CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, née Laïde le 14 mars 1979, agissant également au nom de sa fille Y.________, ressortissantes de l'Ile Maurice, représentées par Z.________ avenue Druey 6, 1018 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 juin 2002 leur refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. A.________, ressortissante de l'Ile Maurice née le 15 février 1951, a épousé le 14 mai 1992 à La Sarraz le ressortissant suisse Z.________ né le 31 juillet 1931.
X.________ née le 14 mars 1979 et B.________, né le mars 1983, enfants de C.________, sont entrés en Suisse le 5 février 1993 et ont obtenu une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de leur mère et du mari de celle-ci. Ils ont été scolarisés en Suisse jusqu'au mois de mai 1995. A cette époque, toute la famille est retournée vivre à l'Ile Maurice en raison du fait qu'Yves Maurice Braillard se trouvait au chômage à l'âge de 64 ans. Les enfants, mineurs, sont donc aussi rentrés dans leur pays d'origine. B.________ écrit en procédure que sa soeur et lui-même ont beaucoup regretté cette décision car ils se plaisaient énormément en Suisse.
B. X.________ a donné naissance le 17 novembre 1998 à l'Ile Maurice à une fille Y.________. Elle est mariée à D.________.
C. Z.________ son épouse B.________ et le fils de celle-ci B.________ sont revenus en Suisse le 19 octobre 2000.
Les époux X.________ disposent d'un appartement de trois pièces dont le loyer mensuel s'élève à 1'250 francs. D.________ bénéfice d'une rente AVS simple de 1'664 francs par mois à laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires pour un montant mensuel de 1'353 francs.
B.________ et B.________ ont acquis le 28 janvier 2002 la nationalité suisse. Le second effectue son école de recrue depuis le 16 juillet 2002. Il est employé d'expédition à 1.******** SA à Ecublens et réalise un salaire brut de 3'050 francs par mois.
B.________ souffre d'un diabète de type II (insulino requérant). Le traitement de cette maladie nécessite une diète bien contrôlée, avec des repas réguliers, préparés, chauds, etc.. De même, elle a subi une intervention chirurgicale (opération du genou) en date du 11 janvier 2002 impliquant une relative longue convalescence handicapante. Pour ces raisons une aide à domicile - si possible dans le cadre de la famille - est tout-à-fait indispensable (v. certificat médical du 18 janvier 2002 du Dr V. Decei, à Lausanne et les autres pièces médicales au dossier). Les recourantes exposent aussi que Z.________ qui devient âgé (71 ans), souffre d'hypertension.
La famille X.________ vit dans le même immeuble que E.________, né en 1927, veuf de F.________, et qui était elle-même la mère de C.________ et avait également acquis la nationalité suisse par mariage. F.________ est décédée à l'Ile Maurice. E.________ a vécu à l'Ile Maurice pendant deux ans dans la maison qu'occupait alors la famille X.________. Il est revenu en Suisse avec celle-ci. Les recourantes expliquent en procédure que B.________ a promis à sa mère sur son lit de mort de veiller sur son beau-père qui n'a plus de famille. E.________, qui est âgé de 75 ans, ne subvient plus seul à ses besoins. Il partage ses repas avec la famille X.________ qui s'occupe aussi de son linge.
D. Le 22 mars 2002, X.________-Laïde et sa fille G.________ ont déposé à la représentation suisse de Port-Louis une demande d'entrée en Suisse et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour d'une année pour vivre auprès de leur mère, respectivement grand-mère, malade. D.________ a consenti à la venue en Suisse des siens.
Lors de l'instruction de cette demande, D.________ a écrit le 22 avril 2002 au SPOP qu'il s'engageait à ce que sa belle-fille et la fille de celle-ci contractent dès leur arrivée une assurance-maladie et entreprennent les démarches nécessaires pour la scolarisation d'G.________. Il a aussi expliqué qu'il pouvait accueillir celles-ci dans leur logement et que dès l'obtention de son permis B, X.________ s'engageait à chercher un emploi pour subvenir à son entretient et à celui de sa fille.
E. Par décision du 19 juin 2002, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations sollicitées pour les motifs suivants :
"(...)
Compte tenu que Madame X.________ sollicite une autorisation de séjour pour vivre dans notre canton ainsi qu'en faveur de sa fille;
que du dossier, il ressort qu'elle a bénéficié en dernier lieu d'une autorisation de séjour dans notre canton du mois de février 1993 jusqu'à mai 1995, date à laquelle elle a quitté définitivement la Suisse;
qu'elle a séjourné à l'étranger durant plus de 7 ans;
qu'elle a ce faisant perdu le bénéfice des droits liés à son autorisation de séjour conformément à l'article 9 alinéa 1er lettre c de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE);
qu'elle ne peut prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial, l'article 3 al. 1 c et c bis, et 3bis a OLE ne trouvant pas application dans le cas d'espèce;
que conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations de séjour peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE);
qu'en l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisations de séjour fondée sur cet article:
Notre Service n'est ainsi pas disposé à délivrer une autorisation de séjour à la prénommée et à sa fille.
(...)"
F. Les intéressées ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement à l'octroi des autorisations sollicitées. Les recourantes se sont acquittées d'une avance de frais de 500 francs. Elles n'ont pas été autorisées à autoriser provisoirement dans le canton de Vaud. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 31 juillet 2002. Les recourantes ont déposé des observations complémentaires et produit diverses pièces. Le SPOP a brièvement dupliqué le 12 août 2002. Le Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 9 al. 1 lit. c LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé.
Après un séjour de deux ans en Suisse, la recourante X.________ a perdu le bénéfice de son permis B lorsqu'elle est retournée en 1995 à l'Ile Maurice avec sa famille. Agée aujourd'hui de 23 ans, elle sollicite la possibilité de revenir vivre dans notre pays avec sa fille de 4 ans.
Les dispositions de la LSEE ou de l'OLE relatives au regroupement familial ne s'appliquent qu'en faveur d'enfants de ressortissants étrangers âgés de moins de 18 ans, (art. 17 al. 2 LSEE pour les étrangers titulaires d'un permis C et art. 38 al. 1 OLE pour les étrangers titulaires d'un permis B). Majeure, la recourante X.________, ne peut pas bénéficier de ces dispositions qui limitent la réunion de la cellule familiale en Suisse aux parents et à leurs enfants mineurs en Suisse, ce qui vaut aussi pour l'enfant de la recourante.
2. La recourante X.________ est l'enfant étranger d'une ressortissante suisse. Dès lors, il convient de distinguer selon la possibilité pour celle-ci d'obtenir ou non une naturalisation facilitée (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, état juin 2000, ch. 651 ss; ci-après les directives).
B.________, mère de la recourante X.________, a obtenu en 2002 la citoyenneté suisse, selon toute vraisemblance par naturalisation facilitée, en vertu de l'art. 27 ou 28 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN). On peut supposer que B.________, probablement mineur au moment de la demande, a été inclus dans la demande de sa mère, selon l'art. 33 LN. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la recourante X.________ n'est en tout cas pas quant à elle citoyenne suisse. Elle ne peut le devenir par naturalisation facilitée selon l'art. 58a LN dans la mesure où cette disposition vise l'hypothèse dans laquelle l'enfant né avant le 1er juillet 1985 n'a pas acquis la nationalité suisse de sa mère au moment de sa naissance. Tel n'était pas le cas de la recourante, née en 1979, dont la mère n'est devenue suissesse que par la suite.
La possibilité d'une naturalisation facilitée n'entrant pas en ligne de compte, la délivrance d'une autorisation de séjour n'est possible que s'il existe des relations particulièrement étroites avec la Suisse ou s'il existe des motifs importants (cf. Directives précitées, ch. 651.2). Si tel est le cas, les directives rappellent que ces enfants peuvent alors bénéficier d'une application limitée de l'OLE. Selon l'art. 3 al. 1 lit. cbis de l'OLE, entré en vigueur le 1er juin 2002, seuls les art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de l'OLE sont applicables aux enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants suisses.
3. Les recourantes se prévalent précisément des liens qu'ils ont avec la Suisse à l'appui de leur demande, alléguant qu'elles projettent de s'installer définitivement dans notre pays. Elles invoquent également l'existence de motifs importants au regard de la maladie de leur mère/grand-mère et du contexte familial général.
Le SPOP estime que l'état de santé de C.________ ne justifient pas l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourantes sur la base de l'art. 36 OLE compte tenu du fait que la première a d'autres membres de sa famille qui résident en Suisse.
4. En l'absence de tout projet concret concernant l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, seule la délivrance d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, à la forme de l'art. 36 OLE entre en considération. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
En l'espèce, on peut suivre sans autre l'appréciation du SPOP quant à la situation médicale de la mère/grand-mère des recourantes. L'état de santé de C.________, qui souffre de diabète, nécessite un suivi médical et une surveillance alimentaire stricte. Il reste qu'il s'agit d'une maladie qui peut être maîtrisée et stabilisée. Aucune pièce au dossier ne rend vraisemblable l'existence d'éléments véritablement inquiétants. Quant à l'opération d'un genou et la convalescence prolongée qu'elle entraîne, elle ne requiert manifestement pas impérativement la présence des recourantes en Suisse de ce fait. Le défaut de motifs importants pour raison médicale doit dès lors être constatée.
En revanche, l'appréciation du critère alternatif des liens particulièrement étroits avec la Suisse, selon le chiffre 651.2 des directives, paraît nettement plus délicate. En effet, il est constant que X.________-Laïde, et par conséquent sa fille, ont de la famille proche en Suisse où résident respectivement leur mère/grand-mère, le mari de celle-ci, leur frère/oncle et enfin le mari de leur défunte grand-mère/arrière grand-mère maternelle. Mais, il est aussi vrai qu'elles ont des attaches importantes dans leur pays d'origine où la recourante X.________-X.________ demeure depuis son retour en 1995 et où elle est mariée à un compatriote avec lequel elle a eu un enfant. Si l'on considère que les époux X.________, B.________ et E.________ ont vécu à l'Ile Maurice jusqu'à l'automne 2000 et que la demande d'entrée en Suisse des recourantes intervient moins de 18 mois après leur départ des prénommés de ce pays, il faut en conclure que la force des liens en cause l'emporte en l'espèce sur les autres attaches, comme le démontre aussi le consentement donné par D.________ à la venue en Suisse de son enfant. L'existence de motifs importants résultant de liens particulièrement étroits avec la Suisse doit être admise.
La délivrance d'une autorisation sans activité lucrative nécessite des moyens financiers suffisants. Les époux X.________, qui ont une rente AVS simple et des prestations complémentaires, ne disposent pas d'une situation financière leur permettant de couvrir sans autre les frais de séjour de deux personnes supplémentaires. Ils n'ont d'ailleurs pas pris un tel engagement, expliquant qu'ils logeraient chez eux les recourantes. Sur la demande d'entrée, celles-ci ont indiqué qu'elles disposaient en partie de fonds propres et en partie d'une aide de B.________. Il résulte du dossier que celui-ci, qui est célibataire, gagne sa vie et doit avoir terminé son école de recrue. Dans la mesure où il est aussi intervenu en faveur de sa soeur et de sa nièce, on peut en inférer une aide de sa part. Moyennant le logis et le couvert, il apparaît que les recourantes pourront séjourner en Suisse dans un premier temps en tous cas sans frais ni dépenses excessifs. Dès lors qu'à son arrivée la recourante X.________ entend chercher du travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et qu'elle ne sera soumise qu'à une application limitée de l'OLE, elle devrait trouver un emploi, à l'instar de son frère qui a su s'insérer professionnellement, et par conséquent obtenir un permis B avec activité lucrative. Dès lors, il n'y pas lieu de refuser l'autorisation sollicitée pour des motifs préventifs d'assistance publique. La décision attaquée, qui méconnaît l'intensité des liens familiaux en cause et par conséquence l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE et des directives OFE 651.2, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 19 juin 2002 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourantes.
Lausanne, le 10 décembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de M. Z.________ à Lausanne;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.