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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.01.2003 PE.2002.0315

31. Januar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,461 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours contre la décision du SPOP refusant d'accorder à la fille du recourant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation d'établissement. Recours rejeté : le recourant ne s'est, jusqu'au dépôt de sa requête au SPOP, jamais vraiment intéressé au sort de sa fille, qu'il admet lui-même n'avoir jamais vue.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, chemin de 1.********, à 1008 Prilly,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 29 mai 2002 refusant à sa fille Y.________ la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation d'établissement par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et Mme Dina Charif Feller , assesseurs.

En fait :

A.                     Ressortissant du Togo, X.________ est entré en Suisse le 12 décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile. Au mois de novembre 1995, il a épousé une Suissesse, de sorte qu'il a obtenu un permis B puis ultérieurement une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé depuis lors.

B.                    Le 11 janvier 2002 Y.________, née le 18 décembre 1985, a déposé auprès du Consulat de Suisse à Lomé une demande tendant à obtenir l'autorisation de rejoindre son père, X.________. Durant l'instruction de la demande, le SPOP a été informé du fait qu'en raison du décès de sa mère, Y.________ avait été confiée à la garde de son grand-père jusqu'au 6 décembre 2001, date à laquelle un tribunal togolais a transféré à X.________ l'autorité parentale sur sa fille. Dans une lettre adressée au Service du contrôle des habitants de Lausanne le 15 avril 2002, X.________ explique qu'il avait perdu tout contact avec sa fille, laquelle était née d'une brève liaison qu'il avait entretenue au Togo, avant son départ, et qu'il avait pris contact avec elle lorsqu'il avait su qu'elle existait. Il ajoute qu'il souhaite la faire venir en Suisse pour lui permettre de poursuivre ses études ou d'entreprendre un apprentissage, en précisant qu'il n'a jamais rencontré Y.________.

                        Par décision du 29 mai 2002, notifiée le 31 mai suivant, le SPOP a refusé d'accorder à l'intéressée une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation d'établissement; en substance, il a estimé que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies.

C.                    Par acte du 19 juin 2002, X.________ a recouru au Tribunal administratif : il demande l'annulation de la décision du SPOP. Celui-ci conclut au rejet du pourvoi.

                        X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité  qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (noir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0632 du 3 décembre 2001 et PE 01/0422 du 10 juin 2002).

2.                     Aux termes de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

                        a) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, ATF 126 II 329 consid. 2 et les arrêts cités; voir aussi directive OFE N° 656), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans; dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.

                        Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse : un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante. Encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire : à cet égard, il ne faut pas tenir compte que des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent.

                        Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établis en Suisse, peut constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas : on examinera notamment les raisons de l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger, celles de son déplacement auprès de l'autre parent, l'intensité de ses relations avec celui-ci et les conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille.

                        b) Le recourant fait valoir en substance qu'il a sollicité l'autorisation de faire venir sa fille auprès de lui du fait du transfert de l'autorité parentale prononcée en sa faveur par un tribunal togolais. La lecture de ce jugement démontre que ce transfert a eu lieu sur requête expresse du grand-père d'Y.________, et que le recourant lui-même n'est pas intervenu dans la procédure. On peut dès lors se demander si ce jugement n'a pas en quelque sorte été imposé au recourant lequel, jusqu'alors, ne paraissait pas s'être beaucoup intéressé du sort de sa fille, qu'il admet lui-même n'avoir jamais vue.

                        Les quelques contacts téléphoniques qu'il a pu avoir avec elle - qui n'ont rien que de très naturels - ne sauraient à eux seuls suffire à imprimer à la relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence.

                        A cela s'ajoute que, lors du dépôt de la demande, Y.________ approchait de l'âge de 17 ans et que le recourant lui-même admet qu'il souhaite que sa fille entreprenne des études ou un apprentissage.

3.                     En conclusion, et au vu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à Y.________ l'autorisation qu'elle sollicite.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, arrêté à 500 francs, montant compensé par le dépôt effectué.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 29 mai 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 31 janvier 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).

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