Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.11.2002 PE.2002.0429

22. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,765 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Etranger lourdement condamné (5 ans de réclusion) notamment pour trafic de stupéfiants. Refus du renouvellement de son autorisation de séjour confirmé par le TA en dépit de son mariage avec une Suissesse et de la présence d'un enfant en bas âge.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 novembre 2002

sur le recours interjeté le 2 octobre 2002 par X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 1er janvier 1974, domicilié à Concise, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 septembre 2002 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

En droit :

A.                     Le recourant X.________, ressortissant du Kosovo, né le 1er janvier 1974, a été effectué sa scolarité dans son pays où il a commencé à travailler comme maçon. En 1992, il a quitté le Kosovo et s'est réfugié en Roumanie où il a exercé son activité de maçon. Rentré au Kosovo en 1996, il est retourné en Roumanie après un an avant d'effectuer divers voyages en Europe et d'arriver en Suisse en août 1998 pour y déposer une demande d'asile (rejetée par l'Office des réfugiés le 18 février 2000).

B.                    Le recourant a épousé le 13 juillet 2000 une ressortissante suisse, Y.________.********, née le 5 février 1968. Le couple a eu un enfant, soit une petite fille née le 19 août 2000.

C.                    Le recourant a été condamné une première fois le 27 janvier 1999 à Buchs à trois jours d'emprisonnement, moins trois jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans pour violation de domicile. Il a subi une deuxième condamnation, prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, le 7 mai 2002, notamment pour prise d'otages, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation et circulation sans permis de conduire. Expulsé pour huit ans, le recourant a été mis au bénéfice du sursis par le tribunal pour cette peine accessoire. Le recourant est 1.********, en exécution de sa peine.

D.                    Par décision du 19 septembre 2002, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée au recourant à la suite de son mariage en raison de la condamnation précitée. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 30 septembre 2002, et dans lequel le recourant fait essentiellement valoir ses liens familiaux avec son épouse et sa petite fille, en se référant aux considérations émises par le juge pénal à propos du sursis octroyé à la peine d'expulsion.

E.                    Le recours a été enregistré le 3 octobre 2002 au Tribunal administratif, le juge instructeur l'avisant, le 10 octobre 2002, que la procédure paraissait vouée à l'échec en raison de la gravité de la condamnation, au vu des principes établis en la matière par la jurisprudence. Invité à retirer son pourvoi, le recourant a refusé d'y donner suite, demandant au contraire d'être dispensé d'une avance de frais (courrier du 30 octobre 2002), ce qui lui a été accordé en raison de sa détention (avis du 1er novembre 2002 du juge instructeur).

                        Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, comme il en avait informé les parties.

considère en droit :

1.                     Déposé en temps utile par l'étranger auquel une autorisation de séjour est refusée, le recours est recevable à la forme. L'objet du litige est de déterminer si le recourant, marié à une ressortissante suisse, a perdu son droit à une autorisation de séjour en raison de motif d'expulsion (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE). Il y a lieu également de vérifier si ses relations familiales imposent le maintien d'une telle autorisation nonobstant les condamnations.

                        Conformément à l'art. 10 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c) ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4 a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée aux considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la jurisprudence citée).

3.                     Dans le cas du recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission de crimes graves ayant entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère ainsi qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence à ATF 110 Ib 201). Il en découle que le principe de l'expulsion en cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de vivre ensemble. En bref, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse.

4.                     On ne voit pas ce qui, en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte du principe. La condamnation du recourant est très lourde et est motivée notamment par des participations à des opérations de trafic de drogue. Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence est particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c), parce que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui doit s'attendre dans de telles conditions à faire l'objet d'une mesure d'éloignement. C'est particulièrement vrai dans la présente espèce. Le recourant a été qualifié par le Tribunal correctionnel de "commerçant avisé" à défaut d'être un professionnel averti (p. 17 du jugement). Son trafic l'a amené à écouler une quantité très élevée d'héroïne (825 g., correspondant à 160 g. d'héroïne pure), réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 200'000 francs. Ces faits doivent être appréciés avec d'autant plus de sévérité que l'intéressé n'est pas lui-même toxicomane (p. 18 du jugement). A cela s'ajoute une agression commise avec une brutalité révoltante sur une jeune femme (p. 7 du jugement), même si l'intéressé a échappé à cet égard à une condamnation en raison de la prescription, le tribunal n'ayant retenu de manière surprenante que le chef d'accusation de voies de fait. Enfin, il faut relever que, d'après l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de l'affaire pénale, le recourant s'est vu reconnaître une responsabilité pénale pleine et entière et que le risque qu'il commette à nouveau des actes punissables de même nature a été considéré comme élevé (p. 17 du jugement).

                        A l'évidence, l'expulsion du territoire vaudois d'un tel individu répond à un intérêt public extrêmement important, auquel ne saurait être préféré l'intérêt du recourant et de sa famille à maintenir leurs relations. Le recourant est certes marié à une ressortissante suisse, dont il paraît difficile d'attendre qu'elle l'accompagne à l'étranger, puisqu'elle a elle-même deux filles à élever, indépendamment de l'enfant qu'elle a eu avec le recourant. De toute manière, les relations de celui-ci avec son épouse ne sont plus très étroites en raison de la détention, même s'il les qualifie lui-même de bonnes. Quant à l'intérêt de sa fille, âgée aujourd'hui de deux ans, et qui par définition n'a pas pu nouer de relations proches avec un père incarcéré, il est loin d'être évident dans la mesure où le recourant, qui est manifestement un être violent, n'a pas hésité à prendre cet enfant en otage en menaçant de la tuer (même si le Tribunal correctionnel a retenu finalement qu'il n'avait pas véritablement l'intention de passer à l'acte; jugement p. 14 et 15). De toute manière, l'opportunité de permettre au recourant de renouer avec sa fille des relations les plus normales possibles devra être examinée lors de sa libération (qui n'est pas proche) de même que les mesures de précaution à prendre le cas échéant pour l'exercice d'un droit de visite approprié. Le tribunal relève à cet égard que la mesure qui a été prise par le SPOP n'implique pas nécessairement une rupture complète et définitive des contacts et qu'il sera cas échéant possible d'organiser ceux-ci, dans la mesure souhaitable, à l'occasion de visites. A la différence d'un expulsé qui doit quitter la Suisse et ne plus y revenir, celui qui a simplement perdu son autorisation de séjour restera en droit d'y revenir ponctuellement en obtenant les visa nécessaires même s'il ne peut plus y séjourner durablement (voir notamment PE 99/0337 du 10 décembre 1999).

                        Dès lors, la mesure attaquée, même si elle compliquera inévitablement les relations que le recourant sera susceptible d'établir avec les membres de sa famille en Suisse, ne les empêche pas absolument de sorte que la mesure reste compatible avec les exigences de la protection de la vie familiale (voir art. 8 § 2 CEDH), compte tenu de la gravité du danger que représente pour l'ordre et la sécurité publics le recourant, comme on l'a vu ci-dessus.

5.                     Il n'existe ainsi aucune raison de faire prévaloir des intérêts privés dont la prépondérance est loin d'être évidente sur la nécessité d'éloigner un individu lourdement condamné. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 35a LJPA. Vu sa détention, le recourant peut être dispensé d'un émolument (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

ip/Lausanne, le 22 novembre 2002

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0429 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.11.2002 PE.2002.0429 — Swissrulings