Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.10.2002 PE.2002.0250

1. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,458 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

c/SPOP, division asile | Confirmation d'un refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour application de l'art. 13 litt. f OLE. Les recourants sont en effet encore partiellement assistés par la FAREAS depuis le mois de mai 1999, alors qu'ils l'avaient été complètement du mois de février 1992 jusqu'à cette période. Des motifs d'assistance publique justifient donc ce refus.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, né le 9 septembre 1966, agissant également pour le compte de son épouse Y.________, née le 16 janvier 1974 et de leurs enfants A.________, né le 18 juillet 1997 et B.________, née le 11 mars 2000, tous ressortissants srilankais, domiciliés avenue du 1.********, 1018 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), division asile, du 2 mai 2002 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 12 février 1992 et y a déposé une demande d'asile. Y.________, qui se nommait à l'époque Z.________, est entrée en Suisse le 12 juin 1996 et y a également déposé une demande d'asile. Les deux intéressés se sont mariés à Montreux le 6 décembre 1996. Dans deux décisions distinctes du 13 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté les demandes d'asile des intéressés et de leurs deux enfants nés en Suisse, les a renvoyés de Suisse et les a admis provisoirement dans notre pays conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000.

B.                    Par pli du 28 janvier 2002, l'intéressé a sollicité, pour lui et sa famille, l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle dite "humanitaire". A l'appui de cette requête, il a exposé qu'il souhaitait être autonome financièrement et subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, qu'il travaillait à Genève comme prêtre dans un temple hindou, que, domicilié à Lausanne en raison de ses conditions de séjour, les déplacements lui prenaient passablement de temps et l'empêchaient de s'engager dans un travail à plein temps et qu'il aurait la possibilité de trouver un emploi à Genève, alors même que sa candidature était toujours écartée puisqu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour et de travail annuelle.

                        La Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a répondu le 7 mars 2002 à une demande du SPOP en exposant que la famille n'avait commis aucune escroquerie à l'assistance, qu'elle faisait des efforts importants en vue d'être autonome financièrement et qu'elle n'y parvenait pas parce que, au regard de l'âge des enfants, la femme de l'intéressé était mère au foyer et que ce dernier exerçait une charge héréditaire de prêtre hindou symboliquement rémunérée en parallèle à laquelle il travaillait à un taux de 50 %. La FAREAS a encore précisé que les intéressés avaient bénéficié d'une assistance totale des mois de février 1992 à avril 1999 et d'une assistance partielle depuis le mois de mai 1999 pour des montants variant en fonction des revenus du chef de famille.

                        A la suite d'une intervention du SPOP, la police judiciaire de Lausanne a établi le 25 mars 2002 un rapport de renseignements généraux sur les intéressés qui précisait qu'X.________ ne semblait pas avoir fait le moindre effort pour s'intégrer à notre population, que, bien que séjournant en Suisse depuis dix ans, il ne parlait pas ni ne comprenait le français, que son épouse qui maîtrisait un peu mieux notre langue avait pu répondre aux questions qui lui étaient posées, que la famille qui occupait un appartement de deux pièces n'avait jamais attiré l'attention de ses voisins, qu'en parallèle à son activité pastorale, l'intéressé oeuvrait depuis 2001 en tant que nettoyeur au sein d'une entreprise lausannoise à laquelle il donnait satisfaction, que son épouse était sans activité et qu'il réalisait un salaire mensuel brut de 1'700 francs. Il était encore indiqué que cette famille n'avait jamais suscité de plaintes qui soient parvenues à la connaissance des forces de l'ordre.

C.                    Par décision du 2 mai 2002, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux membres de la famille X.________ au motifs qu'ils étaient encore partiellement assistés par la FAREAS, que l'intéressé et son épouse n'avaient ainsi pas démontré avoir cherché activement un emploi à temps complet et respectivement à raison de quelques heures par semaine afin de mieux pouvoir s'intégrer au niveau professionnel aux us et coutumes de notre pays, qu'ils ne pouvaient ainsi assumer seuls leurs propres besoins et ceux de leur famille et que des motifs d'assistance publique s'opposaient donc à l'octroi d'une autorisation de séjour.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 8 mai 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il travaillait à un taux d'occupation de 65 %, soit 15 % au Temple hindou de Genève et 50 % pour le compte d'une entreprise de nettoyage lausannoise, que cela démontrait des efforts d'intégration au niveau professionnel, qu'il ne demandait rien d'autre que de pouvoir augmenter son taux d'activité à 100 % pour pouvoir assumer pleinement les besoins matériels de sa famille, que son statut d'étranger admis provisoirement en Suisse représentait un handicap certain sur le marché du travail, qu'il était évident que la FAREAS prenait encore en charge certains de ses frais courants, que pour ne plus être obligé d'accepter cette aide, il devait pouvoir trouver un travail à plein temps et qu'il était inexact d'affirmer qu'il n'avait pas cherché activement un emploi. Il a donc conclu à l'octroi des autorisations sollicitées.

                        Le SPOP a déposé ses déterminations le 5 juin 2002. Il y reprend en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il indique de plus que le fait que le recourant travaille à raison de 20 heures par semaine dans une entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel brut d'environ 1'320 francs, auxquels venait s'ajouter une rémunération symbolique pour sa fonction de prêtre, ne permettait pas de modifier la décision litigieuse et que depuis mai 1999, la famille était assistée partiellement par la FAREAS pour un montant mensuel variable d'environ 1'775 francs en prestations en nature et 576.10 francs environ sous forme de prestations pécuniaires. Il conclut donc au rejet du recours.

                        Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                     Les recourants sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle qu'ils qualifient de "permis humanitaires", donc en réalité une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration dans notre pays et du fait qu'une telle autorisation permettrait au recourant X.________ de trouver plus facilement un emploi lui offrant la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance de la FAREAS.

                        a) L'art. 13 litt. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).

                        Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêts TA PE 01/0452 du 10 juillet 2002 et PE 01/0385 du 25 avril 2002 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

                        b) Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à l'OFE du fait qu'ils sont totalement assistés par la FAREAS depuis leur arrivée en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

                        A propos de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.                     Il ressort en l'espèce du courrier de la FAREAS du 7 mars 2002 que les recourants sont toujours assistés partiellement par cette Fondation depuis le mois de mai 1999, alors qu'ils l'étaient totalement pendant la période comprise entre les mois de février 1992 et avril 1999. Il apparaît ainsi que c'est une dette très importante qui a été contractée envers cette institution. En outre, le recourant n'a pas contesté les montants d'assistance présentés par l'autorité intimée dans ses déterminations et il a admis que sa famille ne pouvait pas se passer de cette aide, si bien qu'elle est toujours d'actualité. Le tribunal de céans, conformément à sa jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA PE 01/0385 du 25 avril 2002 précité), ne peut ainsi que constater que les motifs préventifs d'assistance publique retenus par l'autorité intimée sont pleinement fondés.

                        Les autres éléments avancés par les recourants ne permettent pas de passer outre cette circonstance tirée de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE.

7.                     Le recourant X.________ expose de plus qu'il aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi à plein temps s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et qu'il pourrait donc acquérir l'indépendance financière. Cette argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment pas l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les recherches d'emploi du recourant ne peut donc être suivie.

8.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée aux frais des recourants (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP, division asile, du 2 mai 2002, est confirmée.

III.                     L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

mad/ip/Lausanne, le 1er octobre 2002

                                                          Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : dossier en retour

PE.2002.0250 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.10.2002 PE.2002.0250 — Swissrulings