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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.10.2002 PE.2002.0333

23. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,585 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Recourante congolaise âgée de plus de 24 ans lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin d'y rejoindre son père titulaire d'une autorisation d'établissement et sa mère titulaire d'une autorisation de séjour. Le regroupement familial est limité aux enfants mineurs. En outre, il n'est pas allégué que la recourante se trouve dans un lien de dépendance tel envers ses parents qu'il soit comparable à celui d'un enfant mineur. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante congolaise, née le 17 décembre 1977, avenue de l'Ecole N° 7, Kinshasa/Selembao (République démocratique du Congo), représentée pour les besoins de la présente cause par son père, Y.________, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 29 mai 2002 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a complété le 14 janvier 2002 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse enregistrée par l'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo le 21 du même mois, dans le but de venir y rejoindre ses parents et d'y achever sa scolarité. Elle est en effet la fille de Y.________, ressortissant angolais, titulaire d'une autorisation d'établissement et d'Z._______, ressortissante congolaise, titulaire d'une autorisation de séjour.

                        Le Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains a répondu le 17 mai 2002 à une demande de renseignements du SPOP et a confirmé que l'intéressée souhaitait obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial, qu'elle n'avait plus de famille à l'étranger et qu'elle n'avait jamais séjourné en Suisse auparavant. Il a aussi indiqué qu'il préavisait négativement cette demande en raison de la situation financière des parents de l'intéressée.

B.                    Par décision du 29 mai 2002, notifiée le 19 juin suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs qu'elle était âgée de plus de 18 ans et que les conditions du regroupement familial n'étaient plus remplies.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par l'intermédiaire de son père Y.________ et par acte posté le 2 juillet 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle vivait au Congo auprès de sa mère qui séjournait désormais en Suisse, que ses parents s'étaient en effet mariés au cours de l'année 2001, qu'elle s'était ainsi retrouvée seule au Congo sans affection parentale et démunie de moyens financiers, que bien qu'étant majeure, elle était encore célibataire et en âge de scolarité, que la situation actuelle au Congo ne lui permettait pas d'achever sa scolarité et que sa venue en Suisse lui permettrait de mener à bien sa formation scolaire et d'entrer dans la vie active dans les meilleures conditions.

D.                    Le juge instructeur du tribunal a précisé dans un avis du 12 juillet 2002 que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 29 juillet 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

F.                     La recourante n'a pas présenté d'explications complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

H.                    Devant l'insistance du père de la recourante, le juge instructeur du tribunal a notifié aux parties, le 23 octobre 2002, le dispositif de l'arrêt rendu par le tribunal rejetant le recours, maintenant la décision du SPOP du 19 mai 2002 et mettant l'émolument judiciaire, par 500 francs, à la charge de la recourante.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de venir rejoindre ses parents en Suisse et d'y achever sa scolarité. Son père et sa mère vivent en effet dans notre canton au bénéfice d'une autorisation d'établissement et respectivement d'une autorisation de séjour.

                        a) L'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. X.________ était âgée de plus de 24 ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Elle ne peut donc, dans ces conditions, pas se prévaloir de la disposition précitée qui garantit un droit au regroupement familial pour les enfants mineurs âgés de moins de 18 ans (dans le même sens arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002).

                        b) Elle ne saurait pas davantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille. Le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant d'une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257, c. 1d, JdT 1996 I 306 et les références cités). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se trouvait dans un rapport de dépendance comparable au lien unissant un enfant mineur à ses parents (même arrêt). Notre haute Cour a encore relevé qu'un enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 Ib I JdT I 269).

                        En l'espèce, la recourante, âgée de plus de 24 ans au moment du dépôt de sa demande, ne se trouve pas dans un tel lien de dépendance envers ses parents séjournant en Suisse. Ce qu'elle soutient en revanche c'est que l'octroi de l'autorisation requise lui permettrait d'achever sa scolarité et d'entrer dans la vie active dans de bonnes conditions. Elle cherche donc en réalité à échapper aux troubles politiques frappant son pays et à assurer son avenir économique. Si un tel but est compréhensible, il n'entre toutefois pas dans le champ d'application de l'art. 17 al. 2 LSEE et de l'art. 8 CEDH qui visent tous deux la protection des liens familiaux tels que décrits ci-dessus (dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2001 du 5 juin 2001).

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 29 mai 2002 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son père Y.________, 1.********, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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