CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2002
sur le recours formé par X.________, représenté par l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), du 24 juin 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu la demande d'asile déposée en 1994 par X.________, ressortissant angolais, né le 1er mars 1956,
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés, du 20 avril 1994, rejetant la demande présentée par l'intéressé mais le mettant au bénéfice d'une admission provisoire,
vu la reconnaissance par X.________ des deux enfants nés en 2000 et en 2001 de sa relation avec une ressortissante de la République Démocratique du Congo,
vu la demande d'autorisation de séjour présentée le 27 juillet 2001 par l'intéressé,
vu la décision négative prise par le SPOP le 24 juin 2002,
vu le recours formé le 21 juillet 2002,
vu les observations du SPOP, du 19 août 2002, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que soutient la recourante,
que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant que l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001);
considérant que le SPOP oppose au recourant l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
que la notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre 1999 en la cause M.C., consid. 4b),
que, pour apprécier si une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),
que le SPOP fait valoir en substance que durant plusieurs années le recourant a dépendu de la FAREAS, à laquelle il doit encore un montant important,
qu'au surplus il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens,
que, ajoute le SPOP, il serait disposé à réexaminer le cas du recourant une fois sa situation financière assainie,
que le recourant objecte en résumé n'avoir jamais fait preuve de fainéantise ou de mauvaise volonté,
que, selon lui, les conditions d'application de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne sont pas remplies,
que l'argumentation du recourant se révèle fondée,
que certes, entre 1994 et 1999, il a été pris en charge dans une large mesure par la FAREAS,
que, selon un rapport établi le 3 juin 2002 par la police municipale de Lausanne, il fait par ailleurs l'objet d'une poursuite pour un montant de 1'860.80 francs et d'actes de défaut de biens à concurrence de 11'066.60 francs,
que toutefois le recourant ne s'est jamais complu dans une situation d'assisté,
qu'en effet, depuis la fin de l'année 1995, il a occupé divers emplois (nettoyeur, employé de maison ou encore aide de cuisine) tantôt à temps partiel tantôt à plein temps et travaille actuellement, au bénéfice d'un contrat fixe, en qualité d'employé de production au service de la société 1.******** SA à Ecublens,
que la stabilité professionnelle du recourant lui a permis d'acquérir son autonomie totale le 1er août 1999,
que, quand bien même il contribue l'entretien de ses deux enfants pour un montant de l'ordre de 1'000 francs par mois, il amortit régulièrement ses arriérés,
qu'en particulier sa dette envers la FAREAS, qui se montait à 10'494.10 francs au 1er septembre 2000, n'était plus que de 7'247.55 francs en mars 2002,
qu'ainsi, au regard des principes jurisprudentiels susappelés, les conditions d'application de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE ne sont plus remplies,
que le SPOP a fondé son refus sur cette seule disposition,
que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à la transmission du dossier à l'OFE pour décision en application de l'art. 13 litt. f OLE;
considérant en conclusion que, le SPOP ayant abusé de son pouvoir d'appréciation, le recours doit être admis,
que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais et de restituer au recourant l'avance versée,
qu'enfin, obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, le recourant a droit aux dépens requis, arrêtés à 800 francs.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, division asile, du 24 juin 2002 est annulée. Le SPOP est invité à transmettre le dossier à l'OFE.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud (SPOP) est le débiteur du recourant X.________ de la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 20 septembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour