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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.02.2003 PE.2002.0294

13. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,609 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | La recourante est entrée en Suisse sous le couvert d'un visa autorisant un séjour touristique de trois mois sans prolongation. Elle est donc liée par les termes et conditions de ce visa. En outre, elle n'a pas respecté les nombreux engagements pris en procédure de quitter notre territoire à des échéances précises. L'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en qualité d'aide de famille se heurte à l'art. 8 OLE. Absence de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant angolaise, née le 1er mars 1986, p.a. Famille Y.________, route 1.********, 1260 Nyon,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a complété le 7 mars 2002 une demande de visa pour la Suisse, enregistrée le même jour par le Consulat général de Suisse à Luanda, dans le but de venir rendre visite, durant neuf mois, à Z.________ Y.________, domiciliée à Nyon.

B.                    Par décision du 27 mars 2002, notifiée par le Consulat précité le 14 mai 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à l'intéressée aux motifs que la durée d'un séjour touristique en Suisse était limitée à trois mois consécutifs et qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi de l'autorisation requise.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 1er juin 2002. Elle y a notamment fait valoir que la situation familiale de sa soeur, Z.________ Y.________, était grave, qu'elle présentait en effet une grossesse à très hauts risques qui nécessitait un alitement jusqu'à son terme calculé pour la fin juillet 2002, que son fils cadet, né en septembre 2000, avait d'importants problèmes de santé depuis sa naissance, qu'il était sous traitement d'oxygène avec trachéotomie qui nécessitait des aspirations régulières et une surveillance intensive à domicile, que ces soins entraînaient une charge de travail journalière très importante, qu'un encadrement à domicile était donc indispensable et que pour ces raisons, sa soeur avait besoin d'une aide à domicile en permanence durant trois mois.

D.                    Par avis du 12 juin 2002, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.

                        Le SPOP a indiqué le 25 juin 2002 qu'il était disposé à rapporter son refus si la recourante indiquait la date jusqu'à laquelle elle devrait résider en Suisse et si elle s'engageait par écrit et de manière irrévocable à quitter notre pays à cette date. La recourante a répondu le 11 juillet 2002 qu'elle s'engageait à quitter notre pays le 31 octobre de la même année.

                        Le SPOP a ainsi établi le 22 juillet 2002 une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à la recourante. Il y était clairement indiqué qu'il s'agissait d'un séjour strictement temporaire pour une durée de trois mois sans prolongation.

                        Le juge instructeur du tribunal, sur la base de cet élément nouveau, à invité X.________, par avis des 12 et 3 octobre 2002, à indiquer si elle était en mesure de retirer son recours. Elle a répondu le 16 octobre 2002 qu'elle le maintenait, qu'elle avait en effet commencé un cours de langue française d'une durée de douze mois, qu'elle souhaitait terminer cette formation et qu'elle rentrerait sans faute en Angola au terme de ses études. A cet envoi était notamment jointe copie d'une confirmation d'inscription de la recourante aux cours de français débutant de l'Ecole Club-Migros pour la période du 28 octobre au 18 décembre 2002.

                        Le juge instructeur du tribunal a interpellé le SPOP, par courrier du 21 octobre 2002, en l'invitant à indiquer s'il était disposé à prolonger le séjour de la recourante pour douze mois et, dans la négative, à produire ses déterminations.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 octobre 2002. Il y a précisé que la recourante était entrée en Suisse pour un séjour touristique limité à nonante jours, qu'elle était liée par cette circonstance, que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient pas réalisées, que l'Ecole Club-Migros n'était en effet pas une école reconnue et qu'au regard de son attitude, la sortie de Suisse de la recourante n'était pas garantie. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Par pli du 24 novembre 2002, la recourante a sollicité la prolongation de son visa jusqu'à la fin du mois de décembre 2002 afin de terminer les cours de français entrepris et a exposé qu'elle rentrerait sans faute en Angola le 20 janvier 2003.

                        Le juge instructeur du tribunal a alors imparti à la recourante un délai au 25 janvier 2003 pour confirmer qu'elle avait bien quitté la Suisse le 20 janvier de la même année.

                        X.________ a répondu par pli reçu le 24 décembre 2002 en sollicitant une autorisation de séjour afin d'aider la famille de sa soeur dans le cadre de la prise en charge du jeune enfant malade de cette dernière. A cet envoi, étaient jointes diverses attestations de nature à établir l'utilité de cette aide.

                        Par avis du 10 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait communiqué ultérieurement.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     a) Aux termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

                        L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

                        L'Office fédéral des étrangers (OFE) rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des ¿rangers, que le visa ne dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités de police des étrangers compétentes si, conformément à la législation en la matière, son séjour est soumis à autorisation. L'OFE rappelle que si l'étranger a l'intention de séjourner au-delà du séjour inscrit dans son visa il doit en tous les cas s'annoncer avant cette échéance.

                        De la même manière, les étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas quitter la Suisse à l'échéance de la durée maximale de séjour prévue dans le visa, sont tenus de déclarer leur arrivée auprès de l'autorité de police des étrangers de leur lieu de séjour.

                        L'OFE souligne également qu'en principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

                        b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse à une date ne ressortant pas précisément du dossier, mais sur la base d'une décision du SPOP du 22 juillet 2002 autorisant les représentations suisses à lui délivrer un visa. Cette décision précisait très clairement qu'il s'agissait d'un séjour strictement temporaire de trois mois sans prolongation possible. La recourante avait en effet indiqué, par pli du 11 juillet 2002, qu'elle s'engageait à quitter la Suisse le 31 octobre de la même année. Il est donc manifeste que la recourante n'a pas respecté les conditions et termes de son visa, lesquels la lient en vertu des dispositions mentionnées sous considérant 4 a) ci-dessus. Pour cette raison déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les références citées).

                        A cela s'ajoute le fait que la recourante, depuis qu'elle est entrée en Suisse, ne cesse de "mener en bateau" les autorités compétentes en cherchant par tous les moyens à demeurer dans notre pays. Alors même qu'elle s'était engagée à retourner dans son pays d'origine le 31 octobre 2002, elle a requis le 16 du même mois une autorisation de séjour pour une durée de douze mois afin de suivre des cours de français. Devant le refus du SPOP d'entrer en matière sur cette nouvelle demande (voir sur ce point les déterminations de l'autorité intimée du 30 octobre 2002), elle a par la suite requis une prolongation de son séjour jusqu'à la fin du mois de décembre 2002 et a pris l'engagement de quitter sans faute notre pays le 20 janvier 2003 (courrier de la recourante du 24 novembre 2002 reçu le 27 du même mois). Invitée à confirmer son départ à la date précitée, elle a formulé, par pli reçu le 24 décembre 2002, une demande d'autorisation de séjour de durée indéterminée en qualité d'aide familiale pour sa soeur.

                        Le tribunal de céans ne saurait donc cautionner l'attitude de la recourante consistant à opérer de multiples changements dans le but de son séjour en Suisse.

5.                     De toute manière, et même si l'on pouvait faire abstraction des constatations qui précèdent, le refus de l'autorité intimée devrait être confirmé puisqu'aucune disposition légale ne permet de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

                        a) La question d'une autorisation de séjour pour élèves au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'entre en effet plus en considération puisque la recourante souhaite maintenant pouvoir rester en Suisse et y exercer une activité d'aide familiale chez sa soeur. En outre, les remarques formulées par le SPOP dans ses déterminations du 30 octobre 2002 sur la question d'une autorisation de séjour pour élève étaient fondées et on peut se contenter d'y renvoyer pour éviter des répétitions inutiles.

                        b) En ce qui concerne l'activité d'aide familiale que la recourante envisage d'exercer pour le compte de sa soeur, les art. 7 et ss OLE, plus particulièrement l'art. 8 de cette ordonnance s'opposent à l'octroi de l'autorisation requise. Cette disposition instaure en effet une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de libre-échange, sauf quelques exceptions consenties en faveur de personnel qualifié et justifiées par des motifs particuliers. La recourante est de nationalité angolaise et elle ne fait pas état de qualifications particulières, si bien que sa demande serait de toute manière rejetée par l'autorité compétente.

                        c) Finalement, l'art. 36 OLE ne permettrait pas d'obtenir une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 précité et les références citées).

                        Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.

                        Une application trop large de l'art. 36 OLE s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers.

                        Le tribunal de céans constate ainsi que l'art. 36 OLE concerne les étrangers qui n'exercent pas d'activité lucrative dans notre pays, ce qui n'est pas le cas de la recourante qui envisage d'être employée comme aide familiale. A cela s'ajoutent que les motifs invoqués par X.________ ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. Les difficultés dont elle fait état si la décision litigieuse était confirmée, concernent la famille de la recourante et non cette dernière qui ne se trouve donc pas dans une situation particulièrement difficile par rapport à ses compatriotes ayant des parents dans notre pays. En outre, le fils de sa soeur est en proie à des problèmes de santé depuis sa naissance et ses parents ont disposé du temps nécessaire, avec l'appui de la recourante, pour s'organiser en conséquence.

                        C'est donc à bon droit aussi que le SPOP a considéré, lors de la décision litigieuse, qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

                        Un délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 27 mars 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 mars 2003 est imparti à X.________, ressortissante angolaise, née le 1er  mars 1986, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 février 2003

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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