CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 décembre 2002
sur le recours interjeté par X._______, Ch. 1.********, 1007 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 juin 2002, refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur de sa fille Y.________, ressortissante de la République du Congo née le 10 octobre 1990.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X._______ a déposé au moyen d'une lettre d'invitation du 19 septembre 2000 une demande de regroupement familial en faveur de sa fille Y.________, née le 10 octobre 1990. Une demande de visa a été requise le 4 décembre 2000 auprès de l'ambassade suisse de Kinshasa.
Y.________ est issue de la relation hors mariage qu'ont entretenue X._______ et Y.________ Z.________, née en 1973. X.________ est marié à Z.________, née en 1978, qui a consenti le 1er février 2001 à la venue en Suisse de la fille de son mari. Les époux X.________ résident en Suisse au bénéfice d'un permis B.
D'après le recourant X._______ qui se fonde sur un acte de décès établi le 20 novembre 1990 par la préfecture du Hiari-Bouenza, la mère de sa fille Y.________ serait décédée le 30 octobre 1990. Y.________ aurait été recueillie par sa tante maternelle. Celle-ci se trouverait en Côte d'Ivoire où elle aurait rejoint son mari. Y.________ vivrait actuellement chez un de ses oncles.
L'acte de naissance de Y.________, l'acte de décès de Y.________ Z.________, ainsi que l'attestation de prise en charge souscrite par X._______, documents produits à l'appui de la demande, ont été soumis pour vérification auprès du Consulat de Suisse au Congo. L'authenticité de ces documents a été formellement mise en cause par l'expert chargé de cette mission (v. lettre de FFA Juridique & Fiscale du 2 octobre 2001 à l'attention du consulat).
X.________ et Z.________ sont locataires d'un appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève à 1'066 francs par mois avec les charges. X._______ ne fait pas l'objet de poursuite en cours et n'est pas non plus sous le coup d'un acte de défaut de biens (v. déclaration du 1er février 2001). Par contre, Z.________ fait l'objet d'une poursuite en cours et est titulaire de quatre actes de défaut de biens pour un total de 2'752.10 francs (v. liste des poursuites en cours, situation au 28 février 2001). X._______ et son épouse ont bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er mars 1997 au 30 août 1999. Depuis cette date, ils bénéficient du RMR, lequel est complété à raison de 1'671.95 fr. par mois (v. les formules complétées le 1er février 2001 par le Centre Social Régional). Au 14 février 2002, les époux X.________ avaient bénéficié d'un montant de 127'013.85 francs du service social et du travail de la ville de Lausanne.
B. Par décision du 7 juin 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour sollicitée en faveur de Y.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Compte tenu :
- Que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son père, Monsieur X.________ X.________;
- Que les conditions du regroupement familial prévues à l'article 39 alinéa 1 lettre c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ne sont pas remplies;
- Qu'en effet, son père et l'épouse de ce dernier bénéficient des prestations de l'aide sociale vaudoise en complément de leurs revenus respectifs et pour un montant global versé à ce jour de Fr. 127'013.85;
- Que par ailleurs, le père de l'intéressée sollicite une autorisation de séjour pour sa fille en invoquant comme motif le décès de la mère biologique de Y.________ survenu peu de temps après sa naissance;
- Qu'à notre demande, notre représentation consulaire à Kinshasa a fait procéder à la vérification de l'authenticité de cet acte de décès, ainsi que de l'acte de naissance et de l'attestation de prise en charge produits et qu'il est apparu que ces documents n'étaient pas valables;
- Que nous relevons également sur son rapport d'arrivée ainsi que lors de sa demande d'asile, M. X.________ a donné l'identité de sa fille comme étant "X.________ Larissa";
- Qu'enfin, l'intéressée a toujours vécu en République du Congo, successivement auprès d'une tante côté maternel, puis d'un oncle;
- Qu'il n'est pas démontré que cet enfant entretient avec son père la relation familiale principale;
- Que force est de constater que le centre de ses intérêts se trouve dans son pays d'origine, où elle conserve des liens étroits avec sa famille.
(...)."
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X._______ conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de sa fille. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif et n'a ordonné de mesures provisionnelles de sorte que Y.________ n'a pas été autorisée à entrer provisoirement en Suisse pendant la durée de la présente procédure. Cette décision incidente du 22 juillet 2002 a fait l'objet d'un recours incident (RE002/0029) auprès de la section des recours du Tribunal administratif qui a été déclaré irrecevable par décision du 10 septembre 2002, confirmée le 27 septembre 2002.
L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 31 juillet 2002. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Le Tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lit b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lit. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lit. d).
En l'espèce, l'acte de naissance de la fille du recourant ne correspond pas à la teneur du registre. Ensuite, l'acte de décès de la mère de celle-ci n'est pas non plus valable puisqu'il devrait comporter le timbre de la sous-préfecture de Manigou dont il proviendrait et non le seau de la préfecture du Niari-Bouenza qui est de toute manière distincte. Enfin, la déclaration de prise en charge n'a pas été établie par l'autorité habilitée à cet effet de sorte qu'elle n'est pas valable. Il en résulte qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que l'enfant Y.________ est l'enfant du recourant, ni qu'elle a perdu sa mère. L'absence de certitude sur ces deux points décisifs justifient déjà le rejet du recours.
Par surabondance de droit, il apparaît de toute manière que le recourant et son épouse émargent aux services sociaux dont ils ont obtenu des prestations pour un montant très élevé. Ils devront donc rembourser leurs dettes dès qu'ils auront une activité lucrative suffisamment rémunératrice, ce qui n'est encore pas le cas puisque les services sociaux interviennent encore en complément du salaire. Dans ces conditions, il faut constater que les époux X.________ ont non seulement une situation très fragile, mais encore ne sont pas en mesure d'entretenir une personne supplémentaire. Partant, les conditions posées par l'art. 39 al. 1 lit. a et c OLE ne sont manifestement pas remplies. La décision attaquée doit être confirmée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 7 juin 2002 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 9 décembre 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.