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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.08.2002 PE.2002.0216

5. August 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,751 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours rejeté d'un étudiant domicilié dans le canton de Vaud et suivant ses études à Genève. Principe de la territorialité des autorisations. Rappel de la jurisprudence : le centre de l'activité d'un étudiant étranger se situe dans le canton où il fréquente un établissement d'enseignement.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 août 2002

sur le recours interjeté le 15 avril 2002 par Y.________, ressortissant chinois né le 7 juin 1973, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Pierre-Yves Brandt, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 mars 2002, refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 26 janvier 1995, Y.________ est entré en Suisse dans le but de préparer un diplôme de management et de tourisme auprès de la "Swiss Hotel Management School (SHMS)". A cet effet, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 janvier 1996. Dite autorisation a été prolongée par l'autorité compétente genevoise jusqu'au 9 février 1997, car, du 8 janvier 1996 au 30 juin 1996, Y.________ a suivi des cours intensifs de français, à raison de 20 heures par semaine, auprès de l'Ecole Schulz SA à Genève. Le 28 juin 1996, il a obtenu un diplôme de français auprès de l'école précitée. Le 2 février 1997, le recourant est revenu sur le territoire vaudois et s'est immatriculé à l'Ecole hôtelière de Lausanne (programme de hautes études en hôtellerie et restauration) à compter du 10 février 1997. Le 20 mars 1997, la SHMS a informé l'autorité intimée que l'intéressé avait obtenu son certificat de première année ("Certificate in Food in Beverage"), qu'il était assidu à ces cours et qu'il n'avait ni échoué ni dû refaire une année de cours. L'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 28 février 1998 pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Dite autorisation a été une nouvelle fois prolongée jusqu'au 28 février 1999, puis jusqu'au 29 février 2000, puis jusqu'au 28 février 2001 et enfin jusqu'au 31 janvier 2002.

B.                    Le 24 janvier 2002, le SPOP a appris que l'intéressé avait obtenu son immatriculation à l'Université de Genève, à la faculté des sciences en informatique et qu'il était inscrit en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'hiver 2001/2002, sous réserve de la réussite préalable de l'examen de français. Le 10 décembre 2001, la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève a confirmé l'inscription de l'intéressé en qualité d'étudiant régulier à la faculté des sciences pour le semestre d'hiver 2001/2002.

                        L'Ecole hôtelière de Lausanne a adressé au SPOP, en date du 4 mars 2002, une lettre précisant que Y.________ avait débuté les cours en septembre 1997 et les avait abandonnés en novembre 2000, après avoir redoublé une fois le semestre HES4 et une fois le semestre HES6. Suite à son deuxième échec, l'intéressé a abandonné ses études le 5 mars 2002, le recourant a adressé au contrôle des habitants de la Commune de Lausanne la lettre suivante :

"Par la présente je vous confirme avoir terminé mes études à l'école hôtelière de Lausanne. En effet, au vue de l'avenir, je préfère parfaire mes connaissances dans le domaine de l'informatique surtout technologique. J'ai pris la décision d'étudier à l'université de Genève durant 3 ans. Mon but est de devenir informaticien. Je suis certain que ces études effectuées à Genève m'aideront à trouver un bon travail en Chine."

C.                    Par décision du 19 mars 2002, notifiée le 25 mars 2002, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour requise et a imparti à Y.________ un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Sa décision est motivée comme suit :

" que Monsieur Y.________ est entré en Suisse le 26 janvier 1995 dans le but d'entreprendre des études hôtelières chez Swiss Hotel Management School à Caux-sur-Montreux;

qu'il a obtenu son certificat de première année;

que par la suite, il s'est inscrit à l'Ecole Schultz à Genève dans le but d'entreprendre un cours intensif de français;

qu'en février 1997 il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne;

qu'il a redoublé deux semestres et suite à son deuxième échec a abandonné ses études chez EHL;

qu'aujourd'hui il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre des études d'informatique à l'Université de Genève, son intention étant à présent de devenir informaticien;

que sa formation durera encore 3 ans;

qu'en ayant terminé sa formation en français ainsi que ses études auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne, notre Service considère le but de son séjour en Suisse comme atteint;

qu'enfin, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, en particulier s'agissant d'un nouveau cycle d'études, qui ne constitue pas un complément indispensable à la formation de l'intéressé".

                        Y.________ a recouru contre cette décision le 15 avril 2002 en concluant à la prolongation de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il expose en substance qu'après ses études secondaires dans son pays d'origine, il a fréquenté une école professionnelle dans le domaine de la production de textiles industriels, à Tianjin, cette formation ayant duré jusqu'au mois de juillet 1993. Il a ensuite effectué trois semestres d'économie à l'Université de Beijing, ce qui lui a permis d'obtenir l'équivalent d'une demi-licence. Cette formation était couplée avec celle dispensée au sein de l'école professionnelle de Tianjin, dont elle constituait le prolongement. Le recourant a ensuite émis le désir de se rendre à l'étranger pour donner une nouvelle orientation à sa formation et c'est ainsi qu'il est arrivé en Suisse à l'Ecole Hôtelière de Caux, qui s'est très vite avérée ne pas être à la hauteur de ses espoirs. Il a ainsi cherché une autre école qui puisse répondre à ses attentes et lui fournir une formation en relation avec le sacrifice financier consenti pour venir étudier en Suisse et, après avoir achevé son semestre à l'Ecole Hôtelière de Caux par l'obtention d'un certificat, il s'est inscrit à l'Ecole Hôtelière de Lausanne. Préalablement, il a effectué un stage dans un restaurant de Lausanne et a également suivi avec succès des cours intensifs de français dans deux instituts de langues différents à Lausanne et Genève. Il a ensuite suivi les cours de l'Ecole Hôtelière de Lausanne avec assiduité. L'obstacle de la langue ayant toutefois quelque peu entravé le déroulement de ses études, il a néanmoins réussi à obtenir un diplôme intitulé "Associate of Science in Hospitality Management" qui sanctionne une formation de 5 semestres suivie avec succès. Il est dès lors erroné de prétendre qu'il aurait abandonné sa formation. Comme beaucoup d'étudiants, il s'est simplement contenté d'un premier niveau de diplôme reconnu par cette école. Par ailleurs, il a pu constater que la formation suivie n'était peut-être pas la plus adéquate pour obtenir un emploi en Chine où de plus en plus d'étudiants chinois reviennent de Suisse avec des diplômes obtenus dans un école hôtelière. La concurrence est dès lors devenue très forte, raison pour laquelle il a pris la décision de faire encore quelques sacrifices pour obtenir une formation qui soit susceptible de lui offrir des débouchés convenables. Ses réflexions et ses goûts l'ont ainsi conduit vers le domaine de l'informatique. Comme aucune formation appropriée n'existe en Chine, il a pris la décision de suivre une formation universitaire en informatique au sein de la faculté des sciences de Genève, où il est régulièrement immatriculé depuis le mois d'octobre 2001. S'agissant des motifs de recours, l'intéressé invoque la violation du droit, l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D.                    Par décision incidente du 22 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.                    Le 22 avril 2002, une copie caviardée de l'arrêt TA PE 00/0059 du 9 octobre 2000 a été transmise à l'intéressé en attirant son attention sur le fait que, à première vue, selon le principe de la territorialité rappelé dans l'arrêt précité, c'était auprès des autorités genevoises que sa demande d'autorisation de séjour aurait dû être présentée. Invité à se déterminer sur ce qui précède, Y.________ a répondu en date du 16 mai 2002 qu'il n'envisageait pas de retirer son recours en dépit de la jurisprudence qui lui avait été adressée.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 2 mai 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    Par courrier du 21 mai 2002, le greffe du tribunal a invité le recourant à requérir personnellement auprès de l'Université de Genève tous documents attestant de son aptitude à poursuivre l'enseignement dispensé auprès de cet institut. L'intéressé n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     S'agissant tout d'abord du principe de la territorialité des autorisations, l'art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. L'art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Dans un arrêt relativement récent (TA PE 97/0527 du 5 février 1998), le tribunal de céans a notamment rappelé qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE 96/0792 du 25 février 1997, PE 95/0875 du 15 mai 1996, PE 95/0898 du 19 avril 1996 et PE 94/0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant doit être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui vient en Suisse pour y accomplir des études et c'est tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales sont satisfaites. Cela n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE 97/0527 déjà cité).

                        Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi pris la décision, dès le 1er juin 1998, d'accorder des dérogations au principe de territorialité lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :

"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b.  logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

6.                     Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par la jurisprudence du tribunal de céans, notamment dans l'arrêt TA PE 00/0059 du 9 octobre 2000.

7.                     En l'espèce, le recourant, informé de la jurisprudence susmentionnée, a déclaré maintenir néanmoins son recours. Il n'est pas contesté être domicilié à Lausanne alors que le lieu de ses études se situe dans le canton de Genève. C'est donc à juste titre que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud de Y.________ doit être refusée puisqu'elle se heurte au principe de la territorialité rappelé ci-dessus. Cela étant, le tribunal peut se dispenser d'examiner si une autorisation de séjour pour études pourrait lui être délivrée au sens des art. 31 ou 32 OLE.

8.                     Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pour les mêmes raisons pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 mars 2002 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 15 septembre 2002 est imparti à Y.________, ressortissant chinois né le 7 juin 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par Fr. 500.- (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 5 août 2002

La présidente :                                                                                          La greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Pierre-Yves Brandt, avocat, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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