CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________, 1.********, agissant pour le compte de sa mère, Y.________, ressortissante portugaise, 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 22 février 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour à Y.________.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
En fait :
A. Y.________, née le 20 novembre 1937, est entrée en Suisse le 8 janvier 2001 et a présenté une demande d'autorisation de séjour dans ce pays. A l'appui de sa requête, la recourante a émis le souhait de vivre auprès de sa fille, X.________.
Par décision du 22 février 2002, notifiée en date du 18 mars 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée au motif que les raisons invoquées par la recourante ne pouvaient pas être considérés comme importantes au sens de l'art. 36 OLE. L'autorité intimée a encore relevé qu'une autorisation fondée sur la disposition précitée ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil fédéral ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans. Un délai de départ de deux mois a été imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
B. X.________, agissant pour le compte de sa mère, a recouru contre cette décision le 28 mars 2002. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment fait valoir ce qui suit :
"(...)
- Depuis mon divorce, je suis seule et pas très argentée.
- Je dois requérir auprès des organismes sociaux pour percevoir ma pension alimentaire car mon ex-mari a quitté le territoire et me laisse sans aide pour élever notre fille.
- Différents événements d'ordre privé m'ont perturbée et m'ont amenée à faire de la dépression.
- Je suis dans l'incapacité de vivre seule avec ma fille et vous prie de me permettre de garder ma mère auprès de moi qui m'apporte réconfort et stabilité, me soulage des tâches courantes et m'aide à élever mon enfant.
(...)".
C. Le juge instructeur a, en date du 12 avril 2002, accordé l'effet suspensif au recours.
D. Le SPOP a déposé ses déterminations le 25 avril 2002. L'autorité intimée y expose que les moyens financiers de la recourante lui paraissent notoirement insuffisants, surtout si la recourante doit entrer à terme dans un EMS, que cette dernière a par ailleurs encore de la famille à l'étranger, qu'elle ne démontre nullement devoir suivre un traitement médical en Suisse, d'autant que le système hospitalier portugais est très comparable au nôtre et, enfin, qu'elle pourrait rendre visite à sa fille dans le cadre de séjours touristiques, deux fois trois mois par année au maximum. L'autorité intimée a également rappelé que le but de l'art. 36 OLE n'est pas de contourner les dispositions régissant le regroupement familial, lesquelles excluent la possibilité dudit regroupement en faveur des ascendants.
E. X.________ a déposé, toujours pour le compte de sa mère, un mémoire complémentaire en date du 15 mai 2002. Elle allègue en substance que la présence de sa mère contribuera à apporter la stabilité nécessaire à son enfant, qu'un éventuel départ de celle-ci l'obligerait à trouver une nouvelle nourrice et, enfin, que son salaire actuel ne lui permet pas de faire face aux coûts supplémentaires occasionnés par des frais de garde.
F. Par lettre du 28 juin 2002, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à lui faire savoir si les arguments invoqués par la recourante étaient susceptibles, notamment au regard de l'entrée en vigueur de l'Accord européen sur la libre circulation des personnes (ci‑après : ALCP), d'entraîner une modification de la décision entreprise.
L'autorité intimée a fait savoir au tribunal, par lettre du 28 juin 2002, que pour se déterminer en toute connaissance de cause sur la possibilité d'accorder une autorisation de séjour à la recourante, il conviendrait que cette dernière produise des preuves actualisées et chiffrées en francs suisses de ses revenus personnels ainsi que de sa fortune éventuelle. Cette requête a été transmise à la recourante.
G. Dans ses déterminations complémentaires du 24 juillet 2002, l'autorité intimée a encore relevé que la recourante était sans fortune et ne disposait que d'une rente mensuelle de 113.73 euros et que ce montant était notoirement insuffisant pour subsister en Suisse sans requérir d'assistance ou de rente complémentaire. Le SPOP a également invoqué l'art. 24 al. 1 Annexe I de l'Ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (ci-après : OLCP) en vertu duquel les personnes sans activité lucrative doivent prouver qu'elles disposent de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. Selon l'autorité intimée, "il est clair que le montant mentionné plus haut est notoirement insuffisant pour subsister en Suisse sans requérir d'assistance ou une rente complémentaire (cf. art. 16 OLCP ainsi que la directive OLCP 6.2.3)".
H. X.________ a encore, par lettre du 22 août 2002, indiqué à l'autorité intimée que sa mère allait prochainement toucher une rente mensuelle de retraitée qui s'ajouterait à sa rente de veuve. Elle fait valoir que cet argent leur permettrait d'améliorer sensiblement leur situation financière. L'autorité intimée a transmis ce courrier au juge instructeur en date du 29 août 2002, lequel a invité X.________ à lui faire savoir dans un délai échéant le 17 septembre 2002, quel serait le montant de la rente que sa mère percevrait à compter du mois de novembre 2002. La recourante n'a, à ce jour, pas donné suite à l'interpellation du juge instructeur.
I. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais en date du 27 mai 2002, soit en temps utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'Accord). La décision litigieuse date du 22 février 2002. Ainsi, l'Accord n'était pas en vigueur au moment où celle-ci a été rendue. On peut dès lors se demander si le présent recours doit être examiné à la lumière des nouvelles dispositions prévues par l'Accord et des modifications législatives qu'il a entraînées, ou conformément aux dispositions de l'OLE telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la décision litigieuse a été prise.
L'art. 37 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (ci-après : OLCP) prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En l'espèce, il n'est pas contestable que la procédure est pendante auprès de l'autorité de céans. Le présent recours doit donc être examiné à la lumière des dispositions prévues par l'Accord.
5. a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 litt. b, Annexe I ALCP). Les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée à l'art. 2 al. 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives OLCP (chiffre 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée dans notre pays.
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure d'établir qu'elle aurait déjà été prise en charge par sa fille avant son arrivée en Suisse ni qu'elle ait vécu sous son toit dans son pays d'origine. Par conséquent, force est d'admettre que les conditions relatives au soutien financier préalable ne sont pas remplies en l'espèce et que la recourante n'est en conséquent pas considérée comme un membre de la famille à charge pouvant bénéficier d'un regroupement familial.
Au surplus, l'on ne voit pas comment la fille de la recourante, qui a pourtant signé le 31 janvier 2002 une attestation de prise en charge de tous les frais liés aux séjours de sa mère, pourrait faire face à ces coûts supplémentaires alors que celle-ci affirme être désargentée et contrainte de faire appel aux services sociaux pour retoucher la pension alimentaire due par son ex-époux (cf. lettre du 28 mars 2002).
6. Il convient d'examiner si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour prévue par l'ALCP pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique.
a) D'après l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non actifs. Selon l'art. 2 al. 2 de l'annexe précitée, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. Les conditions du chapitre V susmentionné impliquent que l'intéressé prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 al. 1 litt. a et b Annexe I). Les Directives OLCP précisent que les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen suisse dans la même situation ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale. Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16 al. 1 OLCP). En ce qui concerne en revanche les retraités nouvellement entrés qui perçoivent uniquement une assurance sociale étrangère, le principe exposé ci-dessus ne s'applique pas. Il convient alors de s'assurer que leur rente dépasse le montant donnant droit, à un ressortissant suisse qui en fait la demande, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 2 ss LPC, RSV 831.30, et art. 16 al. 2 OLCP), étant précisé à toutes fins utiles que les personnes qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ni versé de contributions aux assurances sociales suisses ne sauraient bien évidemment pas bénéficier des prestations complémentaires (Directives OLCP, ch. 6.2.3). Conformément à l'art. 2 al. 1 LPC, le droit aux prestations complémentaires existe si les dépenses reconnues par ladite loi sont supérieures aux revenus déterminants. Actuellement, les dépenses reconnues s'élèvent annuellement pour les besoins vitaux à 15'280 fr. au moins et 16'880 fr. au plus pour les personnes seules et pour les frais de loyer à 13'200 fr. au plus pour les personnes seules (art. 3b al. 1 litt. a ch. 1 et litt. b LPC; art. 1 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSV 831.307 cité par arrêt TA PE02/0143).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante perçoit une rente mensuelle de 113,73 euros. La recourante n'a en outre pas indiqué au tribunal de céans le montant qui lui serait versé à titre de rente de retraite. On observe à cet égard qu'un document intitulé "Pedido de informação De cálculo do Montante Provável de Pensão" figure au dossier. Cette pièce ne renseigne toutefois pas le tribunal sur le montant exact de cette rente. Par conséquent, sur la base des seuls éléments à sa disposition, le tribunal ne peut que constater que les revenus personnels de la recourante sont clairement en dessous de la limite inférieure fixée par l'art. 16 al. 2 OLCP. Pour ces motifs également, l'intéressée ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique.
7. Le refus du SPOP de délivrer l'autorisation requise se fonde également sur l'art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes. L'Accord ne prévoit aucune disposition relative aux raisons importantes justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour. Dès lors et comme l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OLE) le relève au chiffre 6.2.7.2. de ses directives relatives à l'OLCP, l'art. 36 OLE et la pratique relative à cette disposition sont toujours applicables (cf. arrêt du 6 août 2002 PE 2002/0077).
L'art. 36 OLE doit être interprété de façon restrictive et il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de cette disposition la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun motif d'autorisation (arrêt TA, PE 2002/0077 précité; PE 2001/0438 et les références). Le tribunal de céans a eu également maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE n'avait pas pour objectif de permettre un détournement des dispositions relatives au regroupement familial, volontairement limité par le Conseil fédéral au conjoint et descendants âgés de moins de 18 ans (art. 18 OLE). Par analogie avec l'art. 13 litt. f OLE, selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raisons de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Selon les directives, l'expression "cas personnel d'extrême gravité", constitue une notion juridique indéterminée, qui présente toutefois un caractère exceptionnel. Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 consid. 1B p. 317 ss). Il faut notamment que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfant scolarisé; cf. directive ch. 445.1). Dans le cadre de l'appréciation globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel, familial et économique. Sa future situation dans le pays d'origine doit ainsi être comparée avec ses relations personnelles avec la Suisse.
8. Dans le cas particulier, il n'y a manifestement aucun élément permettant de dire que l'intéressée se trouve dans un cas personne d'extrême gravité au sens qu'implique l'art. 36 OLE. La recourante ne semble d'ailleurs pas le prétendre sérieusement. En effet, cette dernière a encore de la famille à l'étranger et n'invoque aucun motif rendant plus difficile la vie dans son pays d'origine. La présence en Suisse de la recourante semble surtout être motivée pour des motifs de convenances personnelles propres à sa fille X.________, laquelle admet d'ailleurs avoir besoin de sa mère pour garder son enfant. Ces motifs, bien que indéniablement sérieux et tout à fait dignes de considération, ne peuvent toutefois être assimilés à un cas personnel d'extrême gravité touchant directement la recourante. On ajoutera enfin que cette dernière ne séjourne de manière continue en Suisse que depuis le mois de janvier 2001 de sorte qu'elle n'a manifestement pas eu le temps de nouer des relations étroites avec ce pays. Ainsi, au regard de ce qui précède, force est de constater qu'aucune circonstance du cas particulier ne saurait être assimilée à la notion de motif important au sens de l'art. 36 OLE.
9. Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à celle-ci pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 22 février 2002 est confirmée.
III. Un délai de départ échéant le 31 mai 2003 est imparti à Y.________, ressortissante portugaise née le 20 novembre 1937, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 avril 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, 1.********, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour