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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.09.2002 PE.2002.0262

12. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,143 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/ SPOP | But du séjour atteint (diplôme EFM). Agé de 31 ans, le recourant n'a pas besoin d'un titre supplémentaire (licence en lettres) pour enseigner le français dans son pays.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2002

sur le recours formé par X.________, ressortissant de Macédoine, représenté par l'avocat Antoine Bagi, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 18 avril 2002, refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai de départ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu l'autorisation d'entrée en Suisse délivrée le 18 octobre 1994 à X.________, ressortissant de Macédoine, né le 22 novembre 1971,

                        vu l'immatriculation de l'intéressé à l'Ecole de Français Moderne (EFM) de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne (UNIL),

                        vu les autorisations de séjour pour études accordées à X.________ depuis 1995,

                        vu le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue étrangère, décerné à l'intéressé par l'EFM en juillet 1998,

                        vu son inscription, en octobre 1998, au programme de formation continue "Théories et méthodologies de l'enseignement des langues" organisé par l'Université de Genève,

                        vu les nouvelles autorisations de séjour délivrées à cet effet à X.________,

                        vu son inscription en 2000 aux Cours d'introduction aux études universitaires à Fribourg, au terme desquels il a réussi en juillet 2001 ses examens d'admission (à l'exception du test d'aptitude physique),

                        vu la demande d'autorisation de séjour présentée par X.________ pour suivre des études à la Faculté des lettres de l'UNIL, son but étant d'y obtenir une licence lui permettant ensuite de devenir enseignant dans son pays d'origine,

                        vu la décision du SPOP, prise le 18 avril 2002 et notifiée le 25 avril 2002, refusant à X.________ de lui accorder l'autorisation sollicitée et lui impartissant un délai de départ,

                        vu le recours formé le 15 mai 2002 par X.________, qui conclut à l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études,

                        vu la décision incidente du 22 mai 2002, accordant l'effet suspensif au pourvoi,

                        vu les observations du SPOP, du 11 juin 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu l'écriture complémentaire déposée le 12 août 2002 par le recourant,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce contrairement à ce que soutient la recourante,

                        que l'abus de pouvoir, en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE 96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000 et PE 00/0301 du 22 mars 2001);

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que les autorisations de séjour délivrées au recourant depuis 1995, fondées sur l'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), l'habilitaient à suivre des études à l'EFM,

                        que le SPOP fait valoir en substance que le but du séjour du recourant est aujourd'hui atteint,

                        qu'il invoque la directive N° 513 de l'Office fédéral des étrangers, à teneur de laquelle les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse,

                        qu'il ajoute que, vu l'âge du recourant, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entreprendre un nouveau cycle d'études qui durerait encore plusieurs années,

                        que le recourant objecte en résumé que, en 1994 déjà, il avait annoncé son intention d'améliorer ses connaissances en français en vue de l'enseigner dans son pays,

                        que, loin de constituer un nouveau cursus, des études de lettres lui permettraient de parachever sa formation d'enseignant,

                        qu'il affirme que, une fois sa licence obtenue, il quittera la Suisse,

                        qu'il ajoute que ses études ont suivi leur cours sans accroc et qu'il a toujours subvenu à son entretien,

                        que, conclut-il, la décision attaquée constitue un abus de droit et contrevient aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité;

                        considérant qu'en septembre 1994, à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, le recourant avait indiqué vouloir améliorer ses connaissances de la langue française afin d'être un jour capable de l'enseigner dans son pays,

                        que, en juillet 1998, il a obtenu un diplôme d'aptitude à l'enseignement du français, langue étrangère,

                        que, par la suite, son autorisation de séjour a même été prolongée pour lui permettre de suivre encore un programme de formation continue auprès de l'Université de Genève,

                        qu'il ne démontre nullement pour quelles raisons, en plus de cette formation en soi complète, une licence en lettres lui serait nécessaire pour enseigner la langue française dans son pays,

                        que d'ailleurs, s'il n'avait pas échoué au test d'aptitude physique des examens d'admission de Fribourg, il se serait inscrit non pas à la Faculté des lettres mais à celle des sciences sociales et politiques (sport) de l'UNIL,

                        qu'ainsi, le SPOP le relève à juste titre, le but du séjour pour études du recourant est aujourd'hui largement atteint;

                        considérant en conclusion que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

                        que, vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

                      qu'enfin un nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 18 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 15 octobre 2002 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Antoine Bagi, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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