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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 PE.2002.0201

22. August 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,047 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

c/SPOP | Recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études rejeté au motif que l'âge du recourant - 25 ans - doit manifestement être considéré comme élevé pour entreprendre une seconde formation de base. De plus, les moyens financiers du recourant sont insuffisants et sa sortie de Suisse au terme de ses études n'est pas garantie (sa mère et sa soeur séjournent également dans le canton de Vaud).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 22 août 2002

sur le recours interjeté le 9 avril 2002 par X.________, ressortissant russe né le 15 octobre 1977, dont le conseil est M. François Tharin, FT Conseils Sàrl, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 22 mars 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 19 septembre 2001, X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa valable 90 jours, soit jusqu'au 18 décembre 2001.

                        Le but du séjour de l'intéressé était d'effectuer des études en Suisse, comme il l'avait mentionné dans sa demande de visa du 14 septembre 2001 (rubrique no 13). Le recourant a été admis à l'immatriculation auprès de l'Université de Lausanne en date du 4 septembre 2001, sous réserve de l'examen de classement. Ayant réussi cet examen, X.________ a ainsi été inscrit à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne dès le 15 octobre 2001.

B.                    La mère du recourant, Y.________, a déposé une demande de permis de séjour pour études auprès du SPOP en date du 20 décembre 2001. Sur requête du SPOP du 5 mars 2002, l'intéressé a fourni divers documents dont il est notamment ressorti que ce dernier était à la charge de sa mère (dont le salaire mensuel net s'élève à Frs. 1'463.30) et de l'ami celle-ci, chez qui X.________ était logé.

                        Le recourant est au bénéfice d'une licence en droit "spécialisation jurisprudence" délivrée par l'Institut d'Est-Sibérie du Ministère des Affaires intérieures d'Irkoutsk, en Russie, et a occupé un poste de juriste au Département de Police du Ministère des Affaires intérieures de la même ville de 1999 à 2000. Sa lettre de motivation du 11 mars 2002 est reproduite ci-dessous :

"Après avoir passé 6 ans d'études de droit en Russie, j'ai la grande volonté de me développer dans le Droit International à l'université de Lausanne qui est très réputée en Europe.

Ce choix se justifie également par le fait que j'ai étudié le français durant mes études en Russie.

La possibilité d'être proche de ma famille est également un élément non négligeable surtout du point de vue sentimental et pratique."

                        Le recourant a encore allégué, dans une correspondance également datée du 11 mars 2002, que dès qu'il aurait le droit de travailler, il chercherait un travail d'environ 16 heures par semaine. L'intéressé a enfin précisé qu'au terme de ses études, il chercherait un employeur en Suisse ou dans un autre pays.

C.                    Par décision du 22 mars 2002, notifiée le 2 avril 2002, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour pour études d'X.________. En substance, l'autorité intimée a exposé que la nécessité d'entreprendre des études de droit n'était pas démontrée, le recourant ayant déjà obtenu une licence de droit dans son pays en 1999 et qu'au vu de la durée de la formation envisagée, de ses attaches dans notre pays (sa mère et sa soeur) et de ses intentions d'avenir, sa sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée et, enfin, que l'intéressé étant âgé de plus de dix-huit ans, il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 9 avril 2002 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a notamment exposé ce qui suit :

"(...)

La sortie de Suisse à la fin des études paraît assurée. Si dans des explications il a été question de trouver une occupation en Suisse ou dans son pays, Votre Autorité ne doit pas voir par cet aveu une volonté de demeurer en Suisse.

En effet, la famille est propriétaire d'un appartement à Irkoutsk (...).

(...) Certes sa mère va vraisemblablement s'établir de manière définitive en Suisse puisque, d'une part, elle divorce d'un premier mariage et, d'autre part, elle entend refaire sa vie en compagnie de Monsieur A.________ avec qui elle vit aujourd'hui. Sa soeur étudie en Suisse mais elle n'a pas décidé d'y demeurer au terme de ses études.

(...)

En effet, lorsque le Service de la Population estime que M. X.________ a déjà accompli une formation de/en droit, il n'est pas tout-à-fait dans le vrai dans le sens où ces études portaient plus sur la partie Police/Ministère de l'intérieur/Armée, alors qu'il entend entreprendre des études de droit à Lausanne.

(...)

L'intention de chercher du travail en Suisse a été avancée sur deux fronts, le premier pour évoquer la possibilité d'exercer une activité accessoire dans le but de soulager financièrement ceux qui l'aident et, le second, pour avouer ne pas écarter l'éventuelle opportunité d'exercer son activité au sein d'une entité en Suisse mais oeuvrant avec/vers son propre pays (genre multinationale).

(...)."

                        Un lot de pièces était également joint au mémoire de recours, dont une correspondance du 8 avril 2002 que la mère de l'intéressé a adressée au conseil du recourant. Ce document fait état de la situation familiale d'X.________.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E.                    Par décision incidente du 22 avril 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     Le SPOP s'est déterminé le 3 juin 2002 en concluant au rejet du recours.

G.                    L'intéressé a déposé un mémoire complémentaire le 24 juin 2002 précisant que la section des visas à Moscou savait qu'il était question d'études de niveau universitaire et qu'il n'avait à aucun moment été question de tourisme ou d'une pure visite.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.                      Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.      le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       le programme des études est fixé;

d.       la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.        la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        a) Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). Lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril 2001).

                        En l'espèce, force est de constater qu'X.________ était âgé de 25 ans révolus lors du dépôt de sa demande en décembre 2001. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence pas des études postgrades. On rappellera à cet égard que le recourant est au bénéfice d'une formation universitaire de six ans, qu'il est titulaire d'une licence en droit et qu'il a pratiqué son métier en Russie. Aussi, la nécessité de la formation de base actuellement envisagée par l'intéressé, par ailleurs similaire à celle déjà acquise dans son pays d'origine, n'est nullement avérée et c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

                        b) Le SPOP estime encore que la condition de l'art. 32 litt. a OLE, soit que l'étudiant vienne seul en Suisse, n'est pas remplie dans la mesure où X.________ vient rejoindre sa mère et sa soeur dans notre pays. Il y a lieu de préciser ici que la règle mentionnée ci-dessus exige seulement que l'étudiant vienne seul en Suisse, ce qui suppose qu'il dépose une demande d'entrée en Suisse pour lui-même seul, comme en l'espèce. Partant, la condition de l'art. 32 litt. a OLE doit être tenue pour réalisée (dans le même sens, arrêts TA PE00/0386 du 3 octobre 2000; TA PE00/0532 du 30 janvier 2001, consid. 3).

                        c) Ensuite, l'art. 32 litt. e OLE exige que le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires. Dans le cas présent, la mère de l'intéressé - B.________ - s'est engagée (cf. sa lettre du 20.12.2001) à "prendre toutes les charges de [son] fils". Compte tenu du fait que celle-ci perçoit un salaire mensuel net de Frs. 1'463.30 (cf. décompte mensuel de salaire du 20 février 2002) et que la soeur du recourant est également étudiante, à la faculté des HEC à l'Université de Lausanne, et qu'elle loge aussi chez l'ami de Mme B.________ (cf. lettre de Mme B.________ du 08.04.2002), le tribunal conclut que les revenus de la mère d'X.________ sont insuffisants pour entretenir deux, voire trois personnes en Suisse. Dans sa lettre du 11 mars 2002, l'intéressé a certes précisé qu'il était à la charge de sa mère et de l'ami de cette dernière, Philippe A.________. Toutefois, aucune preuve quant à la quotité des revenus de celui-ci n'a été fournie par le recourant, auquel il incombait pourtant de prouver que l'ami de sa mère disposait des moyens financiers suffisants pour contribuer également à son entretien. X.________ a encore ajouté que dès qu'il aurait le droit de travailler, il chercherait un travail d'environ 16 heures par semaine, à côté de ses études. Les Directives de l'Office fédéral des étrangers (No 511, état au 01.03.2001) précisent à ce sujet que les études ne peuvent pas être uniquement financées par les gains d'une activité accessoire. Ainsi, il apparaît clairement que le salaire de la mère d'X.________ est très largement insuffisant pour permettre à cette dernière et à son fils, voire à sa fille, de vivre décemment dans notre pays. En conclusion, la condition relative aux moyens financiers n'est pas remplie et, pour ce motif également, la demande d'autorisation de séjour pour études du recourant doit être rejetée.

                        d) Enfin, l'autorité intimée a estimé qu'au vu de la durée de la formation envisagée, de ses attaches dans notre pays et de ses intentions d'avenir, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas assurée (art. 32 litt. f OLE). Le recourant, ayant déjà effectué une formation universitaire complète de six années dans son pays, sanctionnée par une licence en droit, a prévu étudier le droit à l'Université de Lausanne pendant quatre ans, dites études étant précédées de deux ans de perfectionnement de la langue française au sein de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Il faut reconnaître avec le SPOP que la formation ainsi envisagée est d'une durée que l'on peut qualifier de longue puisqu'elle atteindrait un total de six ans. Quant aux attaches que le recourant possède dans notre pays, elles sont solides comme il l'atteste lui-même dans ses écritures ("La possibilité d'être proche de ma famille est également un élément non négligeable surtout du point de vue sentimental et pratique"; cf. son courrier du 11.03.2002 au SPOP). Enfin, l'intéressé a émis l'hypothèse de trouver du travail en Suisse à l'issue de sa formation. Dans son pourvoi, il a déclaré que le tribunal ne devait pas voir par cet aveu une volonté de demeurer en Suisse (sic), puisque sa famille était propriétaire d'un appartement à Irkoutsk en Russie. Or, le tribunal de céans ne saurait trouver dans cet argument une garantie de la sortie de Suisse d'X.________ au terme de ses études. En effet, l'intéressé a décidé d'entamer un nouveau cycle d'études de six ans en Suisse, bien que ses grands-parents soient malades et âgés, qu'ils aient besoin de son soutien et qu'ils entretiennent une relation très proche avec leur petit fils (cf. lettre de la mère du recourant du 08.04.2002). Aussi, l'on doute fortement que l'appartement familial d'Irkoutsk soit une attache telle qu'elle garantisse la sortie de Suisse d'X.________ au terme de ses études. Au vu des éléments qui précèdent, il est permis d'envisager, comme le fait à juste titre l'autorité intimée, que l'intéressé ne serait pas disposé à quitter la Suisse à l'issue de ses études et de conclure que pour cette raison, l'autorisation requise ne doit pas être octroyée.

                        Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressé.

6.                     Indépendamment de ce qui précède, le SPOP a encore reproché au recourant de ne pas avoir respecté l'art. 10 al. 3 du règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), dont la teneur est la suivante :

"Les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité."

                        A la lecture des documents fournis à l'Ambassade de Suisse à Moscou, et plus particulièrement du formulaire de demande de visa, force est de constater, avec le recourant, que ce dernier a toujours affirmé que le but de son séjour en Suisse était d'entreprendre des études (voir notamment rubrique no 13 de la demande de visa). Le grief, selon lequel l'intéressé serait arrivé en Suisse dans le but déclaré d'y effectuer un séjour touristique limité à nonante jours, ne saurait donc être retenu contre X.________.

7.                     En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 22 mars 2002 est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour ce même motif, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 22 mars 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 30 septembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant russe né le 15 octobre 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2002

La présidente :                                                                                          La greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, FT Conseils Sàrl, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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