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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2002 PE.2002.0363

30. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,287 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Pas d'autorisation de séjour pour un trafiquant de stupéfiants lourdement condamné (7 ans) même s'il a des attaches en Suisse (un enfant de 9 ans et une amie avec laquelle il veut se marier). Rappel de la jurisprudence.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2002

sur le recours interjeté le 31 juillet 2002 par X.________, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Jérôme Picot, à 1211 Genève 3, CP 3707,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 juillet 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le recourant, X.________, ressortissant italien né le 3 novembre 1954, réside en Suisse depuis de nombreuses années. Il purge actuellement une peine de réclusion de sept ans prononcée le 10 mai 1995 par la Cour d'Assises criminelle du Tessin et motivée par des infractions à la LStup., dans le cadre d'un trafic de stupéfiants portant sur plusieurs kilos d'héroïne et de cocaïne mis en place en l'Amérique du Sud, l'Extrême‑Orient, la Suisse et l'Italie. Ayant commencé l'exécution de sa peine en juin 1994, le recourant a été mis en 1999 au bénéfice d'un régime de semi-liberté, subie dans le canton de Genève à la Maison d'arrêts de Villars. Il bénéficiera d'une libération conditionnelle le 17 novembre 2002, avec suspension de l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre (décision du 18 mai 2000 du Conseil de surveillance du canton du Tessin).

B.                    Le 28 novembre 1992, le recourant s'est marié à Viganello avec une ressortissante suisse, Y.________. De cette union est issue un fils, Manuel, né le 16 mars 1993, et bénéficiaire de la nationalité suisse. Cet enfant souffre de troubles du caractère (psychose affective, comportement autiste) qui se sont aggravés avec l'arrestation du recourant en 1994 et qui ont amené l'autorité tutélaire tessinoise à instituer en juin 1996 une curatelle éducative, suivie en 1997 d'un placement en institution avec retrait de la garde de la mère. Son éducation a pour le surplus été assumée par ses grands parents maternels dès cette époque.

C.                    Les époux X.________ ont divorcé en novembre 1997. Après le décès de Y.________, le 22 septembre 1999 à la suite d'un accident de la circulation, l'enfant a fait l'objet d'une mesure de tutelle décidée par les autorités tessinoises. En septembre 2000, le principe d'un transfert de cette tutelle à Genève a été acceptée par les autorités genevoises, le Service du Tuteur général étant chargé d'organiser ce transfert dès l'été 2001. Entre-temps, le grand-père maternel de l'enfant est décédé, sa grand-mère demeurant la seule parente proche dans le canton du Tessin.

D.                    Le recourant s'est remarié le 23 juin 1998 avec une ressortissante dominicaine, fonctionnaire internationale auprès de l'ONU à Genève. Les époux sont toutefois en instance de divorce depuis le 27 août 2001, à l'initiative du recourant. Ce dernier a par la suite noué une liaison avec une ressortissante suisse, Z.________, qu'il souhaite épouser une fois son divorce prononcé et auprès de laquelle il entend vivre à Essertines-sur-Rolle.

E.                    Dès l'obtention du régime de semi-liberté en 1999, le recourant a travaillé au service de la société 1.******** SA, à Genève et y a été nommé chef de projet à la fin 2000 avant d'être licencié le 30 juin 2001 en raison des problèmes économiques de l'entreprise. Il est depuis au chômage, mais suit des cours en vue de l'obtention d'un titre d'ingénieur en système microsoft.

F.                     Le recourant est l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par l'Office fédéral des étrangers à la suite de sa condamnation. Cette mesure a été réexaminée par l'OFE, mais confirmée par cette autorité le 6 février 2001. Il s'est par ailleurs vu refuser une autorisation de séjour par l'Office cantonal genevois de la population le 16 février 2001, contre laquelle un recours a été déposé mais déclaré sans objet le 7 mars 2002 par la Commission de recours (en raison du domicile vaudois du recourant).

G.                    Statuant sur une demande d'autorisation de séjour présentée le 18 avril 2002, le Service vaudois de la population (SPOP) a refusé cette autorisation et fixé à l'intéressé un délai de départ au 31 juillet 2002. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 31 juillet 2002. Enregistrant le recours le 5 août 2002, le juge instructeur a suspendu provisoirement ce délai de départ, avant de rendre le 9 août 2002 une décision refusant l'effet suspensif. Il a à cette occasion avisé le recourant qu'au vu des considérants de cette décision, la cause paraissait dépourvue de chance de succès et que le Tribunal administratif statuerait selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, si le pourvoi n'était pas retiré.

                        Le 26 août 2002, le recourant a déposé un recours incident contre le refus de l'effet suspensif. La section des recours du Tribunal administratif a accordé celui-ci par une "décision de mesures préprovisionnelles" du 30 août 2002, mais n'a à ce jour pas rendu d'arrêt incident.

                        Le Tribunal administratif a statué par circulation comme il en a informé les parties.

considère en droit :

1.                     Déposé en temps utile par l'étranger auquel une autorisation de séjour est refusée par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. En substance, le recourant se plaint que le SPOP a violé le principe de la proportionnalité et procédé à une pesée des intérêts incorrecte, respectivement incomplète, en ne tenant pas compte des circonstances familiales invoquées, soit essentiellement les perspectives de remariage avec une citoyenne suisse vivant dans le canton de Vaud et la nécessité de pouvoir prendre son fils auprès de lui, de manière à en assurer l'éducation. Pour le recourant, ces circonstances l'emportent manifestement sur l'intérêt public à une mesure d'éloignement fondée sur une condamnation relative à des faits déjà anciens.

2.                     Le recourant est actuellement marié à une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Mais il ne vit plus, depuis longtemps, avec cette dernière contre laquelle il a ouvert action en divorce. Il ne peut dès lors revendiquer un droit à la délivrance de l'autorisation de séjour, et ne le fait d'ailleurs pas. La cause doit être examinée au regard des principes régissant tant la protection de la vie familiale (art. 8 CEDH) que l'expulsion des étrangers (art. 10 LSEE), principes sur lesquels est fondée la décision de refus attaquée.

                        Conformément à l'art. 10 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), cette mesure ne pouvant être ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c) ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4 a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée aux considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la jurisprudence citée).

3.                     Dans le cas du recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission de crimes graves ayant entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère ainsi qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence à ATF 110 Ib 201). Cette jurisprudence, qui concerne le cas du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, est applicable mutatis mutandis à la présente espèce, et il en découle également que le principe de l'expulsion en cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de vivre ensemble. En bref, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse.

                        On ne voit pas ce qui, en l'espèce, pourrait justifier que l'on s'écarte du principe. La condamnation du recourant est très lourde et est motivée par des participations à des opérations de trafics de drogue. Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence est particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c), parce que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui doit s'attendre dans de telles conditions à faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

                        Il faut rappeler à cet égard que le recourant a été frappé d'une expulsion judiciaire et d'une interdiction d'entrée. Si la première mesure a finalement été levée au moment de l'octroi de la libération conditionnelle, tel n'est pas le cas de l'interdiction d'entrée et le tribunal peut se référer à cet égard aux considérations émises par l'OFE dans sa décision du 6 février 2001 refusant de réexaminer le cas. Il peut plus particulièrement faire sienne la motivation contenue par le dernier alinéa de la page 2. Du point de vue de la protection de l'ordre public suisse, il faudrait des circonstances très exceptionnelles pour que l'autorité accorde un poids prépondérant aux intérêts personnels d'un individu impliqué dans des trafics de stupéfiants extrêmement graves et susceptibles de mettre en danger, de par les quantités concernées (il s'agit de l'affaire concernant le recourant de plus de 10 kilos de drogue dure) la santé voire la vie de nombreuses personnes.

                        Or, en l'espèce, les intérêts personnels du recourant à pouvoir demeurer en Suisse sont loin d'être particulièrement dignes de considération, même si l'acte de recours contient sur ce point de très longs développements. Il s'agit d'un Italien éduqué en Italie, qui y a étudié et travaillé avant de venir en Suisse (voir sur ces points le rapport d'expertise de l'Institut universitaire de médecine légale) et qui ne devrait dès lors pas avoir de peine à se "resocialiser" en Italie. Le recourant insiste certes sur ses perspectives de remariage avec son amie actuelle, mais un tel élément n'est pas de nature à influencer de manière importante l'appréciation du cas. Il n'est pas certain que ce mariage se fasse, et on peut de toute manière remarquer qu'il s'agirait de la troisième union de l'intéressé (pour ne pas parler d'un mariage antérieur contracté en Italie à l'âge de 18 ans), ce qui démontre une incontestable instabilité affective. De toute manière, l'amie du recourant connaît sa situation, et elle doit envisager l'hypothèse, si elle tient à joindre sa destinée à celle du recourant, à devoir accompagner ce dernier dans son pays d'origine, ce que l'on peut certainement attendre d'elle s'agissant de l'Italie. Enfin, le recourant ne s'est pas véritablement à ce jour créé une situation professionnelle dans le canton de Vaud.

                        Reste la question de la réunion du recourant et de son fils de neuf ans, orphelin de mère, circonstance sur laquelle le recourant insiste longuement dans son acte de recours. L'intérêt de cet enfant à conserver - ou à renouer - des liens avec son père n'est pas contestable. Il n'en demeure pas moins que la séparation a de par la force des choses été longue et que les autorités tutélaires chargées du cas semblent soucieuses de prendre de grandes précautions avant de confier au recourant la garde de son enfant. A cela s'ajoute que celui-ci a jusqu'ici été élevé au Tessin, c'est-à-dire dans un pays de langue italienne, et qu'il y a suivi la première partie de sa scolarité. Il n'a jamais vécu dans un pays de langue française de sorte qu'on ne voit pas un intérêt manifeste à le faire venir dans le canton de Vaud où l'intégration à un système scolaire différent ne manquerait pas de poser des problèmes au moins aussi important que s'il devait accompagner par hypothèse son père en Italie. De même, si la situation actuelle de l'enfant (résidence au Tessin) devait être maintenue, l'établissement en Italie du recourant ne compliquerait certainement pas plus l'exercice d'un très large droit de visite qu'une résidence dans le canton de Vaud.

4.                     Dès lors, il n'existe aucune raison de faire prévaloir des intérêts privés dont la prépondérance est loin d'être évidente sur la nécessité d'éloigner un individu lourdement condamné. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 35a LJPA, aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2002

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son avocat Me Jérôme Picot, CP 3707 1211 Genève 3, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à la Section des recours du Tribunal administratif.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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