CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2002
sur le recours interjeté le 9 avril 2002 par le X.________ SA, à Lausanne, représenté par son administrateur Y.________, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 20 mars 2002 refusant d'augmenter son contingent mensuel d'artistes de cabaret à quinze unités.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le X.________ SA (ci-après : le X.________) exploite un night-club à Lausanne de 150 places, pour lequel la patente actuelle a été délivrée le 1er septembre 2000, valable du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2003, en faveur de M. Z.________. Le 14 février 1996, l'OCMP a attribué au X.________ un contingent mensuel de danseuses de six unités dès le 1er mars 1996, soit le nombre maximum relevant de la compétence cantonale, conformément aux directives d'application émises conjointement par l'Office fédéral des étrangers (OFE) et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) des 1er novembre, 1er décembre 1995 et 4 janvier 1996. Suite à la demande de l'intéressé du 26 février 1996 exposant en substance qu'il était exclu d'assurer le fonctionnement économique de l'établissement sans pouvoir compter sur une dizaine de danseuses et tendant par conséquent à ce que son contingent soit augmenté à dix unités, l'OCMP a accepté de modifier, par décision du 7 mai 1996, sa décision du 14 février 1996 en augmentant le contingent précité à dix danseuses.
B. Le 2 juillet 1996, l'OFIAMT a rendu la décision suivante :
"(...)
1. D'entente avec l'Office fédéral des étrangers et conformément à l'art. 20, 4e alinéa OLE, nous approuvons la fixation d'un nombre maximum de 8 (huit) danseuses de cabaret selon l'art. 20, 3e al. OLE.
(...)
Motivation:
Le nombre maximum de danseuses par établissement est fixé en fonction du nombre des prestations à caractère musical offertes au public. Cette activité constitue la seule justification susceptible de déterminer l'octroi d'une autorisation de séjour selon la disposition susindiquée.
(...)
Nous admettons à titre exceptionnel un nombre maximum relativement élevé par rapport à la norme généralement applicable qui retient, à titre déterminant, le nombre des prestations et le temps de spectacle. En raison du temps de spectacle assez court, nous sommes disposés à prendre en considération la densité des prestations et le nombre total des prestations par soir comme cela est prévu dans les directives. La fixation de huit unités pour votre cabaret correspond à une réduction variant entre un cinquième et un tiers; cela a également été imposé à d'autres cabarets. Cette application des dispositions en vigueur est favorable à votre établissement.
(...)".
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du département compétent.
C. Le 31 juillet 1996, l'autorité intimée a encore accordé à l'intéressé la possibilité d'engager un duo ou un trio "habillé" par mois ou un ballet de danses moderne ou folklorique "habillé" limité à six danseuses au maximum dès le 1er septembre 1996, ce type d'attraction n'entrant pas dans la définition des "danseuses de cabaret" énoncée par les directives fédérales en la matière.
D. Par courrier du 15 septembre 1998, le X.________ a sollicité auprès de l'OCMP l'autorisation d'engager deux artistes supplémentaires, indépendamment des huit artistes déjà accordées, afin qu'elles puissent effectuer une rotation pour les jours de congé. Il précisait à cette occasion qu'il envisageait d'ouvrir l'établissement le dimanche, soit sept jours au lieu de six. L'autorité intimée a invité le recourant, en date du 6 octobre 1998, à lui faire parvenir la planification des spectacles, celle prévue lors de l'ouverture de son établissement sept jours sur sept (nombre et durée totale des spectacles, nombre d'exhibitions, etc.), ainsi que copie d'annonces et brochures récentes parues sur l'établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le X.________ aurait donné suite à cette injonction.
E. Le 13 février 2002, le X.________ a adressé à l'OCMP la demande suivante :
"(...)
Messieurs,
Comme vous le savez, le Cabaret Night-Club Le X.________ (ci-après : X.________) dispose d'un contingent de huit danseuses de cabaret. Des ballets complètent des spectacles offerts à la clientèle.
Nous avions échangé une correspondance à ce sujet entre la fin de l'année 1995 et le printemps 1996. Malgré notre pressante demande, le contingent a constamment été confirmé.
Si l'on tient compte des congés, des cas de maladie, d'accidents, des refus de visa, des annulations de contrat, des retours au pays pour raisons familiales, des départs sans motif et autres imprévus, ce sont en réalité six ou sept artistes au maximum qui sont présentes sur scène, chaque soir. Dans la réalité, ce contingent, très instable, se révèle tout à fait insuffisant pour satisfaire la clientèle exigeante du X.________. Au surplus, nous envisageons de renoncer à la fermeture dominicale, et donc d'ouvrir l'établissement sept jours sur sept.
Pour le mémoire, nous vous communiquons les quelques renseignements suivants :
- La patente, dont ci-joint photocopie, confirme que le X.________ dispose de 150 place ce qui en fait l'un des plus grands cabarets de Suisse.
- Les locaux que nous louons à la Société du 1.******** ont une surface d'environ 600 m2 : la surface de la scène a été récemment portée à 40 m2.
- L'exploitation nécessite l'engagement, en permanence, d'une douzaine de personnes dont cinq sommeliers, un disc-jockey, une caissière, un garçon d'office, une dame de comptable et d'une secrétaire à temps partiel.
- Divers aménagements ont été réalisés durant ces dernières années pour améliorer l'accueil et le confort réservés à la clientèle.
- Chaque soir, le X.________ présente six ou sept fois des spectacles d'une durée moyenne de six minutes, ce qui représente au total quelque quatre heures d'animation sur scène.
- Le disc-jockey (D.J.) assure la programmation musicale entre les spectacles.
*****************
Pour vous convaincre du bien-fondé des données que nous vous communiquons ci-dessus, nous vous suggérons de procéder à une visite des lieux.
Depuis plusieurs années, l'exploitation du X.________ est entravée en raison d'un effectif de danseuses nettement trop faible. Nous sollicitons donc une augmentation à quinze du nombre de danseuses autorisées à travailler dans notre établissement. Ce chiffre n'est nullement irréaliste, sachant qu'il existe en Suisse des établissements dans lesquels évoluent une quinzaine d'artistes étrangères, voire même plus.
Dans la mesure où notre présente requête pourrait relever de la compétence de l'Office Fédéral des Etrangers, voire du SECO, nous vous serions reconnaissants de la leur transmettre.
De notre côté, il va de soi que nous sommes à disposition pour fournir toute information ou tout document complémentaires utiles.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
(...). "
F. Par décision du 20 mars 2002, l'autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Elle relève que la densité du programme offert est relativement faible et ne représente que quatre heures d'exhibition sur scène. Elle se réfère par ailleurs à la faculté dont le recourant a déjà pu bénéficier en obtenant un nombre d'unités d'artistes de cabaret supérieur à celui préconisé par les directives fédérales. Enfin, le X.________ peut également bénéficier d'un duo, d'un trio ou d'un ballet composé de six personnes, hors contingent, soit d'un potentiel total de quatorze personnes.
G. Le X.________ a recouru contre cette décision le 9 avril 2002 en concluant principalement à ce que son contingent mensuel d'artistes de cabaret soit porté à 15 unités, subsidiairement à 12 unités, et que la possibilité lui soit accordée d'engager deux ou trois ballets représentant ensemble six personnes au plus. A l'appui de son recours, il fait notamment valoir ce qui suit :
"(...)
2. Le X.________ offre 150 places à sa clientèle, ce qui en fait l'un des plus grands cabarets de Suisse. Les locaux sont installés dans un immeuble appartenant au 1.******** et disposent d'une surface d'environ 600 m2. La scène a été récemment réaménagée, de sorte qu'elle présente une surface disponible de 40 m2.
3. Pour assurer son exploitation, le X.________ a besoin, en permanence, d'une douzaine de collaborateurs dont cinq sommeliers, un disc-jockey, une caissière, un garçon d'office, une dame de vestiaire, un cuisinier et une "tournante". Au surplus, un comptable et une secrétaire travaillent à temps partiel.
4. Des aménagements récents ont permis d'améliorer l'accueil et le confort réservés à une clientèle exigeante, formée notamment des hôtes du 1.********. La renommée du X.________ dépasse très largement les frontières cantonales. De manière à présenter des spectacles de qualité, une planification est assurée quelque douze mois d'avance.
5. En raison de congés, de maladies, d'accidents, de refus de visa, d'annulations de contrat, de retours au pays pour des raisons familiales, de départs sans motif et d'autres imprévus, ce ne sont en réalité que six ou sept artistes au maximum qui sont présentes sur scène, chaque soir. Ce contingent, au demeurant instable, se révèle tout à fait insuffisant pour assurer une programmation adaptée aux exigences de la clientèle. Au surplus, le projet existe de renoncer à la fermeture dominicale du X.________, et donc d'ouvrir l'établissement sept jours sur sept.
6. L'effectif de six à sept danseuses permet de présenter chaque soir des spectacles d'une durée moyenne de six minutes, ce qui représente au total quelque quatre heures d'animation sur scène. A cela s'ajoute un ballet dont les prestations assurent environ une heure de spectacle. Entre chaque présentation, les clients disposent d'une piste de danse, nettement distincte de la scène.
7. L'autorité intimée fait valoir que "... la densité du programme est relativement faible...". Nous nous inscrivons en faux contre cette affirmation : en effet, il est tout simplement exclu d'augmenter le temps du spectacle effectif de six ou sept artistes, lesquelles assurent cinq passages sur scène par soirée. C'est précisément pour augmenter le temps de spectacle que nous sollicitons un contingent supplémentaire de danseuses de cabaret.
Il se révèle ainsi paradoxal de faire grief au X.________ de n'offrir que ..."4 heures d'exhibition sur scène". Ce n'est qu'au bénéfice d'un contingent supplémentaire que l'établissement pourra présenter des spectacles plus nombreux, et donc offrir une densité d'exhibition plus élevée. Nous répondons à ce critère. A l'inverse, les dites directives, contrairement à la décision du Service de l'emploi, ne tiennent pas compte de la durée totale des heures d'exhibition sur scène.
8. A l'inverse d'autres cantons, les autorités vaudoises n'acceptent d'accorder des autorisations que pour un seul ballet, formé de six personnes au maximum. Partant, le temps de spectacle du ballet demeure inchangé, qu'il soit formé de deux, trois ou même six artistes. Au surplus, si un seul membre du ballet est absent, pour quelque cause que ce soit, le spectacle est annulé ... alors même que nous devons bien entendu payer tous les salaires.
Il faut aussi comprendre que plus le nombre de personnes composant le ballet est élevé, plus le risque d'annulation est important. De même, le refus d'un seul permis, - ce qui est déjà arrivé -, compromet la prestation du ballet.
La situation serait beaucoup plus satisfaisante si nous pouvions nous assurer le service de deux ou trois ballets (au lieu d'un seul), permettant ainsi d'assurer jusqu'à huit heures de spectacle par soirée.
De fait, l'affirmation du Service de l'emploi selon laquelle nous disposons d'un "... potentiel de 14 personnes" est trompeuse : la réalité est bien différente, pour les raisons exposées ci-dessus.
9. Les autorités fédérales, par le truchement de directives, ont cherché à établir une application uniforme dans toute la Suisse de l'art. 20, alinéa 3 OLE. Dans la pratique, nous constatons cependant des inégalités de traitement criardes : il existe, à Genève ou à Zurich par exemple, des établissements dont la surface d'exploitation est inférieure à celle du X.________, et qui disposent d'un contingent d'artistes de cabaret bien plus important. Nous demandons à être traités de la même manière que nos concurrents.
(...)".
A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis production par l'OFE de la liste de tous les cabarets de Suisse dont le contingent d'artistes est supérieur à six unités, avec l'indication de la surface des locaux et du nombre de places offertes par la clientèle. Il a également requis une inspection locale permettant de constater l'importance des locaux exploités par le X.________, ses infrastructures, les aménagements récents, etc.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
H. Par correspondance du 29 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement le recourant à engager plus d'artistes que ce que son contingent actuel ne le lui permettait.
I. L'autorité intimée s'est déterminée le 31 mai 2002. Elle conclut au rejet du recours en se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Elle n'a cependant pas apporté d'explication sur les motifs pour lesquels elle s'opposait à la conclusion du X.________ tendant à l'octroi de la possibilité d'engager deux ou trois ballets (au total six personnes au maximum).
J. Le X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 17 juin 2002 en exposant notamment ce qui suit :
"(...)
3. De l'avis de Mme (ou Mlle) A.________, les danseuses provenant des pays de l'UE/AELE ne sont plus désormais comprises dans les contingents, ce qui n'est que le rappel d'une évidence. Néanmoins, nous constatons que, depuis de nombreuses années déjà, les artistes que nous engageons proviennent pour l'essentiel des pays de l'Est (Ukraine, Roumanie, Russie, Lituanie, Moldavie, etc.) et également du Maroc, de la République Dominicaine, et d'autres pays sud-américains. Les "danseuses" européennes disposées à venir travailler en Suisse sont tout simplement inexistantes, à de très rares exceptions près.
4. Les directives OFE/OFIAMT, du 21 avril 1997, appellent les remarques et commentaires suivants :
4.1 Le chiffre 1.1 rappelle que "l'existence d'une scène au sens propre du terme, ou pour le moins d'une véritable piste dégagée aux fins de spectacles, est déterminante"; le X.________ remplit pleinement cette condition, ce que l'inspection locale ne manquera pas de confirmer.
4.2 Au nombre des autres critères déterminants, le chiffre 4.2 des Directives prend en considération, l'agencement et l'organisation de chaque établissement; sous cet angle également, l'inspection locale démontrera que le X.________, qui ne dispose au demeurant pas de "séparés" offre des modalités optimum à sa clientèle.
4.3 Selon la décision attaquée, la densité de la programmation artistique est "relativement faible". A lire le chiffre 4.3 des Directives, cette densité est manifestement élevée puisque le X.________ a (pour l'instant) un contingent permanent de 8 "danseuses". C'est dire que l'argument de l'autorité intimée est contredit par les Directives fédérales. Il n'a guère de valeur.
4.4 La limite de 6 "danseuses" correspond, selon les Directives (chiffre 4.3.1), "... à un programme des spectacle de 8 heures, avec une production toutes les 15 minutes, exécutée par des danseuses travaillant 6 jours par semaine et qui entrent sur scène 6 fois par soirée, c'est-à-dire toutes les 80 minutes".
Si tant est qu'il s'agisse là d'un principe, son fondement est totalement erroné : à supposer que chaque exhibition dure en moyenne 5 minutes, chacune des 6 "danseuses" devrait assurer, durant la soirée, 16 passages sur scène, ce qui tout bonnement impensable. Depuis fort longtemps, nos artistes assurent entre 5 et 6 exhibitions par soirée, ce qui représente déjà un certain exploit. Nous ne saurions leur en demander plus.
(...).
K. Invité par le juge instructeur à indiquer sur quelle base il s'était fondé pour rendre la décision attaquée, l'OCMP a répondu le 2 juillet 2002 en se référant une nouvelle fois intégralement à l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il rappelle que la densité du programme du X.________ est relativement faible, ledit programme ne représentant que quatre heures d'exhibition sur scène.
L. Le X.________ a déposé des écritures finales le 11 juillet 2002.
M. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par l'employeur potentiel des artistes de cabaret supplémentaires auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). En matière de réexamen, la question de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une demande est une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 449; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5. Selon l'art. 20 al. 3 OLE, indépendamment des nombres maximums fixés à l'appendice 3 al. 1, litt. a, les cantons peuvent, dans les limites du nombre total fixé selon le 4ème alinéa, accorder des autorisations de séjour, pour une durée de 8 mois au maximum par année civile, à des danseuses de cabaret qui se produisent dans un spectacle. Le séjour sans activité en Suisse est imputé sur ce délai et ne peut s'élever qu'à un mois au maximum. Dans sa teneur du 25 février 1998, l'art. 20 al. 4 OLE prévoit que les cantons fixent, selon les directives du Département fédéral de justice et police, le nombre maximum de danseuses de cabaret au sens du 3ème alinéa, qui peuvent être occupées par établissement; ce département détermine les cas qui doivent être soumis à l'approbation de l'OFE, selon l'art. 50 litt. a OLE.
6. Dans le cas présent, le recourant dispose depuis juillet 1996 de la possibilité d'engager un nombre maximum de 8 danseuses de cabaret selon l'art. 20 al. 3 OLE (cf. décision de l'OCMP du 7 mai 1996 et décision de l'OFIAMT du 2 juillet 1996), ainsi qu'un ballet, composé de 6 personnes au maximum (cf. décision de l'OCMP du 31 juillet 1996). Le 13 février 2002, il a présenté une nouvelle demande tendant à l'augmentation du contingent précité à quinze danseuses, subsidiairement douze, et à la possibilité d'engager deux ou trois ballets (maximum six personnes). Il soutient en substance qu'avec sa surface d'environ 600 m2, une scène dont la surface disponible a récemment été portée à 40 m2 et ses 150 places offertes à la clientèle, il fait partie de l'un des plus grands cabarets de Suisse. Pour assurer son exploitation, il a besoin en permanence d'une douzaine de collaborateurs et en raison de congés, de maladie, d'accidents etc., ce ne sont en réalité que six ou sept artistes au maximum qui sont présentes sur scène chaque soir. Ce contingent, au demeurant instable, se révèle dès lors à ses yeux tout à fait insuffisant pour assurer une programmation adaptée aux exigences de la clientèle. La durée de chaque spectacle est de six minutes en moyenne, ce qui représente au total quelque quatre heures d'animation sur scène par soirée, auxquelles s'ajoute un ballet dont les prestations correspondent à environ une heure de spectacle. Les danseuses assurent généralement cinq passages sur scène par soirée. Si le recourant sollicite un contingent supplémentaire, c'est précisément pour augmenter le temps de spectacle offert à la clientèle. S'agissant du ballet, le X.________ critique la pratique des autorités vaudoises qui n'acceptent d'accorder des autorisations que pour un seul ballet, formé de six personnes au maximum. La situation serait selon lui beaucoup plus satisfaisante s'il pouvait s'assurer le service de deux ou trois ballets, permettant ainsi d'assurer jusqu'à huit heures de spectacle par soirée. Le recourant soutient enfin que la bonne marche de son exploitation est entravée depuis plusieurs années en raison d'un effectif de danseuses nettement insuffisant.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de la demande en cause, en précisant toutefois d'emblée que la conclusion tendant à la modification du nombre de ballets autorisés ne saurait être tranchée dans le cadre de la présente procédure. En effet, le X.________ - qui n'avait nullement exprimé ce désir dans sa demande du 13 février 2002 - conclut aujourd'hui à l'octroi d'une autorisation lui permettant d'engager, non plus un ballet, mais deux ou trois ballets à concurrence (comme actuellement) de six personnes au maximum. Or, l'OCMP ne s'est déterminé sur cette conclusion ni dans sa réponse du 31 mai 2002 ni dans ses écritures du 2 juillet 2002. En l'absence de décision sur ce point, le tribunal de céans ne peut dès lors examiner le bien-fondé de la conclusion précitée. Il appartiendra par conséquent au recourant de présenter sa demande directement à l'autorité concernée, qui rendra une décision formelle, susceptible le cas échéant d'un nouveau recours auprès du Tribunal administratif.
7. a) S'agissant ensuite du problème du contingent de danseuses, on relèvera qu'alors même que les décisions de l'OCMP du 7 mai 1996 et de l'OFIAMT du 2 juillet 1996 avaient déjà tranché de manière définitive et exécutoire cette prétention, l'OCMP a accepté d'examiner la nouvelle requête du X.________ du 13 février 2002. Cette demande ne peut à l'évidence être interprétée autrement, du point de vue procédural, que comme une demande de réexamen. En effet, elle a exactement le même objet que celle ayant fait l'objet de la décision du 7 mai 1996 et a été rendue à l'égard de la même partie. Aussi, la requête du 13 février 2002 aurait-elle dû être considérée comme une demande de réexamen par l'OCMP. A l'occasion de cette seconde demande, ce dernier a, après un examen au fond, refusé l'octroi de l'augmentation requise. On considérera dès lors que la requête de réexamen du 13 février 2002 a été jugée recevable par l'autorité intimée et rejetée au fond, le tribunal de céans disposant ainsi du même pouvoir d'examen que pour un recours ordinaire en matière de police des étrangers (cf. cons. 3 op. cit).
b) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199).
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a).
c) En l'espèce, l'intéressé invoque à l'appui de sa demande divers éléments prétendument nouveaux par rapport à l'état de fait ayant fondé la décision du 7 mai 1996, à savoir l'ouverture de l'établissement sept jours sur sept (au lieu de six jours sur sept), l'agrandissement de la scène, récemment portée à 40 m2 (25 m2 auparavant), la réalisation ces dernières années de divers aménagements destinés à améliorer l'accueil et le confort de la clientèle, ainsi que l'entrave à son exploitation en raison d'un nombre insuffisant de danseuses.
Si l'agrandissement de la scène et les divers aménagements effectués récemment constituent effectivement des faits nouveaux, il en va en revanche différemment des autres éléments allégués au sujet de l'ouverture de l'établissement sept jours sur sept et des difficultés d'exploitation liées au nombre insuffisant de danseuses. En effet, une ouverture quotidienne n'est à ce jour pas encore effective (cf. demande du 13 février 2002 et le recours qui mentionnent tous deux l'existence d'un "projet" de renoncer à la fermeture dominicale) de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération; quant aux difficultés d'exploitation résultant du nombre limité de danseuses, il avait déjà expressément été invoqué par le courant dans sa demande du 26 février 1996. Quant aux vrais faits nouveaux susmentionnés, encore faudrait-il qu'ils soient importants, c'est à dire, comme exposé ci-dessus, de nature à entraîner une décision plus favorable au requérant. En d'autres termes, il convient d'examiner si l'existence actuellement d'une scène de 40 m2 au lieu de 25 m2, d'une part, et celle de divers aménagements tendant à améliorer le confort de la clientèle, d'autre part, suffisent à justifier une augmentation du contingent accordé au recourant en 1996.
8. a) En avril 1997, l'OFE et l'OFIAMT ont adopté des directives concernant les danseuses de cabaret (ci-après les directives), dont le contenu est notamment le suivant:
"4.1. Principe
L'octroi des autorisations est fonction d'une offre de prestations à caractère musical effectuées sur une scène dans un local ayant obtenu de l'autorité compétente, une autorisation à cette fin (police administrative ou du commerce). Le nombre maximum fixé correspond à un effectif de danseuses selon l'art. 20, 3e al. qui ne peut en aucun moment être dépassé (plafond).
4.2. Critères déterminants
Le choix des critères déterminants procède du principe que l'activité effectivement exercée doit correspondre à la justification de l'admission en Suisse. Sont dès lors retenus à ce titre :
a. la durée du temps de spectacle
Il s'agit du temps - par définition inférieur à celui d'ouverture du local - pendant lequel se déroule le programme des prestations sur scène. Il doit être communiqué, avec les heures d'ouverture officielles, aux autorités et prouvé par des annonces, prospectus ou figurer dans un calendrier des divertissements/manifestations etc. En cas de variations journalières, c'est la durée moyenne qui sera retenue.
b. le nombre de productions/prestations par soirée
La "densité" du programme présenté est déterminée par le rapport entre la fréquence des entrées sur scène et la durée du temps de spectacle : elle constitue le critère déterminant pour la première évaluation du plafond. Elle doit ressortir des documents publicitaires qui seront fournis aux autorités.
c. la dimension du local
Ce critère peut être appliqué aux fins d'une correction du plafond retenu à titre préliminaire : s'il s'agit d'un local de dimension modeste (moins de 75 places assises), ou importante (plus de 150), le nombre maximum peut être réduit ou accru d'une unité.
d. l'agencement/organisation
Lors de l'examen des demandes et aux fins de la justification du contingent requis par établissement, l'autorité devrait réserver une attention particulière à l'agencement, car il peut confirmer ou infirmer la crédibilité des différents arguments avancés à son appui; il conviendrait tout au moins de s'assurer que la scène soit visible par tous les spectateurs et que si la scène a également fonction de piste de danse, la durée prétendue des danseuses soit compatible avec le temps réservé à la danse du public. L'existence de "séparés" devrait inspirer les plus sérieuses réserves; l'autorité fédérale, pour sa part, n'entend pas entrer en matière pour l'approbation d'un contingent exceptionnel dans de tels cas. D'une manière générale, en fixant le contingent, il apparaît opportun de prendre en considération certains éléments de l'agencement en leur attribuant une valeur positive ou négative : très petite scène, séparations artificielles et intempestives de l'établissement dans le seul but de contourner la réglementation, etc..
4.3 Fixation du nombre maximum par établissement
Premier élément du mode de calcul de ce qui sera le plafond autorisé de danseuses, la densité du programme permet d'opérer une distinction entre les différents établissements.
A titre d'exemple, si l'on prend en compte une durée moyenne de 8 heures de spectacle, les programmes pourront, selon le nombre d'exhibitions sur scène par heure, être qualifiés de
densité faible : moins de 4 exhibitions/h. 4 danseuses max.
densité moyenne : 4-6 exhibitions/h. 6 danseuses max.
densité élevée : plus de 6 exhibitions/h. compétence fédérale
(...)
Même dans les cas d'exception au plafond de six, les voies de droit cantonales sont ouvertes contre la décision préalable du canton. (...)".
b) Ainsi, les directives retiennent à titre de principaux critères déterminants la durée du temps de spectacle et le nombre de prestations par soirée. Les autres éléments, tels que la dimension du local, l'agencement, dont notamment la surface de la scène, ne doivent s'appliquer qu'à titre de correction (positive ou négative) du plafond retenu à titre préliminaire (cf. directives, ch. 4.2 c et d, in fine). Dans le cas présent, le X.________ dispose incontestablement d'une grande scène, qui a presque doublé récemment, passant de 25 m2 à 40 m2; de même, il allègue l'installation de divers aménagements. Cependant, même si ces éléments sont tout à fait dignes de considération pour ce qui a trait au confort de la clientèle, il ne s'agit toutefois que éléments secondaires au regard des directives applicables et ne sauraient par conséquent justifier une augmentation du nombre d'unités du contingent, cela d'autant plus qu'il n'est nullement allégué ni établi que la densité des prestations et le nombre total des prestations durant la semaine aient augmenté depuis ces nouveaux aménagements. La densité du programme, qui est toujours - comme en 1996 (cf. lettre du recourant du 12 décembre 1995) - de quatre heures environ de spectacle par soirée (plus une heure de ballet), est à l'évidence élevée au regard des directives; elle a cependant déjà été prise en considération par l'OCMP dans sa décision de mai 1996 et également d'ailleurs dans celle de l'OFIAMT de juillet 1996. On soulignera à cet égard que le X.________ n'a pas recouru contre la décision précitée, admettant dès lors implicitement que le contingent accordé par l'autorité fédérale lui convenait. Quoi qu'il en soit, les faits nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens où l'entend la jurisprudence et c'est donc à raison que l'autorité intimée a refusé de modifier le nombre d'unités du contingent.
Enfin, l'argument de l'intéressé, selon lequel la décision entreprise porterait atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport à la situation prévalant pour des cabarets situés dans d'autres cantons, ne résiste manifestement pas à l'examen. En effet, si l'autorité intimée est certes tenue de respecter le principe susmentionné entre les divers cabarets exploités dans le canton de Vaud, il ne saurait en revanche être tenu pour responsable d'une pratique prétendument différente dans d'autres cantons. Ce grief ne pourrait dès lors qu'être invoqué devant l'autorité de recours fédérale, le cas échéant.
9. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision litigieuse est pleinement fondée. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 20 mars 2002 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mad/ip/Lausanne, le 2 septembre 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour