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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2002 PE.2002.0264

9. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,287 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/ SPOP | Entré en Suisse au bénéfice d'un visa de 30 jours, le recourant ne peut pas revendiquer une autorisation de séjour pour études. Il doit présenter sa demande depuis son pays d'origine.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 juillet 2002

sur le recours interjeté le 16 mai 2002 par X.________, ressortissant d'Algérie, né le 16 janvier 1982, représenté par l'avocat Romano Buob, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 15 avril 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, né le 16 janvier 1982, ressortissant algérien, a toujours vécu en Algérie, dans sa famille, son père étant ingénieur en pétrochimie dans ce pays. Il a suivi les écoles algériennes jusqu'au stade du gymnase, interrompant alors sa formation, selon lui en raison des difficultés éprouvées dans la maîtrise de la langue française.

B.                    A la fin 2001, le recourant est venu en Suisse en visite chez son oncle, Y.________, domicilié à Montreux, au bénéfice d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Alger, permettant un séjour maximal de trente jours pendant la période du 23 décembre 2001 au 22 mars 2002. Il est entré en Suisse le 27 décembre 2001.

C.                    Le 19 mars 2002, soit alors que la durée maximale du séjour autorisé était dépassée, le recourant a présenté une demande de permis de séjour pour faire des études de langues auprès de l'Ecole Blanc, à Montreux, au moyen du questionnaire AVDEP. Cette demande a été écartée par décision du Service de la population du 15 avril 2002, contre laquelle est dirigé le présent recours, déposé le 16 mai 2002.

D.                    Par avis du 24 mai 2002, le juge instructeur a indiqué au recourant que son pourvoi paraissait voué à l'échec. Ce pourvoi n'ayant toutefois pas été retiré, et l'avance de frais exigée ayant par ailleurs été effectuée, le tribunal a statué conformément à la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les parties.

considérant en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger concerné par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus du Service de la population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour aux fins d'études présentée en Suisse par un étranger au bénéfice d'un visa autorisant une simple visite d'une durée maximale de trente jours.

2.                     Selon l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr), entrée en vigueur le 1er février 1998, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage). Le Tribunal administratif applique strictement cette réglementation depuis plusieurs années (PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

                        De même, les Directives de l'Office fédéral des étrangers en matière de police des étrangers, (état juin 2000, ci-après Directives) stipulent (cf. 222.1) qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE par exemple).

3.                     Il convient ici de rappeler que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'elle stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" et qu'en cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée. Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Seules doivent être réservées les hypothèses où la survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).

4.                     Aucune circonstance de ce genre n'existe en l'espèce. Venu visiter un membre de sa famille, et selon ses allégations à la suite d'une "concertation dans le cadre de la famille" (mémoire de recours, p. 3) le recourant a jugé expédient de poursuivre son séjour par des études de français. Une telle circonstance n'a aucun caractère impérieux et relève de la pure convenance. Il n'y a dès lors aucun motif de déroger à la règle voulant que la demande de visa soit présentée à la représentation suisse en Algérie (art. 10 OEArr). Il appartient ainsi au recourant, s'il entend faire des études en Suisse, de se conformer à cette réglementation et de retourner dans son pays effectuer les démarches nécessaires.

                        Cela étant, le tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies.

5.                     Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui n'a pas droit à dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                     La décision du SPOP du 15 avril 2002 refusant une autorisation de séjour pour études à X.________ est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 juillet 2002

                                                          Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Romano Buob, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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