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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.12.2002 PE.2002.0381

12. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,101 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | L'état de fait ne s'est pas moldifié depuis la 1ère décision négative. Absence de faits et de moyens de preuves nouveaux. Le réexamen ne permet pas de réparer l'erreur du mandatiare qui a entraîné l'irrecevabilité d'un précédent recours (dépôt tardif).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, né le 17 mai 1976, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, représenté par Othman Bouslimi, Thunstrasse 111, 3000 Berne 16,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 août 2002 déclarant irrecevable la demande de réexamen de la décision du 22 octobre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 22 octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour dans le cadre des exceptions aux mesures de limitation en raison de diverses infractions aux prescriptions de police des étrangers et de plusieurs condamnations pénales. L'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans le 3 janvier 2002. Ce recours, déposé tardivement, a été déclaré irrecevable le 8 juillet 2002.

B.                    X.________ a déposé le 28 juillet 2002, par l'intermédiaire d'Othman Bouslimi, une demande de réexamen de la décision du SPOP du 22 octobre 2001, en faisant valoir essentiellement que l'autorité intimée avait affirmé un certain nombre de faits sans en apporter la preuve et que son droit d'être entendu avait été violé.

                        Le SPOP, selon décision du 6 août 2002, a déclaré la demande de réexamen irrecevable. Il a retenu que X.________ n'invoquait aucun faits nouveaux, pertinents et inconnus.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 21 août 2002. A l'appui de ce recours, Othman Bouslimi a repris les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 28 juillet 2002 et a sollicité l'effet suspensif au recours.

                        A teneur d'une décision incidente du 3 septembre 2002, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet suspensif.

                        Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 4 octobre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs de la décision litigieuse.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

D.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        a) Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

2.                     a) Le recourant sollicite en l'espèce le réexamen d'une décision du SPOP du 22 octobre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

                        Suivant les principes que la jurisprudence et la doctrine ont déduit de l'art. 4a Cst., les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; ATF 120 1b consid. 2b). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 ss. spéc. 948).

                        b) A l'appui de sa demande de réexamen du 28 juillet 2002 et du présent recours, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu et soutient que le SPOP n'a pas apporté la preuve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui sont reprochées. Ces arguments sont infondés et sont irrelevants dans le cadre d'une demande de réexamen.

                        c) Le recourant a été entendu personnellement le 29 novembre 2000 par le Contrôle des habitants de la commune de Montreux. Les différentes infractions qui lui ont été reprochées, ainsi d'ailleurs que les contraventions et délits pour lesquels il a été condamné pénalement, figurent au dossier de l'autorité intimée. En outre, les objections soulevées par le recourant ne constituent pas des fait nouveaux ou inconnus. Le recourant les avait déjà fait valoir dans son recours du 3 janvier 2002. La demande de réexamen ne vise à l'évidence qu'à réparer l'erreur du mandataire du recourant ayant entraîné l'irrecevabilité de ce recours. C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée l'a déclaré irrecevable.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens. Il n'y a pas lieu de fixer un délai de départ au recourant, qui a dû quitter le territoire vaudois à réception de la décision incidente du 3 septembre 2002 refusant l'effet suspensif au recours.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 6 août 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 12 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Othman Bouslimi, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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