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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.10.2002 PE.2002.0246

15. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,613 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

c/SPOP | Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'un recourant condamné à quatre reprises en 2 ans pour un total de 19,5 mois d'emprisonnement. Son comportement, plus particulièrement le fait de continuer à commettre des infractions après une première condamnation, démontre qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre public suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.______, ressortissant yougoslave, né le 23 mars 1976, Rue des 1.********, à 1400 Yverdon-les-Bains, dont le conseil est l'avocat Laurent Gilliard, Rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 11 avril 2002, refusant de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                     X.______ est entré en Suisse le 29 juin 1990. Les autorités de police des étrangers du canton de Fribourg l'ont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle afin de lui permettre de vivre auprès de ses parents. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juin 1997, dans le cadre de différentes autorités lucratives exercées par l'intéressé. Il y a lieu de signaler que les autorités vaudoises lui ont délivré le 18 août 1992 une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au 13 juin 1993 pour un emploi auprès d'un établissement public d'Yverdon-les-Bains. Il est ensuite entré dans le canton de Vaud le 20 janvier 1997 et y a déposé un rapport d'arrivée.

                        Par décision du 4 novembre 1997, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), autorité à laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise, a refusé de transformer l'autorisation de séjour de X.______ en une autorisation d'établissement du fait qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans dans notre pays. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. L'autorisation de séjour de l'intéressé a en revanche été renouvelée.

                        Dans le cadre du règlement de ses conditions de séjour, la police cantonale vaudoise a établi le 29 janvier 1999 un rapport de renseignements généraux qui précisait que l'intéressé n'avait plus eu d'emploi depuis le mois d'octobre 1997, qu'il était divorcé depuis le 5 mai 1997, son ex-épouse et le fils issu de cette union vivant en ex-Yougoslavie, qu'il vivait maritalement avec une femme, qu'une fille était née le 11 décembre 1997 de cette relation, que neuf poursuites pour un total de 14'920 fr. 05 étaient en cours contre-lui, que sept actes de défaut de biens représentant un montant global de 16'987 fr. 70 avaient été délivrés à ses créanciers et qu'il avait occupé défavorablement à une reprise les services de police de la région yverdonnoise. L'OCE a informé l'intéressé par avis du 24 février 1999 que son autorisation de séjour serait renouvelée jusqu'au 19 juin 1999, date à laquelle il serait procédé à un nouvel examen de sa situation financière et professionnelle.

                        Par jugement rendu par le Tribunal de police du district d'Yverdon le 15 mars 2000, X.______ a été condamné à deux mois et demi d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 100 fr. pour violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, ivresse au volant répétée et circulation répétée sans permis de conduire. Le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-vaudois a rendu le 14 juillet 2000 une ordonnance condamnant l'intéressé à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour abus de confiance, cette peine étant complémentaire à celle susmentionnée prononcée le 15 mars 2000.

                        A la suite d'une nouvelle demande de permis d'établissement de l'intéressé, la police cantonale a établi le 7 novembre 2000 un rapport de renseignements le concernant. Il y était notamment indiqué que son amie et leur enfant avaient été renvoyés dans leur pays d'origine, que l'intéressé serait placé par le biais d'une agence temporaire à compter du 14 novembre 2000, qu'il avait emprunté à son dernier employeur une somme d'argent qu'il n'avait jamais restituée, que douze poursuites étaient en cours contre lui pour 61'131 fr., que dix-sept actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un total de 71'190 fr., qu'il avait occupé régulièrement et à de nombreuses reprises les services de police depuis son arrivée à Yverdon, que trois enquêtes pénales étaient ouvertes contre lui, qu'une affaire était en cours de jugement auprès du Tribunal de La Broye et du Nord-vaudois, qu'un ancien employeur avait déclaré qu'il n'était absolument pas possible d'avoir confiance en lui du fait qu'il manquait très régulièrement le travail et qu'un autre employeur avait confirmé de telles absences.

                        Par jugement rendu le 5 février 2001, le Tribunal de police d'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois a condamné X.______ à un mois et demi d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle du 15 mars 2000, et a subordonné ce sursis à la condition que l'intéressé obtienne quittance du versement du montant qu'il avait reconnu devoir au lésé.

                        Par décision du 9 mai 2001, notifiée le 19 décembre de la même année, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de l'intéressé et l'a informé que ses conditions de séjour seraient réexaminées une fois connu le résultat de la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre. Cette décision se fondait sur les condamnations pénales infligées à l'intéressé ainsi que sur sa situation financière et professionnelle.

                        Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois a condamné X.______, le 1er février 2002, à quinze mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cents huitante-huit jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples, abus confiance, vol, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, injures, menaces, violation de domicile et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis nécessaire. Cette peine était partiellement complémentaire à celles du 14 juillet 2000 et du 5 février 2001. En outre, les sursis accordés le 15 mars 2000, le 14 juillet 2000 et le 5 février 2001 ont été révoqués et l'intéressé a été expulsé du territoire Suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 3 ans. Ce jugement est définitif et exécutoire faute de recours.

B.                    Par décision du 11 avril 2002, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs que, tout au long de son séjour en Suisse, il avait fait l'objet de plusieurs condamnations et que l'intérêt de la sécurité publique l'emportait sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays.

C.                    C'est contre cette décision que X.______ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 6 mai 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il reconnaissait avoir commis des erreurs dans sa vie durant une brève période, qu'il avait toujours contesté devant le tribunal s'être rendu coupable de certaines infractions qui lui étaient reprochées, plus particulièrement du cas de brigandage, qu'il avait ainsi dans un premier temps envisagé recourir contre le jugement rendu en février 2002 mais qu'il y a avait renoncé du fait de la proximité de la date de sa libération conditionnelle, qu'au surplus les actes qui lui avaient été reprochés ne pouvaient pas être qualifiés de particulièrement graves, qu'il s'agissait pour l'essentiel de petits délits ce que le Tribunal correctionnel avait compris puisque la peine d'expulsion pénale avait été assortie du sursis, si bien que les motifs de sécurité ne paraissaient pas s'imposer dans la mesure invoquée par l'autorité intimée. Il a aussi relevé que la décision litigieuse ne tenait pas suffisamment compte de la durée de son séjour en Suisse que, serbe du Kosovo, il ne pouvait pas retourner vivre dans son pays d'origine, que, n'ayant pas effectué son service militaire, un renvoi dans l'ex-Yougoslavie était de nature à provoquer un nouvel emprisonnement, qu'il avait pris conscience de ses errements et qu'ayant repris contact avec un ancien employeur, son avenir professionnel était assuré. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.

D.                    Par avis du juge instructeur du tribunal du 8 mai 2002, le recourant a été dispensé de procéder à une avance de frais dans le cadre de la présente procédure au regard de sa situation financière. Ce même magistrat a accordé l'effet suspensif au recours le 21 mai 2002 de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud.

E.                    Le SPOP a transmis le 28 mai 2002 une décision de la commission de libération du canton de Vaud du 15 mai de la même année accordant, à certaines conditions, la libération conditionnelle au recourant à compter du 17 mai 2002.

                        L'autorité intimée a déposé ses déterminations sur le recours le 11 juin 2002. Elle y repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et y a conclu au rejet du recours.

F.                     Dans son mémoire complémentaire du 17 juillet 2002, le recourant a relevé qu'il n'était pas quelqu'un de paresseux et socialement dangereux, qu'en effet et sous réserve de brèves périodes de chômage, il a avait travaillé de 1997 à fin 2000, que depuis sa sorite de prison, il était retourné travailler pour un ancien employeur et qu'un certain nombre des dettes dont il faisait l'objet étaient dues au fait qu'il avait participé, avec des tiers, à l'exploitation d'un restaurant qui avait fait la culbute. Il a pour le surplus repris l'argumentation développée dans son recours.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations pénales qui lui ont été infligée en considérant que l'intérêt de la sécurité publique l'emportait sur celui du recourant à pouvoir séjourner en Suisse.

                        a) L'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE prévoit que l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a) et si sa conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L'art. 16 al. 2 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que l'expulsion peut paraître fondée au regard de l'art. 10, 1er alinéa, litt. b de la loi, notamment si l'étranger contrevient gravement ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à des décisions de l'autorité, s'il attente gravement aux moeurs, si, par mauvaise volonté ou par inconduite et de façon continue, il ne satisfait pas aux obligations de droit public ou privé et s'il vit dans l'inconduite ou la fainéantise. Conformément à l'art. 16 al. 3 RSEE, pour apprécier si une expulsion est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Ainsi, lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 1 cons. 2 p. 6; 120 Ib 129 cons. 4b et 5b 131 ss; voir également ATF 122 II 433 cons. 3b p. 439 ss.).

                        Concernant le motif d'expulsion de la lettre a de l'art. 10 al. 1 LSEE, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu'une condamnation à une peine de deux ans de détention justifiait si non l'expulsion, du moins le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine (voir par exemple ATF 120 I b 6; 110 I b 201).

                        Si un motif d'expulsion de l'art. 10 LSEE est donné, il permet à fortiori de refuser de renouveler une autorisation de séjour.

                        b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes à des peines privatives de liberté :

- 15 mars 2000 : Tribunal de police du district d'Yverdon-les-Bains, deux mois et demi d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans;

- 14 juillet 2000 : juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-vaudois, quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans;

- 5 février 2001 : Tribunal de police d'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois, un mois et demi d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et

- 1er février 2002 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois, quinze mois d'emprisonnement et révocation des trois sursis accordés précédemment.

                        C'est donc à un total de dix-neuf mois et demi d'emprisonnement que X.______ a été condamné en moins de deux ans. Les deux ans mentionnés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral ne sont toutefois pas atteints, si bien que l'on ne peut pas parler d'une grave atteinte à l'ordre juridique et que le recourant ne peut par conséquent pas faire l'objet d'une expulsion en vertu de l'art. 10 al. 1 litt. a LSEE (dans le même sens voir par exemple arrêt TA PE 96/0706 du 29 juillet 1997 et les références).

                        Il n'est demeure pas moins que l'attitude du recourant tombe sous le coup de du motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE. Il faut tout d'abord souligner que les faits qui ont entraîné les condamnations précitées se sont déroulés entre le moins de novembre 1997 et le 30 mai 2001. Ainsi, une partie de son activité délictueuse s'est déroulé après que l'autorité compétente l'ait informé, par avis du 24 février 1999 notifié le 8 mars suivant, que son autorisation de séjour ne serait renouvelée que jusqu'au mois de juin 1999, échéance à laquelle sa situation financière et professionnelle serait réexaminée. Il est dès lors significatif de constater que, plutôt que de continuer à tout mettre en oeuvre pour améliorer sa situation matérielle, le recourant a succombé à l'appât de l'argent facile et, par voie de conséquence, est tombé dans la délinquance, puisque sa condamnation le 14 juillet 2000 à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans porte sur des faits qui se sont déroulés dans le courant de l'année 1999. A cela s'ajoute que, nonobstant plusieurs enquêtes pénales et condamnations, X.______ n'a pas mis un terme à son activité délictueuse. Bien au contraire, sa dernière condamnation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois le 1er février 2002 porte sur des faits qui se sont déroulés entre le 19 avril 2000 et le 30 mai 2001; ces infractions sont donc clairement postérieures à sa première condamnation intervenue le 15 mars 2000. En outre, le recourant a commis des infractions de plus en plus graves. On en veut pour preuve sa condamnation au crime de brigandage. A ce propos, et malgré les explications du recourant, le Tribunal de céans ne peut que constater que cette infraction a bel et bien été réalisée puisqu'elle fait l'objet d'un jugement définitif et exécutoire. En outre, après une instruction complète, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord-vaudois a retenu dans son jugement du 1er février 2002, dans le chiffre consacré à la fixation de la peine du recourant, que ce dernier était un individu dénué de scrupules, vivant d'expédients, qui ne reconnaissait ses torts que lorsqu'il était confondu sans discussion possible et dont la responsabilité était entière et qu'il y a avait encore lieu de relever à sa charge qu'il n'avait rien entrepris lorsqu'il était en liberté et pouvait travailler, pour rembourser ses victimes (jugement précité, chiffre 14 p. 27).

                        Il apparaît ainsi, sur la base des quelques considérations qui précèdent, que le recourant ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays. Le non renouvellement de son autorisation de séjour et son expulsions sont donc fondés. Conformément à l'art. 16 al. 3 RSEE, le tribunal de céans souligne que le recourant a commis une faute grave en multipliant les activités délictueuses et en commettant des infractions d'une gravité certaine alors même qu'il avait déjà fait l'objet de précédentes condamnations. X.______ peut en revanche se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Son expulsion ne porte en revanche pas préjudice à sa famille puisqu'il n'est pas marié et que ses deux enfants vivent avec leurs mères respectives dans leurs pays d'origine. Force est donc de constater que seul un des critères de l'art. 16 al. 3 RSEE est favorable au recourant, si bien que son expulsion apparaît justifiée.

5.                     X.______ tente finalement de tirer argument du fait que le juge pénal a assorti son expulsion judiciaire du sursis et qu'il a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 17 mai 2002. La jurisprudence a rappelé qu'au moment de peser les intérêts privés et publics en présence afin d'examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour était justifiée, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55. CP ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, en premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociales de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 124 II 289; 122 II 433; 114 I b 1).

                        Il n'est pas utile de revenir une nouvelle fois ici sur le comportement délictueux répété du recourant et sur le fait qu'il a commis des infractions de plus en plus graves. Dès lors et comme on l'a vu sous considérant 4 b) ci-dessus dans le cadre de l'application de l'art. 16 al. 3 RSEE, aucun intérêt privé du recourant ne l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. La durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il y ait retrouvé un emploi à sa sortie de prison ne peuvent l'emporter sur l'intérêt public à éloigner un délinquant sans scrupule qui n'a pas tenu compte notamment de l'avertissement constitué par de précédente condamnations pénales. On rappellera encore que le départ de Suisse du recourant ne causera aucun préjudice à ses proches et, plus particulièrement à ses enfants, puisqu'ils ne résident pas dans notre pays. Le fait que le recourant risque une incarcération en cas de retour dans son pays d'origine parce qu'il n'y a pas effectué son service militaire n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et que sa décision doit être confirmée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'état pour tenir compte de la situation financière du recourant qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ lui sera imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté

II.                     La décision du Service de la population du 11 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 novembre 2002 est imparti à X.______, ressortissant yougoslave, né le 23 mars 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 15 octobre 2002

                                                                                                             Le président:  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Laurent Gilliard, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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