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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.03.2003 PE.2002.0440

20. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,993 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

c/OCMP | Recourant souhaitant engager une fille au pair kenyane dans le but qu'elle puisse assurer à ses enfants une pratique suffisante de deux langues du Kenya. Au regard de la teneur actuelle de l'OLE, les autorisations de séjour pour jeunes filles au pair sont régies par les dispositions générales de cette ordonnance, plus particulièrement les art. 8 et 20. En l'occurrence, les conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE permettant une exception au principe de la région dite traditionnelle de recrutement ne sont pas réalisées.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, chemin de la 1.********, 1260 Nyon,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 1er octobre 2002, refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail en qualité de jeune fille au pair à Y.________, ressortissante kenyane, née le 1er mars 1974.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants  :

A.                     X.________ a complété le 7 septembre 2002 une formule de demande de permis de séjour avec activité lucrative en vue d'engager durant deux ans, à compter du 1er octobre 2002, Y.________ en qualité de jeune fille au pair pour un salaire mensuel brut de 500 fr. plus nourriture et logement. A cette demande était joint un exemplaire du contrat de travail fixant les détails de l'engagement.

B.                    Par décision du 1er octobre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'intéressée n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement et que l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) empêchait en conséquence de donner une suite favorable à la demande.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 12 octobre 2002. Il y a notamment fait valoir, en se référant à une lettre adressée le même jour à l'OCMP, qu'il était très important pour ses enfants de pouvoir parler deux des langues pratiquées au Kenya, qu'à défaut, ils auraient des difficultés à se réintégrer lors de leur retour dans leur pays d'origine, que l'intéressée maîtrisait parfaitement ces deux dialectes, qu'il était en revanche impossible de trouver en Europe une personne ayant de telles connaissances linguistiques, qu'il était essentiel que ses enfants puissent apprendre le français tout en maintenant leurs connaissances de leurs langues nationales et que son épouse et lui-même n'étaient pas en mesure d'assurer cette aide, compte tenu de leurs obligations professionnelles.

D.                    Par avis du 25 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement l'intéressée à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    L'OCMP a déposé ses déterminations le 2 décembre 2002. Il y a indiqué que les autorisations pour des ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne n'étaient délivrées que pour des travailleurs disposant de qualifications très particulières et très pointues, que tel n'était pas le cas pour l'intéressée et que son employeur n'avait produit aucun justificatif des éventuelles recherches qu'il aurait faites sur les marchés suisse et européen. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, les conditions formelles énoncées à cette disposition sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.                     Le recourant a en l'espèce sollicité une autorisation de séjour pour jeune fille au pair en faveur de Y.________. A ce propos, il a indiqué dans la formule de demande de permis de séjour avec activité lucrative qu'il a complétée le 7 septembre 2002 qu'il souhaitait obtenir l'autorisation précitée pour une durée de deux ans dès le 1er octobre 2002, cette durée ayant été ramenée à 18 mois dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de céans.

                        a) La question litigieuse doit être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de l'OLE. Plusieurs dispositions de cette ordonnance ont été modifiées à compter du 1er juin 2002. Les modifications précitées touchent, plus particulièrement la problématique des autorisations de séjour et de travail pour les jeunes gens au pair. L'art. 20 al. 1 litt. b OLE dans sa teneur antérieure au 1er juin 2002 prévoyait en effet que les cantons pouvaient délivrer des autorisations de séjour jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, 1er al., litt. a, pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair. Cette disposition a été remplacée par l'art. 20 al. 1 OLE qui indique que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée d'une durée d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice 2 al. 1 litt. a. Conformément à l'art. 25 al. 4 OLE, les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'art. 20 peuvent être exceptionnellement prolongées jusqu'à une durée totale de 24 mois au plus si l'employeur reste le même. Ainsi, et dans le droit actuel, la seule disposition qui reste encore expressément consacrée aux jeunes gens au pair est l'art. 58 OLE selon lequel des autorisations selon l'art. 20 al. 1, peuvent être octroyées à des employés au pair en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, en relation avec l'art. 8 al. 3, jusqu'à l'entrée en vigueur des réglementations bilatérales pertinentes. C'est donc dire que les autorisations de séjour et de travail pour les jeunes gens au pair ne font à l'heure actuelle plus l'objet d'une réglementation particulière (à l'exception de l'art. 58 précité) et qu'elles tombent donc sous le coup de l'art. 20 al. 1 OLE et des autres dispositions de cette ordonnance relatives aux conditions requises pour l'exercice d'une activité lucrative. C'est du reste bien ce qu'indique l'Office fédéral des étrangers dans ses directives et commentaires - qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur tout le territoire de la Confédération - relatifs à l'entrée, au séjour et au marché du travail. Le chiffre 453.1 de ces directives, dans leur deuxième version remaniée et adaptée de février 2003, précise qu'il n'existe plus aucune réglementation particulière concernant la durée du séjour d'employés au pair, que la durée de l'autorisation pour cette catégorie de personnes est - comme pour les autres autorisations de courte durée inférieure à 12 mois et peut être prolongée jusqu'à 24 mois au plus chez le même employeur, dans certains cas dûment motivés (cf. art. 25 OLE), qu'en vertu de l'art. 58 OLE, une autorisation n'est octroyée pour des séjours au pair qu'aux ressortissants des Etats-Unis, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande et que les principes inscrits dans l'Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l'Europe sont applicables. L'art. 2 § 1 de cet Accord donne une définition du placement au pair qui consiste en l'accueil temporaire, au sein de famille, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.

                        b) Comme on l'a vu ci-dessus, les dispositions générales de l'OLE sont applicables dans le cadre des autorisations de séjour et de travail pour les jeunes gens au pair, si bien qu'il y a lieu de rappeler la teneur de l'art. 8 de cette ordonnance consacré à la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers. D'après l'al. 1 de cette disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accord¿ en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Toutefois, la lettre a de l'al. 3 de cet article 8 indique que lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                        En l'espèce et au regard des dispositions légales qui viennent d'être examinées, la demande litigieuse se heurte clairement à l'art. 8 al. 1 OLE. Y.________ est en effet ressortissante du Kenya. Une exception de l'art. 8 al. 3 litt. a de cette ordonnance ne peut pas plus être concédée en sa faveur. En effet, le tribunal de céans a déjà exposé à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence constante qu'il fallait entendre par personnel qualifié, des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002 et les références cités). On ne peut en l'espèce pas considérer que l'intéressée, dont on ignore tout de sa formation professionnelle, remplisse les critères rappelés par la jurisprudence précitée. A cela s'ajoute que le salaire mensuel brut prévu, à savoir 500 francs par mois plus logement et nourriture, est relativement modeste, ce qui permet de douter que la recourante dispose des qualifications particulières (dans le même sens arrêt TA PE 2002/0305 précité).

                        A cela s'ajoute que la seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs particuliers justifiant l'engagement de la recourante, n'est pas non plus réalisée. Le fait que le recourant souhaite que ses enfants continuent à pratiquer deux de leur langue nationale est certes louable mais ne peut pas constituer un motif particulier au sens de cette disposition. En effet, le recourant et son épouse ont, cas échéant, tout loisir de s'entretenir dans ces deux langues avec leurs enfants durant le temps qu'ils passent avec eux.

                        De plus, le recourant souhaite engager l'intéressée en raison de ses connaissances linguistiques afin qu'elle puisse parler deux dialectes du Kenya avec ses enfants. Dans la mesure où l'intéressée devrait donc en réalité passer le plus clair de son temps à parler avec les enfants du recourant deux langues du Kenya, le but de perfectionnement de ses connaissances linguistiques mentionné au § 2 al. 1 de l'Accord européen sur le placement au pair ne serait pas non plus réalisé.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 1er octobre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 20 mars 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Chemin de la 1.********, 1260 Nyon, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour