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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2002 PE.2002.0213

30. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,295 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Séparation après une année de mariage. La recourante doit quitter la Suisse comme ellle le devait avant de se marier. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de la Bosnie née le 11 avril 1976, dont le conseil est l'avocat Yves Nicole, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 13 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 1er décembre 1998 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 20 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) n'a pas reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 juin 1999 pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement. Cette décision a été confirmée sur recours le 21 mars 2000 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le 31 mars 2000, l'ODR lui a imparti un nouveau délai de départ au 29 mai 2000. Durant la procédure d'asile, X.________ a travaillé pour le compte d'Adecco Ressources humaines à Yverdon qui lui a confié une mission indéterminée auprès d'1.******** SA à Orbe dès le 11 mars 1999.

                        Le 7 avril 2000, X.________ a épousé à Neuchâtel un compatriote, Y.________, titulaire d'un permis d'établissement dans ce canton.

                        1.******** SA et X.________ ont conclu le 15 mars 2000 un contrat de travail de durée indéterminée à raison d'un salaire brut mensuel de 3'000 francs auquel s'ajoute un treizième salaire.

                        Suite à son mariage, X.________ a annoncé son départ d'Yverdon pour Neuchâtel, rue du Roc 15, canton dans lequel une demande de regroupement familial a été déposée en sa faveur. Le 9 juin 2000, les autorités neuchâteloises ont demandé à Y.________, finissant son apprentissage, de produire une promesse d'embauche et de préciser si son épouse gardait son emploi à Orbe.

                        X.________ est revenue dès le 1er juillet 2000 dans le canton de Vaud à Yverdon, Pierre-de-Savoie 59 (demande de main d'oeuvre étrangère datée du 2 août 2000 et visée par le bureau des étrangers le 14 août suivant). Y.________ a trouvé un emploi auprès du garage du 2.******** SA à Yverdon à partir du 15 janvier 2001 en qualité de réparateur automobiles. Le 25 avril 2001, le Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains a informé le SPOP que Y.________ avait quitté leur localité pour s'établir à 2207 Coffrane, en annonçant une séparation. Le 18 décembre 2001, le SPOP a demandé au Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains d'inviter X.________ à lui fournir une lettre d'explications sur sa situation matrimoniale, professionnelle, etc. Dans une lettre du 12 janvier 2002, X.________ a expliqué qu'elle vivait séparée de fait de son mari depuis le mois de mars 2001 en raison du fait qu'il avait brusquement quitté le domicile conjugal après qu'ils aient emprunté ensemble une forte somme d'argent pour acheter une voiture. Elle a exposé qu'aucune demande de divorce n'était en cours. Elle a expliqué que lorsqu'elle s'était retrouvée seule, elle avait consulté Me Yves Nicole pour savoir comment elle devait réagir et qu'il l'avait dissuadée de demander le divorce au motif que son statut était déjà suffisamment précaire de par l'obligation de rembourser le crédit pour qu'elle ne prenne pas une décision lui étant préjudiciable. Elle expose qu'elle suit régulièrement depuis le 10 mai 2001 une thérapie auprès d'un psychologue de l'association Appartenance en présence d'un interprète de manière à ce qu'elle puisse s'exprimer dans sa langue (v. attestation du 31 janvier 2002). Sur le plan professionnel, elle explique qu'elle travaille toujours au service d'1.******** SA à Orbe et a produit sa fiche de salaire du 26 décembre 2001 faisant état d'un paiement de 2'704.20 francs nets. Elle est locataire d'un appartement de deux pièces pour un loyer de 650 francs avec acompte de chauffage et un acompte pour les frais accessoires. X.________ a des attaches familiales en Suisse en la personne de son père et de sa belle-mère, ainsi que sa demi-soeur Z.________, son frère unique et sa belle-soeur ainsi que leur enfant, de même que son oncle et sa tante ainsi que ses trois cousins. Le seul proche parent de la recourante qui ne réside pas en Suisse est sa mère dont son frère et elle-même ont vécu séparés depuis le divorce alors qu'elle-même n'avait que six ans.

B.                    Par décision du 13 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs suivants :

                        "(...)

Motifs

Compte tenu:

-        que Madame X.________, entrée en Suisse le 1er décembre 1998, comme requérante d'asile, sollicite une autorisation de séjour suite à son mariage du 7 avril 2000 avec un compatriote au bénéfice de l'établissement,

-        que depuis le mois de mars 2001, Monsieur X.________ a quitté le domicile conjugal pour retourner vivre dans le canton de Neuchâtel,

-        qu'ainsi force est de constater que le couple ne fait plus ménage commun,

-        qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

-        que l'intéressée ne peut plus se prévaloir d'attaches particulières avec notre pays de nature à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, en application de l'article 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)"

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à la délivrance d'un permis de séjour pour une durée d'un an dès le 13 mars 2002, subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle est autorisée à demeurer dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure d'asile qu'elle a engagée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du 18 avril 2002, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 27 mai 2002. Une copie de la décision du 21 mars 2000 de la commission suisse de recours en matière d'asile, figurant au dossier du SPOP, a été transmise à la recourante, qui a produit une attestation de son employeur du 1er juillet 2002. Dans ses observations complémentaires du 25 juin 2002, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. L'autorité intimée n'a pas complété sa réponse au recours et le tribunal a statué sans organiser de débats ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        En raison de la rupture de l'union conjugale, la recourante ne peut donc plus prétendre au règlement de ses conditions de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. Celles-ci doivent être examinées à la lueur des directives de l'Office fédéral des étrangers qui prévoit à leur chiffre 644 ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour et d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).

Conformément à l'art. 12, 2e alinéa OLE, le renouvellement de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

2.                     La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir délivré une autorisation de séjour après la célébration de son mariage et avoir mis deux ans pour statuer sur sa demande de regroupement familial qu'elle lui a finalement refusée. La recourante admet qu'au vu de la séparation intervenue avec son conjoint elle ne peut plus revendiquer la délivrance d'un permis de séjour annuel, selon la lettre de la loi, mais plaide l'existence d'un cas de rigueur en raison de la durée de son séjour en Suisse, des attaches familiales qu'elle y a et du fait qu'elle n'est pas à l'origine de la désunion puisque son mari l'a rapidement quittée pour une maîtresse et qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle reprenne la vie commune, ce que son mari n'a évidemment jamais proposé. Elle se prévaut de la stabilité professionnelle dont elle fait preuve depuis son arrivée dans notre pays en arguant de son intégration sur le plan professionnel et en relevant que son comportement a été irréprochable en Suisse. La recourante considère enfin que l'autorité intimée n'indique pas en quoi sa situation ne correspondrait pas aux prévisions des directives fédérales relatives aux cas de rigueur.

                        En l'espèce, la recourante s'est mariée le 7 avril 2000 avec un compatriote titulaire d'un permis d'établissement alors qu'elle était sous le coup d'une décision de renvoi fixant l'échéance de son séjour en Suisse au 29 mai 2000. Les époux se sont séparés après environ une année de mariage, sans qu'aucun enfant ne soit issu de leur union. La durée de la vie commune, tant le fait que le mariage soit resté stérile, ne constituent pas des éléments favorables au renouvellement de ses conditions de séjour. Pour le reste, la recourante ne peut se prévaloir de la durée de son séjour antérieur au mariage dès lors que celui-ci avait un caractère précaire et n'est de toute manière pas susceptible d'être pris en considération selon la directive OFE 612.1 applicable par analogie. D'un autre côté, il faut aussi considérer que la recourante a des attaches familiales en Suisse, mais il faut aussi constater qu'elle en a avec son pays d'origine où elle a vécu les 22 premières années de sa vie et où réside sa mère. L'intensité des relations familiales entre la recourante, d'une part, et son père et sa belle-famille, d'autre part, doit encore être relativisée par le fait que celle-ci n'a pas quitté l'ex-Yougoslavie en même temps qu'eux mais les a rejoints en Suisse par la suite (voir lettre B de la décision du 21 mars 2000 de la Commission suisse de recours en matière d'asile). Il est vrai par ailleurs que la recourante travaille régulièrement dans la même entreprise depuis le mois de février 2000, qu'elle fait preuve de stabilité professionnelle et que son comportement est irréprochable. Il s'agit là d'éléments en faveur de la recourante mais qu'on est clairement en droit d'attendre de tout étranger accueilli en Suisse, en âge de gagner sa vie et qui n'a pas la charge d'enfants. Aucune circonstance au dossier ne permet véritablement de se convaincre de l'existence d'un cas de rigueur. En effet, la recourante qui connaissait l'échéance de son séjour en Suisse, a rapidement conclu un mariage avec un compatriote qui s'est soldé par un échec. Pour le reste, il n 'y a pas lieu de revenir sur la question de l'exigibilité du renvoi en Bosnie-Herzégovine, alors que ce point a déjà été tranché par l'affirmative par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à la recourante ne procède certainement pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP. La recourante se trouve dans la situation qui était la sienne avant son mariage et où elle doit quitter la Suisse (art. 14 al. 1 LAsi; pour un exemple similaire voir TA arrêt PE 01/0331 du 22 octobre 2001).

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être arrêté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 13 mars 2002 par le SPOP est confirmée.

III.                     Un délai au 1er novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissante de la Bosnie née le 11 avril 1976, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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