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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.12.2002 PE.2002.0196

5. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,058 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un étranger, dont l'épouse suissesse vit à l'étranger depuis 3 ans et n'a pas l'intention de regagner son pays d'origine.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 décembre 2002

sur le recours interjeté le 8 avril 2002 par X.________, ressortissant canadien né le 24 juillet 1940, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 mars 2002 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.

En fait :

A.                     En date du 28 février 1997, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé d'accorder à X.________ une unité du contingent des autorisations annuelles. Cette décision a été confirmée le 2 juin 1997 alors même que Mme Y.________ - future épouse de l'intéressé - ait expliqué qu'elle s'était associée avec lui pour acquérir le bâtiment qui abrite le restaurant 1.********, à 2.********.

B.                    Un rapport de police daté du 16 janvier 1999 indique que X.________ se trouvait à ce moment-là en Suisse, et qu'il y travaillait de manière illégale. L'Office fédéral des étrangers a prononcé le 19 janvier suivant une interdiction d'entrée en Suisse au préjudice de X.________.

C.                    Le 19 février 1999, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse, avec laquelle il avait vécu au Canada pendant 23 ans. A la suite de cette union, l'interdiction d'entrée en Suisse a été levée et X.________ a obtenu une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B), laquelle a été renouvelée jusqu'à l'échéance du 18 février 2002.

D.                    Y.________ a quitté la Suisse le 3 février 2002 pour se rendre au Canada, afin d'y être soignée de ses affections dentaires et de troubles cardiaques. Elle n'est pas revenue en Suisse depuis lors, et n'a pas l'intention de quitter le Canada où elle vit dans une maison qu'elle avait construite précédemment avec X.________. Deux de ses filles, âgées d'une cinquantaine d'années, lui apportent leur aide.

                        Nonobstant le fait qu'elle séjourne depuis bientôt trois ans au Canada, et qu'elle n'ait pas l'intention de revenir en Suisse, Y.________ est toujours domiciliée à 2.********.

E.                    X.________ demeure en Suisse dans le but de gérer, et surtout de vendre l'immeuble dont son épouse est propriétaire à 2.********. Il envisage ensuite de la rejoindre au Canada.

                        Un agent immobilier est chargé de trouver un amateur susceptible d'acheter la propriété de 2.********. Actuellement, le restaurant 1.******** est fermé en raison du fait que M. Z.________ a été déclaré en faillite dans le courant de l'été 2002.

F.                     Par décision du 15 mars 2002, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Motifs :

-    Attendu que le 21 décembre 2001, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour;

-    Que selon des renseignements obtenus de sa commune de résidence, son épouse serait repartie au Canada depuis de nombreux mois;

-    Que dès lors, nous constatons que son autorisation de séjour a pris fin depuis le départ de son épouse (article 9 alinéa 1, litt. c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931).

Décision prise en application des articles 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.

Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".

                        Cette décision a été notifiée à X.________ personnellement le 25 mars 2002.

G.                    Par acte de son conseil du 8 avril 2002, X.________ a déclaré recourir contre cette décision. Il fait valoir en substance que n'étant pas soumis aux mesures de limitation en raison de son mariage avec une Suissesse, il bénéficie d'un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 7 LSEE, et que ce droit ne peut lui être retiré tant qu'il demeure en Suisse. Il ajoute que son épouse séjourne au Canada pour des raisons médicales ce qu'elle a confirmé par une télécopie produite à l'appui du recours, duquel il résulte que le couple n'a aucune intention de divorcer ou même de se séparer.

                        Le recours a été muni d'un effet suspensif par décision du juge instructeur du 12 avril 2002.

                        Aux termes de ses déterminations du 17 juillet 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours.

                        Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a encore produit un certificat médical attestant que son épouse ne pouvait pas prendre un avion en raison de son état de santé ainsi qu'un mémoire complémentaire accompagné de deux pièces, à savoir un deuxième certificat médical attestant que l'épouse de X.________ bénéficie de la gratuité des soins au Québec ainsi qu'un bail à loyer aux termes duquel Y.________ a loué à X.________ l'immeuble dont elle est propriétaire à 2.********.

H.                    X.________ accompagné de son conseil, ainsi qu'un représentant du SPOP ont été entendus à l'audience du Tribunal administratif, le 19 novembre 2002. Les déclarations de X.________ ont été consignées dans un procès-verbal.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                     La décision attaquée est fondée sur l'existence, selon l'autorité intimée, d'un mariage de complaisance conclu en vue d'éluder les prescriptions de police des étrangers.

                        Selon l'art. 7 LSEE "le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour... (al. 1). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers" (al. 2).

                        La directive fédérale N° 611.13 précise que "les droits conférés par l'art. 7, 1er al. LSEE, s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 121 II 97ss; 119 Ib 417ss; ATF 118 Ib 145ss). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; ATF 110 Ib 332ss). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 103). Selon la jurisprudence, il peut exister un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (ATF 127 II 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération".

                        Quant à la directive N° 611.14, elle ajoute que : ."des termes mêmes de l'art. 7, 1er al. LSEE, il ne découle pas expressément que la délivrance d'une autorisation de séjour dépend de l'existence d'un domicile en Suisse du conjoint de nationalité suisse. Si le couple ne souhaite pas vivre ensemble en Suisse, il n'existe aucun motif de délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE au conjoint étranger qui s'est marié avec un ressortissant suisse. Si, après le mariage, ce dernier déplace son domicile à l'étranger, il doit être examiné dans le cas concret si le droit du conjoint étranger à l'autorisation de séjour subsiste (ATF non publié du 8 avril 1997 dans la cause E, 2A.26/1997). Aussi longtemps que le conjoint suisse réside à l'étranger, le conjoint étranger ne saurait déduire aucun droit de l'art. 8 CEDH (ATF 114 Ib 9ss; cité par Polenda dans «Praxis zur EMRK», chiffre 805)".

6.                     En l'occurrence, il est établi que l'épouse du recourant vit au Canada depuis le début du mois de février 2002, et qu'elle n'a pas du tout l'intention de revenir en Suisse, à tout le moins pour des raisons médicales. Partant, on peut émettre des doutes sur la réalité de l'union conjugale, et ce alors même que le recourant affirme qu'il est en contact téléphonique quasi quotidien avec son épouse. Même si le couple n'envisage ni divorce ni séparation, il n'en demeure pas moins qu'il ne vit plus sous le même toit depuis bientôt trois ans. Le recourant ne peut dès lors plus évoquer la disposition de l'art. 7 al. 1 LSEE, dont le but est de permettre le déroulement de la vie conjugale en Suisse.

                        Au surplus, il ne peut pas faire valoir la nécessité de sa présence dans notre pays du fait qu'il cherche à vendre l'immeuble de 2.******** : en effet, un agent immobilier a été mandaté, et c'est à lui qu'il appartient de trouver un acquéreur pour cet immeuble. La présence en Suisse du recourant de ce seul fait ne se justifie pas.

                        Enfin, le recourant conserve la possibilité d'effectuer des séjours de nature touristique en Suisse si des démarches liées à la vente de la propriété les rendent nécessaires.

                        Quant à la gestion du restaurant 1.********, elle ne peut pas non plus habiliter le recourant à rester à 2.******** : il doit être possible de trouver un gérant qui exploite cet établissement dans le délai de trois mois qui sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

7.                     Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'ensemble des circonstances, la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Il s'ensuit que l'émolument de justice, fixé à 500 francs, sera mis à la charge du recourant, lequel ne se verra au surplus pas allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 5 mars 2002 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 5 mars 2003 est imparti à X.________, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 décembre 2002

                                                          Le président:                                                                                                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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