 28 h par semaine, que Y.________ est en mesure de suivre ce programme, et que le coût de sa formation en internat par 21'175 fr. a d'ores et déjà été acquitté.

B.                    Le 29 juillet 2002, Y.________ a été soumis à un examen organisé par l'ambassade de Suisse en Chine, laquelle a constaté que ses connaissances de la langue anglaise étaient très faibles. Un "Study Plan" a, parmi d'autres pièces été annexé à la demande d'autorisation de séjour remise à l'Ambassade de Suisse en Chine le 29 juillet 2002. Il en résulte que Y.________ a déjà commencé l'étude de l'anglais dans son pays d'origine, et qu'il entend améliorer ses connaissances de cette langue avant de retourner dans son pays d'origine.

C.                    Par décision du 19 septembre 2002, le Service de la population a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études requise par Y.________ aux motifs suivants :

"- que Monsieur Z.________g a déposé le 29 juillet 2002 une demande d'entrée en Suisse pour suivre des cours de langues auprès de l'école X.________ à Lausanne;

- qu'à l'examen de la demande, l'on constate que l'intéressé ne présente pas un plan d'études fixé et cohérent;

- que dans la mesure où des études ultérieures ne sont pas planifiées de manière précise dans notre pays, la nécessité d'effectuer des cours d'anglais en Suisse n'est pas démontrée;

- que par ailleurs l'ambassade de Suisse à Beijing nous a informé qu'il n'avait aucune connaissance du français et très peu de connaissances d'anglais;

- qu'il apparaît dès lors que les conditions de l'article 31 lit. d OLE (connaissances linguistiques suffisantes) ne sont pas remplies;

- que dès lors, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études."

                        Au nom de Y.________, la direction de l'école X.________ a recouru contre cette décision par acte du 21 octobre 2002, accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle fait valoir que l'intéressé est inscrit à un cours intensif d'anglais dans le but d'obtenir un "Toefl".

                        Dans ses déterminations, déposées le 4 décembre 2002, le Service de la population conclut au rejet du recours tout en indiquant que si Y.________ a l'intention de regagner son pays aux termes des études d'anglais, il pourrait solliciter la délivrance d'un visa touristique d'une durée de trois mois.

                        La direction de l'école X.________ a encore produit le 10 janvier 2003 des observations complémentaires, dont il serait fait état ci-après, dans la mesure utile.

                        Un ultime échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

D.                    Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas particulier, le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un cours intensif d'anglais à l'école X.________. Sa requête doit donc être examinée à la lumière de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), dont la teneur est la suivante :

     "Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.       le requérant vient seul en Suisse;

b.       il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c.       le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.        la garde de l'élève est assurée;

g.       la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

                        Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant respecte les conditions fixées par l'art. 31 OLE, sauf, selon l'autorité intimée, celles figurant sous lettre c et d. S'agissant de la première, le Service de la population soutient que le plan d'études du recourant n'est pas suffisamment fixé. Pour sa part, la direction de l'école X.________ relève qu'au vu de son jeune âge, les parents du recourant désirent que celui-ci suive en premier lieu des études de langues dans un pays dont la sécurité et l'intégrité sont réputées, surtout puisqu'il s'agit de sa première expérience à l'étranger. Elle ajoute qu'à l'issue du cours, le recourant regagnera la Chine et décidera le cas échéant de déposer une demande pour entreprendre des études en Suisse ou dans un autre pays. Il pourra également décider de rester dans son pays d'origine.

                        A l'issue de l'instruction de la cause, il apparaît au Tribunal administratif que le programme scolaire du recourant est clairement identifié : celui-ci n'a pour l'instant, pas d'autres intentions que d'améliorer ses connaissances de la langue anglaise en suivant un cours intensif, puis de retourner dans son pays. On ne trouve dans le dossier aucune indice permettant de supposer que le recourant demeurerait en Suisse à l'issue des trois mois et demi que devrait durer son stage linguistique. Bien au contraire, la direction de l'école qu'il souhaite fréquenter, et dans laquelle il serait au demeurant élève interne, affirme que celui-ci regagnera la Chine dès la fin de son stage.

                        En définitive, la disposition l'art. 31 lit a à c OLE est respectée.

6.                     Selon l'autorité intimée, les connaissances d'anglais du recourant sont trop faibles au regard de la pratique qui consiste à ne délivrer une autorisation de séjour pour suivre des cours d'anglais que s'il s'agit de cours intensifs permettant ensuite de suivre une autre formation en anglais, en Suisse. De bonnes connaissances d'anglais de base sont donc exigées.

                        Outre le fait que la pratique invoquée par l'autorité intimée ne semble pas confirmée par l'Office fédéral des étrangers, on remarque que le niveau de connaissances de l'anglais du recourant ne doit pas être très faible; certes le test qu'il a subi à l'ambassade de Suisse révèle de sérieuses lacunes. On ignore néanmoins dans quelles conditions cet examen de contrôle a été effectué, de sorte qu'il y a lieu d'émettre des réserves sur les résultats obtenus par le recourant.

                        A l'inverse, d'autres pièces du dossier, et notamment une recommandation de son professeur, en Chine, démontrent que le recourant a déjà suivi 5 ans d'études de l'anglais. Pour sa part, la direction de l'école X.________ a confirmé que l'intéressé était apte à suivre un cours intensif d'anglais, après l'avoir soumis à son propre test. On peut donc en déduire que la fréquentation d'un cours intensif d'anglais sera profitable au recourant, lequel pourra améliorer ses connaissances.

7.                     Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que le recourant respecte les modalités de l'art. 31 OLE, de sorte qu'il peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, d'une durée de trois mois et demi, qu'il sollicite. La décision entreprise sera par conséquent annulée, ce qui entraîne l'admission du pourvoi.

                        Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population du 19 septembre 2002 est annulée.

III.                     Le Service de la population délivrera à Y.________, ressortissant chinois, né le 12 mars 1984, une autorisation de séjour lui permettant de suivre un cours intensif d'anglais organisé par l'école X.________ à Lausanne, d'une durée d'environ trois mois et demi.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais de 500 (cinq cents) francs effectuée par l'école X.________ lui étant restituée.

mad/Lausanne, le 27 mars 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la direction de l'école X.________, à Lausanne,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0457 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2003 PE.2002.0457 — Swissrulings