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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.02.2003 PE.2002.0154

19. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,143 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

c/SPOP | Requête tendant à l'octroi d'un permis C. Recours rejeté : les autorités cantonales ne sont pas compétentes pour accueillir les conclusions d'un recours tendant à requérir la correction de la date de la libération du contrôle fédéral (fixée en l'espèce au 1er octobre 2007). En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans en Suisse.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 février 2003

sur le recours formé par X.________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 8 mars 2002, refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la délivrance, le 31 janvier 1992, d'une autorisation de séjour annuelle au recourant,

                        vu l'avis de départ de Suisse de l'intéressé enregistré par la commune d'Ecublens au 1er juillet 1995, alors qu'il disposait d'un permis B,

                        vu le rapport de police du 26 janvier 1996, dont on tire l'extrait suivant :

"(...)

Comme Mme X.________ l'a expliqué dans sa lettre du 14 août 1995, elle est partie au mois de décembre 1994 pour passer les fêtes de fin d'année en Yougoslavie, dans la région de Belgrade, à Tovarisevo/Serbie. Elle était accompagnée de son mari et de leurs deux enfants, A.________, né le 19.05.1991 et B.________, née le 02.03.1994.

(...)

C'est donc le 2 janvier 1995 qu'X.________ a été impliqué dans un accident de circulation qui a amené le décès d'un piéton. X.________ a été incarcéré, tout d'abord à Belgrade puis à Novisad/Serbie, jusqu'au 10 octobre 1995. A cette date, il a été relaxé et placé en résidence surveillée.

(...)",

                        vu la demande d'entrée déposée par le recourant le 12 août 1996 depuis la représentation suisse en ex-Yougoslavie,

                        vu la position prise par l'autorité intimée le 14 avril 1997, dans le cadre d'une procédure engagée au Tribunal administratif:

"(...)

Toutefois, s'agissant de M. X.________ (...), nous avons délivré une autorisation conditionnelle au sens de l'art. 5 al. 1 LSEE, conformément aux conclusions subsidiaires de la partie recourante.

Ainsi, leurs autorisations ne seront maintenues et renouvelées que si M. X.________ se trouve un employeur susceptible de l'engager d'ici au 31 octobre 1997.

De plus, le maintien et le renouvellement de l'autorisation de M. X.________ dépendra du jugement que rendra le tribunal yougoslave en charge de l'action pénale dirigée contre lui.

A cet égard, un délai au 31 octobre 1997 lui est imparti pour fournir une traduction légalisée du jugement qui sera rendu.

(...)",

                        vu le retour en Suisse du recourant le 1er octobre 1997,

                        vu le dépôt, le 31 août 2001, d'une demande de permis C, par l'intermédiaire de son conseil, Claude Paschoud,

                        vu la réponse du SPOP du 17 octobre 2001, aux termes de laquelle le recourant ne serait pas libéré du contrôle fédéral avant le 1er octobre 2007 et qu'il ne serait en conséquence pas possible de lui accorder l'établissement avant cette date,

                        vu la requête déposée par le conseil précité le 7 novembre 2001, tendant à ce que l'autorité intimée rende une décision formelle,

                        vu la décision du SPOP du 8 mars 2002 refusant de délivrer une autorisation d'établissement au recourant,

                        vu le recours formé le 21 mars 2002,

                        vu les déterminations du SPOP, du 10 avril 2002, proposant le rejet du recours,

                        vu le mémoire complémentaire déposé le 15 mai 2002 par le recourant,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 in fine LSEE et de la Directive fédérale 333.2, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: OFE) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé par l'autorité cantonale (fixation de la libération du contrôle fédéral),

                        qu'en vertu de l'art. 11 al. 2 du règlement d'exécution de la loi précitée (ci-après: RLSEE), lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international,

                        qu'en l'espèce, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement,

                        que le SPOP ne peut délivrer une telle autorisation que si l'OFE a donné son approbation par le biais d'une libération du contrôle fédéral,

                        que l'OFE a fixé la date de cette libération au 1er octobre 2007,

                        qu'ainsi, la requête du recourant tendant à l'octroi d'un permis C était manifestement prématurée,

                        qu'au demeurant, les autorités cantonales ne sont pas compétentes pour accueillir les conclusions d'un recours tendant à requérir la correction de la date de la libération du contrôle fédéral auprès de l'OFE,

                        qu'il appartient dès lors au recourant d'obtenir une décision formelle de l'OFE, avec voie de recours au Département fédéral de justice et police,

                        que, pour ces motifs déjà, le recours doit être rejeté,

                        qu'il sied de relever par surabondance qu'en vertu de la Directive fédérale 333.2, un permis C n'est délivré, s'agissant des ressortissants d'Etats ne faisant pas l'objet d'un accord d'établissement, qu'après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans en Suisse,

                        qu'il s'avère en l'espèce que le recourant a été absent de Suisse durant plus de deux ans,

                        qu'ainsi, celui-ci ne peut se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de dix ans en Suisse,

                        qu'en conséquence, pour ce motif également, la décision entreprise doit être maintenue,

                        qu'en définitive, au regard des considérants qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,

                        que, compte tenu du sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument de recours de 500 fr., montant compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 8 mars 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, montant compensé par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 19 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de M. Claude Paschoud, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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