CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juillet 2002
sur le recours interjeté le 24 avril 2002 par Y.________, né le 21 avril 1975, ressortissant turc, représenté par l'avocat Bernard Zahnd, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 4 avril 2002, rejetant une demande de réexamen d'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour du 12 octobre 2000.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
En fait :
A. Le recourant Y.________, né le 21 avril 1975, ressortissant turc, est entré en Suisse illégalement le 1er mai 1996. Ensuite de son mariage le 18 juillet 1996 avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois le 6 juillet 2000. Il travaille actuellement comme aide-couvreur dans l'entreprise 1.******** à St. Georges.
B. Le recourant et son épouse s'étant séparés (au début de 1998 selon elle, en août 2000 selon lui), et après avoir fait procéder à une enquête (rapport de police du 27 septembre 2000) au cours de laquelle l'épouse du recourant a affirmé que son mariage était "un mariage blanc", et qu'elle avait l'intention de divorcer, le Service de la population a refusé de renouveler son autorisation de séjour par décision du 12 octobre 2000. Un recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif le 5 janvier 2001, le dépôt de garantie exigé n'ayant pas été effectué en temps utile.
C. Le 30 janvier 2001, le recourant a demandé le réexamen de la décision du 12 octobre 2000, ce que le Service de la population a refusé par décision du 6 février 2001 en considérant en substance qu'aucun fait nouveau, pertinent ou inconnu ne pouvait être invoqué, l'ouverture d'une action en divorce étant sans pertinence. Le SPOP a également relevé que les attaches invoquées par le recourant avec la Suisse auraient pu être alléguées et établies dans la procédure précédente. Un recours dirigé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 12 avril 2001.
D. Le 12 février 2001, l'Office fédéral des étrangers a étendu les effets de la décision du 12 octobre 2000 à tout le territoire suisse et fixé un délai de départ au 15 mai 2001, décision confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police le 7 février 2002.
E. Le 25 février 2002, le recourant a présenté une nouvelle demande de réexamen. Il invoquait en substance une reprise de la vie commune et produisait une lettre dans ce sens, signée conjointement par son épouse et par lui-même. Cette requête a été déclarée irrecevable par le Service de la population le 4 avril 2002. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 24 avril 2002.
F. Par décision du 2 juillet 2002, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recourant au motif que le recours paraissait dépourvu de chance de succès. Le recourant a déposé un recours incident contre cette décision.
G. En cours d'instruction, le juge instructeur a requis la production d'une pièce qui ne figurait pas au dossier de l'autorité intimée, soit une lettre adressée le 20 avril 2002 par X.________, épouse du recourant, au Bureau des étrangers de Lausanne. Le Service de la population a produit ce document, en attirant l'attention du tribunal sur le souci de confidentialité exprimé par son auteur. Cette pièce a été versée au dossier de la cause, ce dont les parties ont été informées, mais elle n'a pas été communiquée au conseil du recourant (application par analogie de l'art. 27 ch. 1 litt. d PA). Ce conseil ayant requis cette communication par téléphone du 28 mai 2001, il a été avisé des raisons de la non communication et a renoncé à cette dernière. Le contenu de cette lettre sera évoqué ci‑après, pour autant que de besoin, dans la discussion du cas.
H. Le tribunal a statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, comme il en avait informé les parties, la section des recours n'ayant par ailleurs pas encore tranché le recours incident.
en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. La décision attaquée étant un refus de procéder à un réexamen d'une décision antérieure, sans entrer en matière sur les questions de fond, le Tribunal administratif doit se borner dans la présente cause à vérifier si ce refus est conforme aux principes que la jurisprudence déduit de la Constitution fédérale, le droit de procédure vaudois ne contenant pas de disposition particulière en cette matière.
2. Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision, ou lorsque le requérant allègue des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La procédure de réexamen ou de reconsidération ne doit pas permettre de remettre perpétuellement en cause des décisions en force (sur tous ces points, voir notamment ATF 120 Ib 42 consid. 2b + les réf. cit.).
3. En application de ces principes, le Tribunal administratif a déjà rejeté un recours de Y.________, qui invoquait comme fait nouveau justifiant un réexamen la procédure de divorce introduite par son épouse. En l'espèce, les nouveaux faits invoqués sont d'une part que les époux auraient repris la vie commune, et d'autre part que Y.________ serait en voie de compléter sa formation professionnelle par l'apprentissage du métier de couvreur.
Sur le premier point, le Tribunal administratif doit certes constater que le dossier contient une lettre (datée du 12 avril 2002) signée conjointement des époux Sahin et confirmant une reprise de la vie commune. L'instruction a toutefois permis d'établir que le contenu de cette lettre ne correspondait pas à la réalité, et que l'épouse du recourant, X.________, ne l'avait contresignée qu'à la suite des pressions insistantes de son mari, voire même de menaces de ce dernier. A été versée au dossier une lettre de X.________, datant du 20 avril 2002, qui explique ces circonstances, et confirme pour le surplus qu'elle ne vit pas avec le recourant resté domicilié chez son frère, qu'elle n'envisage pas de le faire et qu'elle entend au contraire divorcer à l'échéance des quatre ans de séparation prévus par la loi. Dans ces conditions, on n'est pas en présence d'un fait nouveau imposant à l'autorité d'entrer en matière sur une demande de réexamen, mais bien plutôt d'une démarche tendant à induire cette même autorité en erreur.
Quant aux perspectives d'amélioration de la formation professionnelle du recourant, il ne s'agit pas davantage d'une circonstance justifiant que l'on revienne sur le refus d'une autorisation de séjour délivrée conformément à l'art. 17 LSEE. Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de l'expliquer au recourant, seul est déterminant sous l'angle de cette disposition le point de savoir si les époux vivent effectivement ensemble ou non. Que le recourant tente aujourd'hui d'améliorer sa situation professionnelle en suivant une nouvelle formation est sans portée, s'agissant de l'obtention d'une autorisation destinée à permettre à un étranger de vivre auprès de son conjoint. Une telle circonstance ne pourrait jouer un rôle que si le recourant s'était vu reprocher une autonomie financière insuffisante, susceptible de fonder un motif d'expulsion (comme c'est le cas dans l'hypothèse visée par l'art. 7 al. 1 in fine LSEE). Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
4. Le recours est dans ces conditions non seulement manifestement mal fondé, mais encore téméraire et abusif, dans la mesure où le recourant multiplie les procédures pour imposer sa présence en Suisse, n'hésitant pas à recourir à de fausses allégations à l'occasion. Il doit être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 avril 2002 du Service de la population refusant de réexaminer le refus d'autorisation de séjour du 12 octobre 2000 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Bernard Zahnd, à Lausanne, sous pli recommandé;
- à la section recours incident du Tribunal administratif,
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour